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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 29 oct. 2025, n° 501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2024, N° 23MA00688, 24MA00683 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501064.20251029 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les décisions par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d’enjoindre à la ministre de lui accorder celle-ci à titre rétroactif, d’annuler les décisions par lesquelles la ministre a refusé de lui accorder un avancement, d’enjoindre à la ministre de lui établir une nouvelle notation au titre de l’année 2014 et des années suivantes conforme à son ancienneté et à ses mérites, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 1 800 834,20 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la maladie professionnelle dont elle est atteinte, de lui accorder une provision à valoir sur l’indemnisation définitive à hauteur de 70 000 euros. Par un jugement n°s 1901351, 1901354 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à Mme A…, d’une part, la somme totale de 533 652,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 assortie de la capitalisation des intérêts, d’autre part, une rente versée par trimestres échus pour un montant annuel fixé à 6 180 euros à compter du 1er janvier 2023 avec revalorisation chaque année, a mis à la charge de l’Etat les frais d’expertise et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A….
Par un arrêt n°s 23MA00688, 24MA00683 du 6 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre des armées et appel incident de Mme A…, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il statuait sur les conclusions indemnitaires de Mme A…, condamné l’Etat à verser à cette dernière la somme globale de 343 974,95 euros, assortie des intérêts capitalisés, ainsi qu’une rente annuelle de 8 755,50 euros, mis à la charge de l’Etat les frais d’expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties et, d’autre part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande du ministre des armées de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
- le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- méconnu la portée de ses écritures, méconnu son office et porté atteinte à son droit d’accès au juge en ne regardant pas son argumentation comme tendant à la réparation d’une perte de chance de pouvoir bénéficier d’un avancement de grade ;
- méconnu la portée de ses écritures en rejetant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ses conclusions tendant d’une part à annuler les décisions de refus de la ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle, d’autre part à enjoindre à la ministre de lui accorder cette protection à titre rétroactif;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en limitant à la somme de 30 000 euros son indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en écartant l’existence du préjudice sexuel qu’elle a subi ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en limitant le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire à 13 000 euros ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en limitant le préjudice relatif aux souffrances endurées avant la date de consolidation à 6 200 euros ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en écartant l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en limitant à 2 000 euros son indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en limitant son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à 220 000 euros ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en limitant à 15 721 euros son indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne antérieurement à la date de consolidation et à 40 061,75 euros celle au titre de l’assistance par tierce personne postérieurement à la date de consolidation ;
- dénaturé les pièces du dossier en limitant les frais pris en charge au titre des déficits patrimoniaux permanents aux seules sommes de 6 163,20 euros et 93,26 euros ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la réparation du préjudice sexuel temporaire était incluse dans la réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la rente qu’elle perçoit au titre du contrat de prévoyance qu’elle a souscrit auprès d’une mutuelle privée avait pour effet de compenser les pertes de ses gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le chef du déficit fonctionnel permanent incluait les souffrances endurées post-consolidation ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice d’établissement était inclus dans le chef de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°2022-633 du 22 avril 2022
- Code de justice administrative
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