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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 mars 2022, n° 21/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 MARS 2022
N° RG 21/00005
N° Portalis DBVE-V-B7F-B72B
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d’AJACCIO, décision attaquée en date du 10
Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20-000033
S.A. X
C/
D C
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A. X
poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE : Mme E D C
née le […] à SARCELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat du 20 octobre 2017, la SA My Money Bank a consenti à E D un contrat de crédit-bail mobilier destiné à louer un véhicule Mitsubishi d’une valeur de 28'900
€ moyennant le versement de 60 mensualités.
Par acte du 6 février 2020, la SA X venant aux droits de GE Money Bank a fait assigner E D C devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, le juge des contentieux et de la protection, pour obtenir la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a':
- dit que la société X a intérêt à agir à l’encontre de E C D';
- débouté la société X de son action en paiement initié à l’encontre de E C D';
- rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société X aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2021, la SA X a relevé appel du jugement en ce qu’il a':
- débouté la société X de son action en paiement initié à l’encontre de E C D';
- rejeté les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2021, E C D demande à la cour’de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ou après éventuelle substitution de motifs';
statuant à nouveau':
- à titre subsidiaire, débouter X de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame C D un délai de paiement de 24 mois et suspendre la résolution judiciaire ;
- en tout état de cause, condamner l’appelante à verser la somme de 5000 € à Madame C D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2021, la SA X demande à la cour de :
- infirmer le jugement, constater que l’action n’est pas forclose, statuant à nouveau':
- condamner Madame C D à lui payer la somme de 23'129,78 euros actualisée au 25 septembre 2019 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
- la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
SUR CE':
Pour déclarer l’action forclose, le premier juge s’est appuyé sur l’absence de production d’historique financier complet, et sur le courrier de la partie demanderesse du 6 août 2019 qui évoque une déchéance du terme au 8 janvier 2018.
Cependant, l’affirmation de la société X selon laquelle c’est au 25 mai 2018 que se situe le premier incident de paiement non régularisé peut se vérifier':
Le courrier de mise en demeure du 21 août 2018 indique qu’à cette date l’arriéré est de
2 663,26 euros, ce qui correspond, au vu de l’historique financier, à trois échéances impayées, à partir donc du 25 mai 2018. Il est donc clair que le courrier du 6 août 2019 comporte une coquille en ce sens que la déchéance du terme était acquise à compter du 8 novembre 2018 et non à compter du 8 janvier 2018.
De son côté, Madame C D n’apporte pas la démonstration inverse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu plus de deux ans avant la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
À titre subsidiaire, l’intimée soulève le défaut d’intérêt à agir, la société X ne démontrant pas être régulièrement titulaire de la créance. Le premier juge avait considéré que les pièces versées justifiaient suffisamment de cet intérêt.
L’appelante produit la copie d’un document intitulé «délégation de pouvoirs»,daté du 23 novembre 2018, faisant référence à un contrat de cession du 31 mai 2018 opérant cession par My Money Bank à X d’un portefeuille de créances comportant notamment des créances de loyer et de valeurs résiduelles résultant de contrats de location avec option d’achat de véhicules et de contrats de crédit-bail de véhicules.
Le document du 23 novembre 2018 ne concerne que les actes de gestion sur les véhicules et pas les procédures en recouvrement.
Le document à plusieurs colonnes, figurant en annexe, est illisible même avec une loupe. Il ne permet pas de vérifier que X a bien acquis une créance à l’encontre de Madame C D.
Il convient d’ordonner la production d’une version lisible de cette pièce avant dire droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l’action non forclose ;
Avant dire droit, sur l’intérêt à agir de X et sur sa demande en paiement ':
Invite la société X à produire un exemplaire lisible de sa pièce numéro huit et en particulier du tableau comportant les numéros de dossier CD et l’identification des contrats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2022 ;
Réserve les dépens.
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