Rejet 28 février 2023
Annulation 15 décembre 2023
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2024, N° 24MA00160 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500893.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie du Centre et Pharmacie Broche ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 août 2018 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse a autorisé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Ottavy Sylvain à transférer l’officine de pharmacie dont elle est titulaire du 17 cours Général Leclerc à Ajaccio vers le lieu-dit « Effrico » sur le territoire de la commune de Sarrola Carcopino et d’enjoindre à ce directeur général de procéder à la fermeture de cette officine et, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a rejeté leur recours hiérarchique contre l’arrêté du 7 août 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé de Corse. Par un jugement nos1801025, 1900054 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bastia a, d’une part, donné acte des désistements de la société Pharmacie Broche et, d’autre part, rejeté les demandes de la société Pharmacie du Centre.
Par un arrêt n° 21MA01319 du 28 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Pharmacie du Centre contre ce jugement.
Par une décision n° 473691 du 15 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 24MA00160 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté la requête de la société Pharmacie du Centre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Me Torelli agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie du Centre, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Corse et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Me Torelli ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, Me Torelli agissant en tant que liquidateur de la société Pharmacie du Centre soutient que :
— il est entaché d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que la cour administrative d’appel a omis de mentionner dans ses visas le code de commerce ;
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce en jugeant que M. A n’était pas habilité à représenter la société Pharmacie du centre en appel ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en retenant que M. A n’était pas habilité à la représenter.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Me Torelli n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Torelli en sa qualité de liquidateur de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Centre.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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