Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 décembre 2021, n° 19/03874
CPH Grenoble 6 septembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 16 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé que les éléments fournis par le salarié établissaient l'existence de harcèlement moral, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié, confirmant ainsi le manquement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a reconnu que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, justifiant l'attribution d'une indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice lié au licenciement

    La cour a estimé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice au salarié, allouant des dommages intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société SCOP NEA a licencié Monsieur C Z pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur Z avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes avait prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et condamné la société à verser diverses sommes à Monsieur Z.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance concernant la résiliation judiciaire, estimant que les faits de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment établis et que le manquement à l'obligation de sécurité, bien que constaté, n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Cependant, la cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas suffisamment justifié ses recherches de reclassement suite à l'inaptitude du salarié.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il condamnait la société à verser des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés. Elle a infirmé le reste du jugement, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société à verser une indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 déc. 2021, n° 19/03874
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03874
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2019, N° F18/00438
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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