Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 24 juin 2021, n° 19/08564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 novembre 2019, N° 18/01668 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GRESHAM c/ SAS BUFFET CRAMPON, SA GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/08564
N° Portalis DBV3-V-B7D-TT2G
AFFAIRE :
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 18/01668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y DEBRAY
Me Anne-laure WIART
Me Monique TARDY
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Y DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19532
Représentant : Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 24991 et Me BLONDEAU, Plaidant du même cabinet
INTIME
2/ SA GROUPAMA GAN VIE
N° SIRET : 340 427 616
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 445 363 518
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2200892
Représentant : Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L61
Représentant : Me Hubert RIBEREAU GAYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1499
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2021, Madame
Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un accident survenu en avril 1993, M. Y X, né le […], est devenu paraplégique et a été placé par la sécurité sociale en invalidité de première catégorie à
compter du 23 janvier 2002, puis de deuxième catégorie à compter du 1er mai 2005 et enfin de troisième catégorie à compter du 1er octobre 2014.
Il a travaillé au sein de :
— la société Becom Expert Conseil de janvier 1999 à novembre 2002 ; il bénéficiait alors d’un régime de prévoyance collectif obligatoire auprès de Groupama Gan Vie (ci-après le contrat n°1)
— de la société Figeac de novembre 2002 à mars 2004 ; il bénéficiait alors d’un régime de prévoyance collectif obligatoire également auprès de Groupama Gan Vie,
— à nouveau de la société Becom Expert Conseil d’octobre 2008 à mars 2009 ; il bénéficiait alors d’un régime de prévoyance collectif obligatoire également auprès de Groupama Gan Vie
— de la société Buffet Crampon d’avril 2009 à mai 2015. Il a alors bénéficié de deux régimes de prévoyance successifs : auprès de Groupama Gan Vie de 2009 au 31 décembre 2013 (contrat n°2) puis à compter du 1er janvier 2014 auprès de la société Legal & General devenue la société Gresham (contrat n°3).
Ces régimes prévoyaient la prise en charge de l’invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, ainsi que l’invalidité absolue et définitive (l’IAD).
Lorsque M. X a été placé en arrêt de travail au sein des sociétés Becom Expert Conseil et Figeac, ces dernières lui ont maintenu son salaire de sorte qu’il n’a pas reçu d’indemnisation de Groupama Gan Vie.
Au sein de la société Buffet Crampon, il a bénéficié du contrat n°2, a été indemnisé par Groupama Gan Vie au titre de son incapacité de travail et a perçu des indemnités journalières complémentaires. Il n’a en revanche pas bénéficié de prestations versées par la société Gresham au titre du contrat n°3.
Il n’a pas sollicité la prise en charge de son invalidité de première ou deuxième catégorie, dans la mesure où il continuait à travailler et n’aurait pas pu bénéficier d’une pension d’invalidité complémentaire.
A l’issue de son arrêt de travail pour la période du 5 janvier 2015 au 28 février 2015, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 avril 2015 et licencié par la société Buffet Crampon, le 18 mai 2015.
A compter de la reconnaissance de son invalidité de troisième catégorie, il a demandé à la société Buffet Crampon et au courtier en charge du régime, la société BRH Prévoyance et Henner, de lui faire bénéficier de la garantie invalidité de troisième catégorie complémentaire prévue, soit par le contrat n°2 soit par le contrat n°3.
La société Groupama Gan Vie a organisé une expertise médicale afin de déterminer si cette invalidité avait la même cause que l’arrêt de travail du 17 novembre 2000 qui avait été déclaré par son employeur de l’époque, ce qu’a confirmé l’expert.
Les sociétés Groupama Gan Vie et Gresham ont refusé de verser les prestations d’invalidité complémentaires, respectivement au titre du contrat n°2 et du contrat n°3 souscrits par la société Buffet Crampon mais Groupama Gan Vie a accepté d’indemniser M. X au titre du contrat n°1
dont il bénéficiait au sein de la société Becom Expert. La rente annuelle a été calculée sur la base du salaire annuel déclaré lors de l’arrêt de travail du 17 novembre 2000.
Estimant que la rente d’invalidité devait être calculée sur la base des 4 trimestres civils qui avaient précédé le classement en invalidité de 3e catégorie et au titre du contrat Groupama Gan Vie de 2014, M. X a, par actes délivrés les 22 février et 26 février 2018, assigné les sociétés Groupama Gan Vie, Gresham et Buffet Crampon devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins du paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a :
— rejeté la demande de M. X contre la société Groupama Gan Vie,
— rejeté les demandes d’annulation du contrat et de réduction des prestations formulées par la société Gresham,
— rejeté la demande de paiement de surprime et la demande en dommages intérêts dirigées contre la société Buffet Crampon :
— condamné la société Gresham à payer à M. X :
la somme de 30 635,92 euros par an à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la date de son départ à la retraite au titre des prestations invalidité,
♦
la somme de 227 471,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,
♦
la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. X aux dépens concernant la société Groupama Gan Vie et la société Buffet Crampon,
— condamné la société Gresham au surplus des dépens.
Par acte du 10 décembre 2019, la société Gresham a interjeté appel.
Elle demande à la cour, par dernières conclusions du 24 mars 2021, de :
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. X :
— constater que les demandes principales formulées à l’encontre de la société Gresham qui étaient formulées à titre subsidiaire en première instance, sont contradictoires avec les demandes formulées à titre subsidiaire à l’encontre de la société Groupama Gan Vie,
— juger que M. X ne peut se contredire au détriment de la société Gresham.
En conséquence :
— déclarer les demandes de M. X formulées à titre principal à l’encontre de la société Gresham irrecevables.
Sur le fond :
A titre principal :
— juger la parfaite application de l’article 7 de la loi ' Evin’ et l’absence d’obligation pour la société Gresham de verser à M. X une pension d’invalidité 3e catégorie, les revalorisations afférentes, ainsi qu’un capital au titre de la garantie IAD,
— infirmer le jugement
— ordonner le remboursement par M. X au principal des prestations déjà versées, soit la somme de 373 188,44 euros, et par défaut par l’intermédiaire de la société Groupama Gan Vie, si elle est reconnue débitrice de ces prestations et condamner M. X au paiement de cette somme.
A titre subsidiaire :
— juger que les montants de la rente et de la garantie IAD retenus en première instance sont erronés et doivent être rapportés respectivement aux montants bruts de 14 881 euros annuels et 219 646,20 euros,
— juger que conformément à l’article C4 des conditions générales, M. X ne peut pas, au titre de son invalidité, percevoir un montant global de prestations supérieur à la base des prestations dont le montant est de 43 929,24 euros.
En conséquence :
— ordonner que M. X justifie à compter de l’année 2015, des revenus de remplacement perçus au titre de son invalidité,
— ordonner que soit déduite du montant de la rente, à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à ce que M. X liquide sa pension de retraite, la différence entre la somme de 43 929,24 euros et la somme des éléments suivants : indemnités journalières de la sécurité sociale, pension d’invalidité de la sécurité sociale, maintien de salaire par la société Buffet Crampon, indemnités journalières complémentaires versées par Groupama Gan Vie, pension complémentaire d’invalidité.
En tout état de cause :
— condamner la partie succombante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 novembre 2020, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de :
— juger que la garantie invalidité de 3e catégorie du contrat n°3310/994341souscrit par Becom doit être mobilisée en l’espèce,
— juger que c’est à bon droit que la société Groupama Gan Vie a calculé la prestation sur la base du salaire annuel déclaré lors de l’arrêt de travail du 17 novembre 2000 qui est actuellement en cours de service,
— juger que la garantie invalidité absolue et définitive n’est pas due par Groupama Gan Vie mais par l’assureur sous l’empire duquel est survenu le classement en invalidité de 3e catégorie, soit Gresham.
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X contre Groupama Gan Vie.
A titre subsidiaire :
Sur la garantie invalidité permanente :
— limiter le montant de la rente annuelle à la somme de 25 406,96 euros bruts.
Sur la garantie invalidité absolue et définitive :
— limiter le montant du capital dû à la somme de 183 335 euros brut.
Sur la demande de condamnation formulée par Gresham :
— débouter la société Gresham de sa demande de condamnation à l’encontre de Groupama Gan Vie de rembourser les sommes versées en exécution du jugement.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à Groupama Gan Vie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 18 décembre 2020, la société Buffet Crampon demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de Gresham et sur les prétentions de Groupama Gan Vie,
— débouter M. X de sa demande infiniment subsidiaire en condamnation de Buffet Crampon à lui verser la somme de 650 000 euros au titre d’une perte de chance
— subsidiairement, condamner Gresham et Groupama Gan Vie à garantir Buffet Crampon de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. X aux dépens,
— condamner Gresham ou toute partie succombante à verser à Buffet Crampon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par dernières écritures du 23 mars 2021, M. X demande à la cour de :
A titre liminaire :
— débouter la société Gresham de sa demande au titre de la fin de non-recevoir.
A titre principal :
— confirmer le jugement
A ce titre :
— condamner la société Gresham à verser une pension d’invalidité complémentaire de 3e catégorie en prenant comme salaire de base annuel le montant de 45 494,24 euros, et en déduisant, pour déterminer le montant de la prestation complémentaire, la pension d’invalidité troisième catégorie, et non la majoration pour tierce personne, ainsi que les seuls salaires perçus en 2015, et ce jusqu’à l’obtention par M. X d’une pension de retraite, ainsi que les intérêts de retard au taux légal,
— condamner la société Gresham à lui verser les prestations dues au titre de l’invalidité absolue et définitive à hauteur de 227 471,20 euros, ainsi que les intérêts de retard à taux légal.
A titre subsidiaire :
En cas d’infirmation du jugement
— condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser une pension d’invalidité complémentaire de 3e catégorie en prenant en compte comme rémunération de référence le salaire de 39 607,35 euros nets, en application du contrat d’assurance, en déduisant le montant net de la pension d’invalidité de troisième catégorie versée par la sécurité sociale,
— condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser les prestations dues au titre de l’invalidité absolue et définitive à hauteur de 257 90,60 euros, ainsi que les intérêts de retard,
— condamner l’assureur Gresham à lui verser le montant de la revalorisation de la pension d’invalidité complémentaire de troisième catégorie versée par Groupama Gan Vie, à compter du 1er octobre 2014.
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Buffet Crampon à lui verser la somme de 650 000 euros au titre de la perte de chance pour M. X d’avoir souscrit un contrat de prévoyance individuel en raison du défaut d’information de son employeur.
En tout état de cause :
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2021.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 avril 2021, la société Gresham demande de juger que la violation du principe du contradictoire constitue une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, qu’elle doit pouvoir répondre aux dernières conclusions signifiées par M. X le 7 avril 2021, de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 8 avril 2021 et d’admettre aux débats ses propres conclusions du 13 avril 2021. A titre subsidiaire, la société Gresham demande d’écarter des
débats les conclusions n°3 de M. X communiquées le 7 avril 2021 à 18h23 par RPVA.
L’incident a été joint au fond.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les demandes aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et tendant à écarter des débats les conclusions signifiées par M. X le 7 avril 2021
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le calendrier de procédure qui fixait la date de la clôture au 25 mars 2021 est connu des parties depuis le 19 août 2020.
La société Gresham avait soulevé dans ses conclusions du 26 août 2020 la fin de non recevoir tirée du principe d’estoppel, ajout qu’elle a signalé en rouge.
Ce n’est que le 23 mars 2021, soit deux jours avant la clôture, que M. X répond à cette fin de non-recevoir, amenant la société Gresham à conclure à nouveau le 24 mars 2021.
Le magistrat de la mise en état, à la demande des conseils de la société Buffet Crampon et de la société Groupama, a reporté la date de clôture au 8 avril 2021.
M. X signifie alors de nouvelles conclusions le 7 avril 2021 en fin de journée.
Il est certain que la société Gresham ne pouvait en prendre connaissance et y répondre avant la clôture.
En réitérant ce comportement par le dépôt de conclusions la veille de la clôture, M. X a, sans motif légitime, empêché son contradicteur de faire valoir ses moyens en temps utile, ce qui caractérise un comportement contraire à la loyauté des débats.
Il y a lieu en conséquence d’écarter des débats les conclusions signifiées par M. X le 7 avril 2021. La cour statuera sur ses conclusions signifiées le 23 mars 2021.
L’ordonnance de clôture du 8 avril 2021 ne sera donc pas révoquée.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. X
La société Gresham oppose aux demandes formées par M. X la fin de non recevoir tirée du principe dit d’estoppel.
Elle rappelle que la Cour de cassation pose désormais comme seules conditions à l’application de ce principe des positions contraires qui induisent en erreur l’adversaire sur ses intentions, sans que cette induction ne soit nécessairement voulue.
Elle soutient que ce sont les prétentions formulées par M. X devant la cour d’appel à titre principal et à titre subsidiaire qui sont contradictoires et inconciliables. Elle rappelle que l’estoppel sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions et qu’au cas présent ces conditions sont réunies. Elle ajoute que M. X a opportunément modifié l’ordre de ses demandes en appel, afin de se prévaloir de la décision rendue, ce qui démontre sa mauvaise foi.
M. X réplique qu’il importe de distinguer les prétentions, les moyens de fait et les moyens de droit car fussent-ils contradictoires, les moyens ne sauraient constituer des positions contraires.
Il souligne que, contrairement à ce que la société Gresham soutient, ses positions ne sont pas contradictoires ni inconciliables et que cette dernière n’apporte aucun élément
susceptible de caractériser le fait qu’il aurait voulu 'induire en erreur’ une partie.
* * *
L’estoppel peut se définir comme l’interdiction faite à la personne qui, par ses déclarations, ses actes ou son attitude, a conduit une autre personne à modifier sa position à son détriment ou au bénéfice de la première, d’établir en justice un fait contraire à la représentation initiale.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne donc l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
L’application de ce principe doit se concilier avec les dispositions du code de procédure civile admettant dans un certain nombre d’hypothèses que les parties modifient leur argumentation première. C’est ainsi que l’article 563 de ce code dispose que ' pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Le fait que M. X ait modifié en cause d’appel l’ordre de ses demandes afin de tenir compte de la décision entreprise ne saurait à l’évidence s’analyser comme le signe de sa prétendue mauvaise foi.
Dans ses demandes principales il est soutenu par M. X que l’article 7 de la loi Evin n’est pas applicable. Dans l’hypothèse où la cour ne suivrait pas son argumentaire qui va dans le sens de la décision entreprise, il forme des demandes subsidiaires qui se fondent sur l’application de l’article 7 précité et qui, selon lui, conduit à la mise en oeuvre des garanties dues par la société Groupama.
Il n’y a là aucune violation de l’interdiction contenue dans le principe d’estoppel, les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées, soit à titre principal et à titre subsidiaire, ne pouvant induire la société Gresham en erreur sur les intentions de M. X.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Au fond
Le tribunal a tout d’abord rappelé les dispositions issues de l’article L. 1132-1 du code du travail et de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 interdisant les discriminations, notamment celles fondées sur l’état de santé et le handicap.
Il a ensuite rappelé les dispositions issues de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 dite 'Loi Evin’ et jugé qu’il en résultait qu’un assureur qui délivre sa garantie prend en charge la suite des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion de ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Le tribunal a poursuivi en retenant que l’article 7 de la loi Evin avait pour objectif de permettre aux salariés de percevoir les prestations pour lesquelles le contrat avait été souscrit et des cotisations versées, si le contrat a pris fin mais qu’il s’agissait d’éviter que les salariés se retrouvent sans couverture si le contrat avait pris fin et non d’organiser les rapports entre les organismes successifs lorsque les salariés étaient couverts par un nouvel assureur après qu’un contrat a pris fin, ces rapports résultant uniquement des clauses contractuelles.
Le tribunal a rejeté la demande dirigée contre la société Groupama, jugeant que c’était au titre du dernier contrat, celui souscrit par la société Buffet Crampon auprès de la société Gresham, que la garantie invalidité était due à M. X.
Le tribunal a relevé, s’agissant de la garantie IAD, qu’aucune clause de l’un des contrats ne permettait de retenir que le fait générateur du droit à percevoir les prestations dues en cas d’invalidité absolue et définitive ne soit pas la date de mise en invalidité, de sorte que c’est la société Gresham qui est tenue au versement du capital prévu par son contrat.
Le tribunal a également rejeté le moyen soulevé par la société Gresham tiré de la nullité du contrat pour fausse déclaration, en retenant que d’une part l’éventuelle fausse déclaration du souscripteur n’était pas opposable au bénéficiaire et d’autre part que la société Buffet Crampon ne disposait pas des moyens de savoir que M. X était classé en invalidité.
La société Gresham souligne que, devant le tribunal, M. X avait demandé à défaut de versement de la part de la société Groupama des rentes invalidité et de la prestation due au titre de la garantie IAD des contrats dits n°1 et n°2, l’intervention de la société Gresham à cette fin au titre du contrat de prévoyance dit n°3 et que le tribunal a, à tort, fait prévaloir les dispositions des contrats de prévoyance n°1 et n°2 sur les dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi 'Evin’ et ce en violation des dispositions de l’article 10 de la même loi, pour conclure à l’application du contrat de prévoyance n°3 assuré par la société Gresham.
La société Gresham soutient que l’article 7 de la loi Evin étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé par convention, ce que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises. Il en résulte selon l’appelante que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.
La société Gresham ajoute que le versement par anticipation d’un capital décès en cas d’IAD constitue une prestation différée au sens de l’article 7 précité de sorte que sa prise en charge incombe à l’assureur dont le contrat était en vigueur à la date de l’arrêt de travail ou de l’invalidité qui constitue le fait générateur de l’invalidité absolue et définitive.
M. X précise que lorsqu’il était salarié de la société Buffet Crampon, il a été indemnisé au titre du contrat de prévoyance n°1 souscrit auprès de la société Groupama et a perçu des indemnités journalières complémentaires.
Il rappelle que, par application du principe de non-discrimination, il est interdit d’exclure du champ d’une garantie un salarié 'malade’ avant la prise d’effet d’une garantie. Il s’ensuit que la clause organisant l’absence de prise en charge, au titre du contrat collectif de prévoyance, des salariés en arrêt de travail lors de la mise en place du régime est contraire à l’article 2 de la loi Evin qui oblige l’organisme qui délivre sa garantie à prendre en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat.
M. X soutient que pour que l’article 7 de la loi Evin, invoqué par la société Gresham, soit applicable, il faut que les prestations soient nées ou acquises durant l’exécution du contrat résilié ou non renouvelé. Or, le fait générateur de son état de santé est survenu avant qu’il bénéficie des régimes de prévoyance collectif et obligatoire auxquels il a cotisé au cours de sa carrière et M. X souligne qu’il n’a jamais, avant son classement en 3e catégorie, sollicité le versement d’une pension d’invalidité complémentaire auprès d’un organisme assureur.
S’agissant de la garantie IAD, M. X soutient que la garantie était acquise à la date de constatation de cette invalidité, soit la date de consolidation qui doit être tenue comme le fait générateur.
Subsidiairement, il soutient qu’en application de l’article 7 de la loi Evin lorsqu’un assureur a versé des prestations d’incapacité de travail au titre d’un arrêt de travail survenu pendant son exécution, les prestations différées telles que celles dues en cas d’invalidité doivent être versées par l’assureur initial en cas de changement de contrat de prévoyance. Il fait valoir qu’il est dés lors fondé à obtenir le versement des prestations dues par la société Groupama qui était en charge du régime collectif et obligatoire au titre du contrat de prévoyance n°2 au moment de son embauche par la société Buffet Crampon.
La société Groupama rappelle que l’expertise qu’elle avait mise en oeuvre lui permettait de retenir que l’invalidité déclarée par M. X avait la même cause que l’arrêt de travail du 17 novembre 2000 qui avait été déclaré par son employeur de l’époque, de sorte qu’elle a versé une rente d’invalidité, au titre du contrat en vigueur à la date du premier arrêt de travail (soit le contrat n°3310/994341 souscrit par Becom), dont le montant a été calculé sur la base du salaire annuel déclaré lors de l’arrêt de travail du 17 novembre 2000. Elle précise que ce versement, soit 3290,23 euros par an, se poursuit à ce jour.
La société Groupama observe que si les premiers juges ont exactement rejeté les demandes à son encontre, il est difficilement contestable qu’ils n’ont pas fait une bonne application de la loi Evin au titre de la garantie invalidité de 3e catégorie, dont l’article 7 conduit au rejet des demandes de M. X.
Elle fait enfin valoir, s’agissant de la garantie IAD, que le fait générateur est le classement en 3e catégorie et que l’assureur tenu de verser le capital est celui sous l’empire duquel est intervenu ce classement, soit la société Gresham.
Quant à la société Buffet Crampon, elle précise qu’elle n’entend pas se prononcer sur le mérite des demandes formées à l’encontre des deux assureurs.
* * *
Sur la rente invalidité
Le rejet de la demande tendant à l’annulation du contrat souscrit auprès de la société Gresham n’est pas discuté devant la cour et sera confirmé.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, telle que modifiée par la loi du 8 août 1994, 'lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents'.
Les prestations immédiates sont les prestations en cours de service au moment de la résiliation et les prestations différées regroupent les prestations qui seront versées après la résiliation du contrat d’assurance et qui ont le même fait générateur que celui ayant motivé le versement des prestations immédiates.
Par application de l’article 10 de la loi précitée, ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé par l’effet d’une convention.
Il en résulte que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.
Il est de principe que c’est au demandeur de la garantie qu’il incombe d’établir que l’événement qui est à l’origine de l’état d’invalidité invoqué est survenu pendant la période de validité du contrat qui le liait à l’assureur
L’expertise médicale diligentée par la société Groupama à la suite de la déclaration d’invalidité de 3e catégorie de M. X a permis de retenir que cette invalidité avait la même cause que l’arrêt de travail du 17 novembre 2000 déclaré par la société Becom Experts et pour lequel des prestations ont été versées par la société Groupama au titre du contrat de prévoyance n°1.
La société Groupama fait à raison observer qu’il existe une continuité de l’indemnisation par la sécurité sociale au titre du versement des indemnités journalières depuis l’arrêt de travail du 17 novembre 2000, puis de la rente d’invalidité de 1re, de 2e puis de 3e catégorie.
La situation d’invalidité de M. X est donc bien consécutive à l’incapacité de travail du 17 novembre 2000 et constitue une prestation différée, relevant de l’exécution du premier contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Groupama par la société Becom, soit le contrat n°3310/994341, en cours d’exécution lors de la relation de travail entre M. X et la société
Becom de janvier 1999 à novembre 2002.
L’invocation par M. X de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 n’est pas pertinente. En effet, si aux termes de cet article, il est fait interdiction à l’assureur de refuser la prise en charge des états pathologiques antérieurs à la souscription du contrat d’assurance, cette interdiction ne vaut que pour autant que ces états pathologiques ne sont pas indemnisés par un autre assureur. L’application de l’article 2 ne s’envisage que si l’article 7 ne trouve pas à s’appliquer. La société Gresham rappelle à ce sujet avec pertinence que c’est l’assureur qui a versé les prestations immédiates qui a l’obligation légale de constituer les provisions nécessaires à l’indemnisation de cet état pathologique.
Aux termes de l’article 5 des conditions générales du contrat n°1 : 'les prestations sont calculées en fonction de la rémunération brute de l’affilié telle qu’elle est définie à l’article 4. Cette rémunération résulte des déclarations faites aux assureurs par le cabinet adhérent et se rapporte aux quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l’événement ayant provoqué l’arrêt de travail'.
L’article 21 de ces conditions dispose que le montant de la rente annuelle servie à un affilié reconnu par la sécurité sociale comme invalide de 2e ou 3e catégorie, est égal à la différence entre 80% du salaire de base de l’affilié et les prestations servies par le régime général en cas d’invalidité 2e catégorie. Ainsi, la majoration servie par la sécurité sociale à un invalide de 3e catégorie pour l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie n’est pas déduite des prestations versées par les assureurs.
Le salaire annuel brut retenu pour le calcul de la prestation correspond à celui qui a été déclaré à l’assureur correspondant aux 4 trimestres précédant l’arrêt du 17 novembre 2000, soit 9 420 euros, et 8008 euros au titre du salaire net, l’assureur ayant à bon droit appliqué un coefficient de 15% au titre des charges.
La société Groupama a procédé à la revalorisation de la prestation telle que prévue à l’article 34 des conditions générales. Elle verse ainsi une rente annuelle de 3290,23 euros en conformité avec ses obligations contractuelles.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Gresham à payer à M. X la somme de 30 635,92 euros par an à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la date de son départ à la retraite au titre des prestations invalidité.
La demande que forme M. X à titre subsidiaire à l’encontre de la société Groupama au titre du contrat de prévoyance n° 2 sera rejetée.
Sur l’invalidité absolue et définitive
Il est de principe que le fait générateur de la garantie IAD est le classement de l’intéressé en 3e catégorie de la sécurité sociale, qui correspond à la consolidation de son état.
A la différence de la garantie invalidité permanente, il n’y a pas lieu de rechercher si l’IAD a la même cause que l’arrêt de travail initial pour désigner quel est l’assureur tenu de servir le capital IAD. Cet assureur est celui dont le contrat était en cours lors du classement en invalidité de 3e catégorie.
Au cas présent, M. X a été classé en invalidité de 3e catégorie le 1er octobre 2014. Il était alors salarié de la société Buffet Crampon et le contrat d’assurance applicable est celui souscrit
auprès de la société Gresham à compter du 1er janvier 2014.
Les conditions générales de la police souscrite par la société Buffet Crampon auprès de la société Gresham disposent, en leur article A2, que l’assureur verse par anticipation, à la demande de l’adhérent, les prestations prévues à l’article A.1 sur la garantie en cas de décès. L’invalidité absolue et définitive ne donne lieu à prestations, d’après ces conditions générales applicables que si l’adhérent est classé par la sécurité sociale parmi les invalides de la 3e catégorie, ce qui est le cas de M. X.
Le capital IAD varie en fonction de la situation familiale de l’assuré. Si l’assuré est, comme M. X, marié et a un enfant à charge, ce capital s’élève à 500% de la rémunération annuelle, laquelle est calculée selon les mêmes modalités que pour la rente.
Le salaire de référence est le salaire brut perçu par M. X au cours du dernier mois antérieur à la date du sinistre – et non celui des douze derniers mois comme le retient la société Gresham – auxquels s’ajoutent les éléments variables perçus au cours des douze derniers mois, soit un revenu annuel de 45 494,24 euros (43 218,24 euros + 2276 euros). Le capital dû à M. X est de 227 471,20 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Gresham à verser la dite somme à M. X.
Sur la demande dirigée contre la société Buffet Crampon
Dans l’hypothèse d’un rejet de la demande principale de M. X tendant à la confirmation du jugement entrepris et d’un rejet de la demande subsidiaire relative à la mise en jeu de la garantie de la société Groupama au titre du contrat n°2, M. X forme une demande à l’encontre de la société Buffet Crampon, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 650 000 euros correspondant selon lui au montant de la pension d’invalidité troisième catégorie jusqu’à son départ à la retraite et au montant du capital dû au titre de la garantie IAD.
M. X reproche à la société Buffet Crampon d’avoir commis une faute en concluant un contrat de prévoyance collectif avec Groupama Vie qui excluait de son champ d’application les salariés 'malades’ au moment de la souscription du contrat et un contrat de prévoyance collectif avec la société Gresham qui excluait de son champ d’application les salariés en arrêt de travail, au moment de la souscription du contrat.
Il reproche par ailleurs à la société Buffet Crampon de ne pas lui avoir remis la notice d’information dont il affirme n’avoir eu connaissance que lorsqu’il a cherché à obtenir le bénéfice des garanties complémentaires, en 2015. Il soutient que s’il avait été informé de ce qu’il existait un risque qu’il ne soit pas pris en charge par l’organisme assureur en charge du régime de prévoyance, il aurait souscrit un contrat de prévoyance à titre individuel, compte tenu de son état de santé, pour protéger sa famille.
La société Buffet Crampon affirme avoir rempli son obligation d’information envers M. X, en lui remettant lors de son embauche, la notice d’information du contrat conclu avec Groupama puis lors du changement d’assureur la notice afférente au contrat souscrit auprès de la société Gresham.
La société Buffet Crampon soutient ensuite qu’aucun des contrats qu’elle a souscrits ne viole de disposition légale. Elle souligne que pour ce qui concerne le contrat souscrit auprès de la société
Groupama, la clause contenue à l’article 3 n’exclut pas les affiliations en cours de contrat mais soumet celles-ci à un bulletin d’affiliation et à un questionnaire de santé. S’agissant de l’article 4 du contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Gresham, elle soutient qu’il ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie et que si la cour devait en juger autrement elle devrait l’écarter comme contraire à l’article 2 de la loi Evin.
Enfin, elle fait valoir que M. X faisait déjà l’objet d’un classement en invalidité, ce qu’elle-même ignorait, et qu’il ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir informé qu’il ne pourrait être garanti pour cette invalidité. Elle affirme enfin que M. X se trouvait dans une situation particulière puisqu’il percevait des prestations en exécution d’un précédent contrat de prévoyance et qu’il lui appartenait de demander conseil auprès de la société Gresham ou de tout assureur de son choix.
* * *
A les supposer établies, les non conformités des dispositions des contrats d’assurance souscrits par la société Buffet Crampon aux règles issues de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 et de l’article L. 1132-1 du code du travail n’ont pu être à l’origine d’un quelconque préjudice pour M. X puisque les deux contrats souscrits successivement par la société Buffet Crampon ont été jugés non applicables s’agissant de la rente invalidité et que le second contrat a été appliqué pour ce qui concerne l’IAD.
En matière d’assurance de groupe, l’article L. 141-4 du code des assurances impose au souscripteur de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Il est de principe que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens, qu’il est débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, est responsable des conséquences qui s’attachent à une information inexacte ayant induit l’assuré en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits.
La société Buffet Crampon affirme que lors de l’embauche de M. X, il lui a été remis la notice d’information tout comme une nouvelle notice lui a été remise lors de la souscription du contrat auprès de la société Gresham.
Force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de la remise effective à M. X de la notice d’information prévue par l’article L. 141-4 du code des assurances. Le fait que M. X verse aux débats la notice applicable ne prouve nullement qu’elle lui ait été remise au moment où son employeur a souscrit un nouveau contrat auprès de la société Gresham.
Dés lors que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile.
La faute ainsi commise oblige le souscripteur à réparer le préjudice qui pourrait en être résulté lequel, s’agissant d’un manquement à un devoir d’information, s’analyse nécessairement en une perte
de chance, notamment celle de pouvoir souscrire, à titre individuel, une assurance indemnisant de façon plus satisfaisante le risque invalidité. Il existe bien un lien de causalité entre le préjudice allégué, c’est-à-dire la perte de chance de bénéficier d’une bonne prévoyance, et le manquement de l’employeur à son obligation d’information.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. X ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître les modalités et les conditions qu’aurait pu lui offrir un assureur dans le cadre d’un contrat de prévoyance individuelle, étant observé qu’il n’aurait pu en tout état de cause être assuré que pour les risques futurs présentant un réel aléa, de sorte que la chance de trouver un assureur lui proposant une garantie dans des conditions financières qu’il aurait pu assumer, pour être réelle, n’en est pas moins très ténue. Il y a lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 000 euros au paiement de laquelle la société Buffet Crampon sera tenue.
Le manquement commis par la société Buffet Crampon lui est propre, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander que les sociétés d’assurance la garantissent de cette condamnation.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens seront confirmées, à l’exception de la condamnation de M. X aux dépens concernant la société Buffet Crampon, cette dernière étant condamnée aux dépens de première instance in solidum avec la société Gresham.
La société Gresham, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Elle versera à M. X la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, sera rejetée, le présent arrêt en ce qu’il infirme partiellement la décision de première instance, constituant un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes versées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions signifiées par M. X le 7 avril 2021.
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril 2021.
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe de l’Estoppel.
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages intérêts dirigée contre la société Buffet Crampon, condamné la société Gresham à payer à M. X la somme de 30 635,92 euros par an à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à la date de son départ à la retraite au titre des
prestations invalidité, et condamné M. X aux dépens concernant la société Buffet Crampon.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Rejette la demande formée par M. X tendant à la condamnation de la société Gresham à lui verser une pension d’invalidité complémentaire de 3e catégorie.
Condamne la société Buffet Crampon à payer à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Rejette la demande formée par la société Buffet Crampon tendant à être garantie par les sociétés Gresham et Groupama de cette condamnation.
Rejette le surplus des demandes de M. X.
Condamne la société Buffet Crampon aux dépens de première instance in solidum avec la société Gresham, à l’exception de ceux concernant la société Groupama Gan Vie laissés à la charge de M. X.
Y ajoutant
Condamne la société Gresham à payer à M. X la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Rejette les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande en restitution des sommes versées par la société Gresham en exécution du jugement entrepris
Condamne la société Gresham aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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