Confirmation 6 novembre 2019
Rejet 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 nov. 2019, n° 19/09924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2019, N° 19/50101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOLDING BOMBARON HOTELS SA c/ Société BPCE LEASE IMMO ( anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO ) |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° 401, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09924 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75SH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/50101
APPELANTE
HOLDING BOMBARON HOTELS SA, agissant pouruistes et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
Assistée par Me Audrey LANCESSEUR, substituant Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
Société BPCE LEASE IMMO (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par acte notarié en date du 22 décembre 2010, la société Fructicomi, devenue Natixis Lease Immo, a consenti un crédit bail d’un montant de 3.200.000 euros à la société Etablissements Jacques Bombaron (Bombaron), nouvellement dénommée Holding Bombaron Hôtels, portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3]).
Le 16 octobre 2014, la société BPCE Lease Immo (anciennement dénommée Natixis Lease Immo et plus anciennement encore Fructicomi) a procédé à la délivrance d’un premier commandement, visant la clause résolutoire insérée à l’article A.11 des conditions générales contractuelles, de payer la somme de 112.544,53 euros TTC.
Le 6 septembre 2018, la société Natixis Lease Immo a fait délivrer à la société Bombaron un second commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail d’avoir à payer la somme de 358.606,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement étant resté infructueux, la société Natixis Lease Immo a, par acte du 8 novembre 2018, assigné en référé la société Holding Bombaron Hôtels devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 octobre 2018 avec toutes conséquence de droit ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Holding Bombaron Hotels et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— dis en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation du par la société Holding Bombaron Hôtels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Holding Bambaron Hôtels au paiement de cette indemnité ;
— condamné la société Holding Bambaron Hôtels à payer à la société Natixis Lease Immo la somme provisionnelle de 384.738,99 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 8 novembre 2018 ;
— condamné la société Holding Bambaron Hôtels à payer à la société Natixis Lease Immo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 7 mai 2019, la société Holding Bombaron Hôtels a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Holding Bombaron Hôtels, par conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2019, demande à la cour de :
— dire la SA Holding Bombaron Hôtels bien fondée en son appel, y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
— débouter la SA Natixis Lease Immo devenue la SA BPCE Lease Immo de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier liant les parties;
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire dont le bénéfice est sollicité par la SA BPCE Lease Immo ;
en toute hypothèse,
— accorder à la SA Holding Bombaron Hôtels, au visa de l’article 1244 du code civil, les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir :
— que le premier juge a excédé les limites de sa compétence puisque l’appréciation du respect réciproque de leurs obligations par les parties au contrat de crédit-bail immobilier ne peut relever que de la compétence du juge du fond ;
— que la SA Holding Bombaron Hotels est bien fondée à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire afin d’apurer sa dette en ce qu’une éventuelle décision de résiliation du contrat de crédit-bail immobilier en vertu d’un décision n’ayant qu’une portée provisoire créerait une situation irrémédiable si elle était expulsée des lieux qu’elle exploite ;
— qu’elle est bien fondée a solliciter les plus larges délais de paiement compte tenu de ses difficulté financières actuelles.
La SA BPCE Lease Immo, par conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2019, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 27 mars 2019 ;
— débouter la société Holding Bombaron Hôtels de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Holding Bombaron Hôtels au paiement d’une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que le juge des référés, parce qu’il est le juge de l’évidence, est parfaitement compétent pour
prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, celle-ci résultant de l’application de plein droit de la clause résolutoire visée à l’article A.11 dudit contrat ;
— qu’en l’absence de texte spécial, comme il en existe pour les baux commerciaux et les baux d’habitation, en matière de crédit-bail immobilier, la suspension des effets d’une clause résolutoire de plein droit n’est pas envisageable ;
— que la jurisprudence est constante sur le fait qu’il ne peut être fait échec aux effets d’une clause résolutoire incluse dans un contrat de crédit-bail immobilier, à défaut pour le crédit-preneur d’avoir réglé l’intégralité des sommes visées dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et ce en dépit d’une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire (CA Paris 10 novembre 1999 n°1999/17034);
— que la société Holding Bombaron Hotels est infondée à solliciter des délais de paiements puisque la jurisprudence constante estime que le débiteur qui a déjà obtenu des facilités de paiement de son créancier ou s’est octroyé un délai en ne réglant pas son créancier pendant plusieurs années doit être considéré comme de mauvaise foi et ne saurait prétendre à bénéficier de délais de grâce (CA Bastia, ch. Civ. 6 mai 2015, 13/00951) ;
— que la concluante est bien fondée à solliciter la confirmation de l’ordonnance, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société Holding Bombaron Hotels puisque cette dernière n’a nullement entrepris de libérer les locaux dès le 6 octobre 2018, date d’acquisition de la clause résolutoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de crédit bail
En application des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut, en référé, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Holding Bombaron Hotels prétend qu’en prononçant la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier liant les parties, le juge des référés a excédé les limites de sa compétence dès lors qu’il a tranché une question de fond.
L’article A.11.1 'Résiliation pour faute du preneur’ du contrat de crédit-bail immobilier prévoit que :
'Nonobstant les dispositions de l’article 1184 du code civil dont les termes et bénéfice sont expressément réservés, il est convenu qu’en cas de non-respect par le preneur de l’une quelconque des obligations mises à sa charge au titre du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit dans tous ses effets, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice, un mois après mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou exploit d’huissier, le sommant de régulariser la situation, restée infructueuse en tout ou partie. La résiliation du contrat entraînera notamment l’obligation pour le preneur de verser au bailleur, dans les termes des articles 1152 et 1226 du code civil, une indemnité de résiliation, égale à 120 % de la valeur résiduelle financière de l’opération telle que définie à l’article A.10.6., majorée le cas échéant de la T.V.A. ou de toute autre taxe s’appliquant à la présente opération. (…)'.
Le 6 septembre 2018, la societé Natixis Lease Immo a fait délivrer à la société Bombaron un commandement visent la clause résolutoire insérée au contrat de crédit- bail d’avoir à. payer la somme de 358.606,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est constant que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, ce que ne conteste pas la société Bombaron. En l’absence de contestation sérieuse, c’est à raison que le juge des référés, qui dispose en l’espèce du pouvoir que lui attribue l’article 873 précité, a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail immobilier liant les parties étaient réunies.
A titre subsidiaire, la société Holding Bombaron Hotels demande à la cour de suspendre les effets de ladite clause.
Toutefois, en l’absence de texte spécial, comme tel est le cas pour les baux commerciaux et les baux d’habitation, la faculté de suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre en matière de crédit-bail lorsque les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai prévu pour ce règlement.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée sur ces points.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si une partie des sommes visées au commandement de payer du 16 octobre 2014 a été payée, il n’est pas contesté qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, la société Holding Bombaron Hotels s’est à nouveau montrée défaillante à partir du 22 mars 2017, de sorte qu’elle a disposé de délais importants. La société Bombaron ne fait, par ailleurs, état d’aucun élément précis concernant les difficultés financières qu’elle allègue, reconnaissant d’ailleurs que ces difficultés 'sont aujourd’hui en voie d’être solutionnées'. Il convient dès lors de rejeter sa demande de ce chef.
L’équité commande de condamner la société Holding Bombaron Hotels à payer à la société BPCE Lease Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute de ses demandes ;
Condamne la société Holding Bombaron Hotels à payer à la SA BPCE Lease Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Holding Bombaron Hotels aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéroport ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Société anonyme ·
- Conseil d'etat ·
- Tiré ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Protection fonctionnelle ·
- Pourvoi ·
- Harcèlement moral ·
- Garde ·
- Décision juridictionnelle ·
- Représailles
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur matérielle ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Profession judiciaire ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Capture ·
- Conseil d'etat ·
- Doctrine ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Cotisations ·
- Écran
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Brême ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Coq ·
- Décision juridictionnelle
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Ouvrage ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commande ·
- Demande ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Groupe social ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Guinée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.