Rejet 17 octobre 2023
Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 4 juin 2025, n° 490146 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2023, N° 2120986 |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490146.20250604 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société RP Prague SRO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société RP Prague SRO a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’instrument uniformisé du 24 février 2021 par lequel l’administration fiscale française a demandé aux autorités tchèques de lui prêter assistance pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2012 ainsi que la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet instrument. Par une ordonnance n° 2120986 du 17 octobre 2023, prise sur le fondement des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre l’instrument uniformisé du 24 février 2021 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et celles dirigées contre la décision du 3 août 2021 comme manifestement irrecevables car tardives.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société RP Prague SRO demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat sur le moyen de régularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l’article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l’instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ». Aux termes de l’article R. 122-23 du même code : « Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l’un des présidents adjoints et, en prévision de l’absence ou de l’empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d’Etat affecté à la section du contentieux pour () procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : /()/ Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () et les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ ()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/()/6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série ()/() ".
3. La demande présentée par la société RP Prague SRO au tribunal administratif de Paris ne relève d’aucune des matières, énumérées à l’article R. 811-1 du code de justice administrative cité au point 2, dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, cité à ce même point 2, et non sur le fondement du 6° de cet article.
4. La requête de la société RP Prague SRO doit ainsi être regardée comme un appel dont il appartient à la cour administrative d’appel de Paris de connaître.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 17 octobre 2023 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont attribuées à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RP Prague SRO, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
La présidente :Anne Egerszegi
Signé :
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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