Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 16 déc. 2021, n° 19/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2019, N° F18/00438 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HBP
N° RG 19/03874
N° Portalis DBVM-V-B7D-KFNB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F18/00438)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 24 septembre 2019
APPELANTE :
Société SCOP NEA, n° siret : 445 042 898 00020, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean BOISSON de la SAS SR CONSEIL, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001098 du 06/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2021,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. C Z, né le […], a été engagé par la société SCOP NEA SA par contrat de travail à durée déterminée, du 28 avril 2015 au 29 mai 2015, en qualité d’agent de propreté niveau 1 échelon 2 coefficient 145 sur le site client «'General Electric Hydro'», après une période de mise en situation de 4 jours du 13 au 17 avril 2015. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 29 août 2015.
Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties pour un emploi du 4 novembre 2015 au'31'décembre 2015 dans le cadre d’un accroissement d’activité. Ce contrat était renouvelé jusqu’au'31'mars'2016.
A compter du 1er avril 2016, M. C Z a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée sur le même poste et dans les mêmes conditions que les contrats précédents.
Le 19 juillet 2016, M. C Z a été convoqué à un entretien préalable fixé le'28'juillet 2016, en vue d’un éventuel licenciement, à la suite d’une plainte pour harcèlement moral envers Mme X, de même que l’ensemble des collègues de son équipe de travail composée de neuf hommes et une femme, dont M. Y, responsable de l’équipe.
Le 5 août 2016, M. C Z s’est vu notifier un avertissement, sanctionnant un comportement sexiste et discriminant, de même que ses autres collègues de l’équipe de travail.
Le 26 juillet 2016, à la suite d’un échange avec son responsable hiérarchique M. Y, M.'C Z s’est blessé en frappant sa tête contre une fenêtre. Un accident du travail était déclaré. Par jugement du 24 octobre 2019 le pôle social du tribunal de Grenoble a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
M. C Z a été placé en arrêt pour maladie à partir du 26 juillet 2016 jusqu’au'30'novembre 2018.
Le 14 mai 2018, M. C Z a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du fait de harcèlement moral et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 6'décembre 2018 le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude': «'Inapte à son poste de travail et à tous les postes dans l’entreprise. Contre-indications': le travail en équipe. Reste apte à un poste de travail en respectant les contre-indications ci-dessus, dans un environnement différent.'».
Par lettre en date du 20 décembre 2018, M. C Z a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 3 janvier 2019.
Le 7 janvier 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant jugement en date du 6 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
DIT et JUGÉ que Monsieur C Z a été victime de harcèlement moral,
DIT et JUGÉ la SA SCOP NEA a manqué à son obligation de sécurité,
PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SA SCOP NEA, à la date du licenciement pour inaptitude, soit le 7 janvier 2019,
CONDAMNÉ la SA SCOP NEA à verser à Monsieur C Z les sommes suivantes :
— 4 556,49 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 455,65 € brut à titre de congés payés afférents,
— 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 518,83 €,
DÉBOUTÉ Monsieur C Z de ses autres demandes,
DÉBOUTÉ la SA SCOP NEA de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNÉ la SA SCOP NEA aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'7 septembre 2019 par M. C Z et le 9 septembre 2019 par la société SCOP NEA SA.
Appel de la décision a été interjeté par la société SCOP NEA SA par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 24 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020, la société SCOP
NEA sollicite de la cour de':
INFIRMER le jugement du 6 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Grenoble dans toutes ses dispositions,
DEBOUTER M. C Z de toutes ses demandes,
CONDAMNER M. C Z à payer à la société SCOP NEA la somme de'2'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2020, M.'C Z sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement entrepris, sauf à réévaluer le montant des dommages et intérêts alloués,
A titre principal,
CONFIRMER en tous points le jugement entrepris,
DIRE et JUGER que Monsieur Z a été victime de harcèlement moral,
DIRE et JUGER que la SCOP NEA a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z aux torts de la SCOP NEA,
CONDAMNER la SCOP NEA à verser à Monsieur Z les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 556,49 € bruts
— Congés payés afférents : 455,64 € bruts
— Indemnité pour licenciement nul / sans cause réelle et sérieuse : 15 000 €
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que l’inaptitude de Monsieur Z est imputable à la SCOP NEA,
DIRE et JUGER que la SCOP NEA n’a pas satisfait à son obligation de reclassement,
DIRE et JUGER que la SCOP NEA n’a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Monsieur Z,
En conséquence,
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SCOP NEA à verser à Monsieur Z les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 556,49 € bruts
— Congés payés afférents : 455,64 € bruts
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 €
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que Monsieur Z est fondé à se prévaloir des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
CONDAMNER la SCOP NEA à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— Indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis : 4 556,49 €
— Congés payés afférents : 455,64 €
— Indemnité spéciale de licenciement : 2 404,80 €
CONDAMNER la SCOP NEA à verser à Monsieur Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCOP NEA aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021. L’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2021 et mise en délibéré au 13 décembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du même code, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de ces manquements incombe à M. C Z, qui se fonde sur le reproche résultant du harcèlement moral dont il a été victime, et à titre subsidiaire, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité faute d’avoir pris des mesures pour préserver sa santé.
1.1 ' Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
«'En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'».
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent
de supposer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d’espèce M. C Z avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants':
— M. Y lui manquait régulièrement de respect en l’insultant ou en criant sur lui. Il lui assignait des délais extrêmement restreints pour accomplir son travail, proférant même des menaces physiques à l’encontre du salarié
— le 26 juillet 2016, le salarié a perdu tout contrôle après avoir été agressé verbalement par M.'Y
— le 28 juillet 2016, au cours de l’entretien concernant la mise en cause par Mme X, il a été menacé par M. Y, de même que ses autres collègues
— pendant son arrêt de travail, il a été informé de ce que M. Y avait proféré de nouvelles menaces à son encontre.
D’une première part, M. Z n’établit pas avoir subi des insultes et des menaces régulièrement depuis plusieurs années. En effet les courriers qu’il produit, rédigés par ses collègues, tendent à contester les avertissements reçus à la suite de l’entretien du 28 juillet 2016, sans mentionner de faits précis subis par M. Z. Aucun élément versé aux débats ne tend à établir que M. Y s’autorisait à l’appeler par son prénom, à le héler par des «'Hey'» ou à l’humilier par des formules telles que «'tu as une cervelle d’oiseau'», contrairement à ses allégations. Aucun élément produit ne fait état de pressions ou de délais trop restreints pour accomplir le travail, tel qu’allégué.
D’une seconde part, M. Z n’établit pas avoir fait l’objet de menaces le 28 juillet 2016. En effet il produit des courriers de collègues, rédigés sous une forme dactylographiée, signés sans date, avec une copie d’une pièce d’identité de leur auteur, et relatant une même scène en reproduisant un paragraphe parfaitement identique dans chaque courrier, y compris la ponctuation': «'Suite à cette plainte, notre responsable de site M. Y, lui aussi impliqué, a menacé d’attendre à la sortie du travail les personnes qui auraient un problème avec lui et de les régler à coups de bâton. Lors de l’entretien avec le chef d’entreprise, celui-ci a été informé de ces menaces physiques. Mais M. Y n’a reçu aucune sanction'!!'».
De telles déclarations écrites ne présentant pas de garantie suffisante d’authenticité pour attester des faits mentionnés, la cour estime que les courriers de M. D E, de M. P-Q R, de M. F G, et de M. M N O ne présentent pas de valeur probante.
D’une troisième part, M. Z n’établit pas avoir fait l’objet de menaces pendant son arrêt de travail. Il produit une seule attestation manuscrite, rédigée par M. H I, qui déclare le 16 janvier 2017': «'J’ai entendu mon responsable de chantier M. Y J menacer d’avoir recours à son frère récemment sorti de prison afin de s’occuper de M. Z C l’un de mes collègues'». Toutefois ce témoin ne précise pas les circonstances dans lesquelles il a pu entendre de tels propos. Aucun autre élément ne tend à compléter les déclarations de ce témoin, qui restent trop imprécises pour revêtir une valeur probante suffisante.
D’une quatrième part, M. C Z produit un courrier daté du 27 janvier 2017 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie par M.'H I, qui décrit les circonstances de l’accident du 26 juillet 2016, dans les termes suivants': «'['] A ma grande surprise Monsieur K J, sans comprendre les raisons a tenu des propos irrespectueux à l’égard de Monsieur Z. Monsieur Z lui a répondu qu’il ne pouvait effectuer son travail sans des conditions de sécurité optimales, ce qui me paraît légitime. En plus, il lui a bien précisé que Madame X L a été prévenue et qu’il était joignable sur son portable en cas de nécessité ou de quelconque urgence.
Chose qui n’a pas été faite par les deux responsables d’après ses dires. A la suite d’un échange houleux entre les deux protagonistes, Monsieur Z s’est levé de sa chaise et a heurté sa tête à plusieurs reprises contre le montant de la fenêtre. Dès lors, nous nous sommes mis à deux pour le canaliser'». Il en ressort que lors de cet échange, M. Y a tenu des propos qualifiés d’irrespectueux.
Ni les autres éléments de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, ni la décision du tribunal de grande instance de’Grenoble en date du 24 octobre 2019 ne permettent de préciser les termes des propos tenus par M. Y, qui conteste toute aggression verbale. Ces seuls éléments sont donc insuffisants à établir l’existence d’insultes et de menaces.
Enfin, M. Z produit un certificat médical d’un médecin de ville, daté de 2017, qui constate que l’intéressé «'présente des troubles anxieux nécessitant un traitement et un suivi par un psychiatre'», ainsi qu’un second certificat du même médecin, en date du 21 août 2018, selon lequel M. Z «'présente un état de santé psychiatrique très perturbé ['] des troubles du comportement avec accès de colère, s’est fracturé la main le 01/08/2018'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Z démontre que les violences qu’il s’est infligé le 26'juillet'2016 sont survenues sur son lieu de travail, dans un contexte lié à son activité professionnelle. Toutefois, ces seules circonstances restent insuffisantes à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
1.2 ' Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur a une obligation de résultat s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles visés, ou en cas de faute exclusive de la victime, ou encore de force majeure.
L’article L 4121-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 novembre 2010 au'1er octobre 2017 énonce que :
«'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.'».
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est de jurisprudence établie que, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l’origine d’un accident du travail, il appartient à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Au cas d’espèce, il est établi que les violences que s’est infligé M. C Z, le'26'juillet 2016, constituent un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Aussi, M. C Z reproche à la société SCOP NEA d’avoir manqué à son obligation de sécurité «'puisqu’elle n’a pris aucune mesure afin de préserver la santé de Monsieur Z'» (page 10 des conclusions du salarié intimé).
Or, l’employeur n’argue ni ne justifie de mesures de prévention afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de protéger leur santé physique et morale, de sorte que le manquement reproché à la société SCOP NEA est établi.
Cependant, le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve de la gravité des manquements rendant impossible la poursuite du contrat, n’étaye pas ses allégations ni ne précise les éléments de fait susceptibles d’établir que le fait incriminé était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Ainsi il n’allègue, ni a fortiori ne démontre, avoir été confronté à l’inertie de l’employeur après l’avoir alerté d’une situation de souffrance. Il n’argue ni ne caractérise de circonstance démontrant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par infirmation du jugement déféré, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc être rejetée.
2 ' Sur la contestation du licenciement prononcé le 7 janvier 2019
En application des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par l’article L 4624-1du code du travail.
L’inaptitude ouvre droit à une obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur qui doit proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de celui-ci à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Les propositions de reclassement faites par l’employeur doivent être « honnêtes et loyales », en effet l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnée le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur des obligations prévues à l’article L. 1226-10 précité, sans que l’avis du médecin du travail ne puisse constituer en lui-même la preuve de l’impossibilité de reclassement.
La possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’occurrence, la société SCOP NEA produit le procès-verbal de la réunion tenue le'18'décembre'2018 avec les délégués du personnel consultés sur la recherche de reclassement de M. C Z. Il en ressort que les délégués du personnel ont émis un avis après avoir été informés de la situation professionnelle du salarié et de l’avis d’inaptitude émis le'6'décembre 2018, et indiqué «'qu’un reclassement paraissait impossible dans l’entreprise'».
Toutefois, la société SCOP NEA qui se limite à affirmer qu’il n’existait aucune solution de reclassement, ne produit aucune pièce attestant des recherches engagées en vue du reclassement du salarié.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens au soutien des prétentions de l’appelant, l’employeur ne justifie pas de manière suffisante qu’il n’existait aucun emploi disponible.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, faute pour l’employeur de justifier de manière suffisante d’avoir mis en oeuvre de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société SCOP NEA à M. C Z.
3 ' Sur les demandes indemnitaires
3.1 ' Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés au titre du préavis
Dès lors que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, peu important que M.'Z, n’ait pas été en capacité physique d’exécuter son préavis, il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d’un montant de'4 556,49'euros bruts correspondant à un préavis de trois mois par application de l’article’L.'5213-9 du code du travail, le salarié étant reconnu travailleur handicapé, outre'455,65 euros au titre de indemnité compensatrice des congés payés afférents.
3.2 ' Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par ailleurs, en vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ou d’un lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail.
La mise en oeuvre du régime protecteur prévu par le code du travail est donc seulement subordonnée à l’origine, même partiellement, professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
Les juges du fond ont le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, en tout cas pour déterminer si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle, même en présence d’une décision de la caisse.
Au cas d’espèce, M. Z rapporte la preuve suffisante que son inaptitude physique définitive décidée par le médecin du travail, à l’issue de la visite médicale unique du 6 décembre 2018 motivant le licenciement notifié par la société SCOP NEA, le 7 janvier 2019, a, en tout ou partie, une origine professionnelle.
En effet, il est particulièrement significatif que l’avis d’inaptitude du 6 décembre 2018 indique': «'inapte à son poste de travail et à tous les postes dans l’entreprise. Contre-indications': le travail en équipe. Reste apte à un poste de travail en respectant les contre-indications ci-dessus dans un environnement différent'», ce qui démontre que l’environnement professionnel propre à la société
SCOP NEA détermine, au moins partiellement, l’inaptitude du salarié. Aussi le médecin généraliste du salarié certifiait en 2017': «'à la suite de l’accident du travail du 26 juillet 2016, le salarié présente des troubles anxieux nécessitant un traitement et un suivi par psychiatre'».
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature, même partiellement, professionnelle de la maladie ou de l’accident et de l’inaptitude.
L’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
La société SCOP NEA, informée de l’engagement d’une telle procédure devant la caisse primaire d’assurance maladie dès octobre 2016, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social, avait donc connaissance de l’origine professionnelle, au moins en partie, de l’inaptitude physique du salarié au moment du licenciement. Elle n’ignorait pas que l’inaptitude de M. Z était susceptible d’avoir un lien, même partiel, avec son travail.
En conséquence, les règles protectrices du droit du travail applicables en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail, notamment en cas de licenciement, doivent bénéficier à l’appelant qui est donc fondé à solliciter l’attribution de l’indemnité spéciale de licenciement du double de l’indemnité légale, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Avec un salaire brut mensuel de 1 518,83 euros et une ancienneté de 3 ans et 2 mois, l’indemnité spéciale de licenciement s’établit à la somme de 2'404,80 euros bruts.
3.3 ' Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dans ses versions postérieures au 24 septembre 2017 instaure un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse en fonction de l’ancienneté du salarié et de son salaire brut.
Ce barème énonce en principe une indemnité minimale de sorte qu’il se déduit de ce texte que la perte injustifiée de l’emploi crée nécessairement un préjudice au salarié.
Il prévoit pour autant également un plafond maximal en fonction de l’ancienneté du salaire.
Le juge judiciaire est investi, par l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, du contrôle de la conventionnalité des lois et doit vérifier si celles-ci sont conformes aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication.
En application de l’article 10 de la convention OIT 158 et de l’article 24 de la charte sociale européenne, il appartient toujours au juge d’apprécier souverainement l’étendue dudit préjudice et le cas échéant de laisser inappliqué le barème s’il considère au vu des éléments fournis par le salarié que celui-ci n’est pas de nature à assurer la réparation appropriée de la perte injustifiée de l’emploi.
Au cas d’espèce, au jour de son licenciement injustifié, M. B présentait plus de trois années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
D’après les barèmes sus-énoncés, il peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et quatre mois de salaire bruts.
Agé de 49 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel brut de 1 518,83 euros. Il justifie d’une reconnaissance de travailleur handicapé du 1er janvier 2014 au'31'décembre'2018. Il démontre avoir perçu des allocations au titre du chômage de mars à juin 2019, sans autre précision
quant à sa situation professionnelle subséquente au licenciement.
Dans ces circonstances, le barème d’indemnisation fixant un maximum d’indemnité de quatre mois de salaire brut apparait suffisant à indemniser la perte injustifiée de son emploi imputable à l’employeur, préjudice distinct des conséquences du caractère professionnel de l’accident de travail subi.
Il est alloué à M. Z une indemnité de 6'000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dont il convient, en outre, de faire application d’office, la société SCOP NEA est condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
4 – Sur les demandes accessoires
La société SCOP NEA, partie perdante à l’instance, est tenue de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est également condamnée à payer à M. C Z une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME jugement déféré en ce qu’il a':
CONDAMNE la société SCOP NEA SA à verser à M. C Z les sommes suivantes :
— 4 556,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 455,65 euros à titre de congés payés afférents,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. C Z de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement,
DIT que le licenciement prononcé le 9 janvier 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société SCOP NEA SA à verser à M. C Z':
— la somme de 2'404,80 euros bruts à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— la somme de 6'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SCOP NEA SA à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de
chômage versées à M. C Z’ du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société SCOP NEA SA aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE société SCOP NEA SA à payer M. C Z’ une indemnité de procédure de 3'000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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