Infirmation partielle 8 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 janv. 2021, n° 18/04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 octobre 2018, N° F17/00547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04567 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTB3
APB/DF
Décision déférée du 18 Octobre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/00547)
D E
C/
F X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS […] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me David BRIVOIS, avocat plaidant au barreau de DAX
INTIMÉ
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Anthony PEILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargés du rapport. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. L, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : E. LAUNAY
ARRÊT :
— CONTRADITOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. L, présidente, et par A. J, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Locadour GLR exerce une activité de location de véhicules techniques à destination notamment du BTP, de l’industrie et de l’agriculture. Les mécaniciens qu’elle emploie sont en charge de l’entretien et de la maintenance de ces machines. Il s’agit de véhicules nécessitant des compétences en mécanique spécifiques par rapport à la mécanique automobile classique.
M. F X a travaillé dans un premier temps comme intérimaire pour la société Locadour.
Il a ensuite été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2010 par la SAS Locadour GLR en qualité de mécanicien niveau III, échelon 3, coefficient 245 de la convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels agricoles et des entreprises de négoce, réparation et location de matériel de travaux publics et de bâtiment du 30 octobre 1969.
Le salarié a été affecté à l’agence de Toulouse.
En 2011 et 2015, l’agence a constaté des vols.
M. X a été mis en cause en 2011 dans la procédure engagée pour vol. Une perquisition a été réalisée à son domicile. L’enquête n’a pas établi d’éléments à l’encontre de M. X.
M. X a de nouveau été mis en cause en octobre 2015 dans une deuxième procédure engagée pour vol. La pièce prétendument volée fut retrouvée dans l’un des camions de l’entreprise.
Le bureau mis à disposition de M. X lui a été retiré. Il a été demandé au salarié de restituer les clés de son atelier.
Le 19 octobre 2015, M. X a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 13 septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il était encore en arrêt de travail.
Par courrier du 30 septembre 2016, M. X a été licencié au motif que son absence prolongée désorganisait l’établissement.
M. X a saisi le 30 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse de la contestation de son licenciement et diverses demandes.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que M. X avait été victime de harcèlement moral,
— jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Locadour au paiement des sommes suivantes :
* 24 212 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaire) ;
* 7 263 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 1 000 € au titre des frais de défense.
La société Locadour GLR a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la société Locadour GLR demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— dire et juger que M. X n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral de la part de la société Locadour GLR,
— rejeter par conséquent la demande de M. X en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. X est parfaitement justifié,
— rejeter en conséquence la demande de M. X en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X,
Y ajoutant :
— condamner M. X à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et toutes ses dispositions
et, y ajoutant, condamner la société Locadour GLR à verser à M. X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Le licenciement d’un salarié absent pour maladie est possible si l’employeur justifie, d’une part, de la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise causée par l’absence du salarié malade, et d’autre part, de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
L’absence doit perturber le fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble ; si l’employeur n’a visé dans la lettre de licenciement que la désorganisation du service ou de l’établissement dans lequel travaille le salarié, il peut néanmoins démontrer en cas de contestation judiciaire qu’au jour du licenciement les absences désorganisent l’entreprise dans son ensemble.
En l’espèce, comme le soutient M. X, l’employeur a visé dans la lettre de licenciement la perturbation causée par son absence pour maladie au sein du seul établissement de son affectation et non de l’entreprise, alors que cette dernière compte 10 établissements.
La société confirme effectivement l’existence des 10 agences, mais affirme que chaque agence fonctionne de manière indépendante avec son personnel, ne comporte que 2 ou 3 mécaniciens, et que les agences les plus proches de celle où était affecté M. X étaient Agen et Tarbes, et qu’il était donc impossible de remplacer le salarié par des mécaniciens venant d’autres agences compte tenu de l’éloignement ; qu’en outre M. X occupait un poste qualifié sur lequel il est difficile de trouver de la main-d''uvre en contrat à durée déterminée car il travaillait comme mécanicien sur des machines très spécifiques (nacelles élévatrices, pelles, pelleteuses, foreuses, ').
Pour autant, ces affirmations ne sont corroborées par strictement aucune pièce, la société ne produit même pas son organigramme ni son registre du personnel ; elle ne produit pas davantage les éléments relatifs au poste prétendument spécifique occupé par le salarié alors qu’il lui incombe de faire preuve de la désorganisation de l’entreprise induite par l’absence du salarié et de la nécessité de le remplacer définitivement.
De son côté, M. X produit l’attestation d’un collègue M. Y, technicien en électromécanique, indiquant que le salarié a été remplacé par des intérimaires et qu’il n’y a pas eu d’embauche sur son poste.
La société Locadour GLR justifie avoir embauché un mécanicien le 18 avril 2017 soit sept mois après le licenciement de M. X en faisant valoir qu’il existe une pénurie de main-d''uvre pour ce type de poste, mais cette chronologie démontre que le salarié pouvait être remplacé par des intérimaires en attendant son retour d’arrêt maladie. La cour considère ainsi, par confirmation du jugement entrepris, que l’impossibilité de maintenir le contrat de travail n’est pas démontrée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X avait acquis sept ans d’ancienneté et percevait en dernier lieu une rémunération de 2421 € par mois ; il justifie avoir été suivi médicalement durant deux ans et être resté au chômage jusqu’en septembre 2018, date à laquelle il a retrouvé un emploi.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 20'000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, les premiers juges ayant appliqué de manière erronée les dispositions de l’article L1235-5 du code du travail alors que l’entreprise compte plus de 10 salariés. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Sur le harcèlement moral :
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, des faits faisant présumer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X soutient avoir été victime d’un harcèlement moral résultant des accusations de vol portées à tort contre lui, et des man’uvres de déstabilisation menées contre lui par le chef d’atelier. Il rappelle que son état médical s’est dégradé à la suite de ces faits.
Il produit devant la cour :
— Sur les premières accusations de vol de 2011, l’attestation de son collègue M. Z indiquant qu’au cours de l’année 2011 l’entreprise avait été victime de plusieurs faits de vandalisme et vols dans l’atelier, que le responsable d’agence et le chef d’atelier avaient «pointer Monsieur X comme coupable des voles’ (sic) ; que le chef d’atelier avait donné à M. X une convocation au commissariat central à Toulouse pour être interrogé et qu’une perquisition avait eu lieu à son domicile où rien n’avait été trouvé, alors que personne d’autre n’avait été auditionné pour ces faits ;
— Sur les deuxièmes accusations de vol d’octobre 2015, M. X produit :
— l’attestation de M. A indiquant que M. X avait déjeuné avec lui dans un snack jusqu’à 13h55, sans précision de date, alors que le chef d’atelier avait affirmé que le salarié s’était rendu chez lui le midi afin de récupérer une boîte de vitesses qui se trouvait en fin de compte dans l’entreprise ;
— les attestations d’un autre collègue et de la gérante d’un snack confirmant la présence de M. X le 8 octobre 2015 dans cet établissement,
— l’attestation d’un collègue M. Y indiquant que le chef d’atelier M. B avait accusé M. X devant ses collègues d’avoir volé une boîte de vitesses et avait répété qu’il était un voleur, alors que la boîte de vitesses était bien présente dans l’atelier ; que le chef d’atelier lui avait enlevé les clés de l’atelier et du bureau en lui demandant de vider son bureau.
Sur le comportement du chef d’atelier à son égard, il produit l’attestation de M. A mentionnant avoir constaté à plusieurs reprises que 'M. C (M. C H, chef d’atelier) lui parlait sèchement. Pour moi c’était du harcèlement'.
Sur son état médical, M. X verse aux débat ses arrêts de travail prescrits à compter du 19 octobre 2015 pour syndrome anxio-dépressif ; lesquels mentionnent une 'décompensation réactionnelle à des conflits injustifiés dans le contexte professionnel’ ainsi que plusieurs certificats médicaux de deux médecins généralistes des 19 octobre 2015 et 22 septembre 2016.
La cour estime que ces faits, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de M. X.
Pour combattre cette présomption, la société Locadour GLR ne fournit aucun élément de nature à expliquer objectivement et par des considérations étrangères à tout harcèlement les agissements
évoqués ci-dessus, et se contente d’affirmer qu’aucun mail ni courrier n’est produit sur d’éventuelles doléances du salarié, alors que l’absence de protestation par écrit du salariée victime de harcèlement ne permet pas d’exclure l’existence de ce type d’agissements.
De même, le fait que le salarié n’ait jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire et notamment pour vol ne permet pas d’écarter l’existence des accusations portées contre lui par le chef d’atelier et dont témoignent plusieurs personnes. Par ailleurs la cour observe qu’il a été immédiatement placé en arrêt maladie à la suite des accusations du mois d’octobre 2015.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le harcèlement moral était caractérisé, les agissements dénoncés étant susceptibles de dégrader les conditions de travail et l’état de santé de M. X.
À ce titre la cour allouera à M. X, par réformation du jugement déféré, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant suffisante pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi à raison du harcèlement moral.
Sur le surplus des demandes :
La société Locadour GLR, échouant en son procès, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que M. X avait été victime de harcèlement moral, ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles,
L’infirme sur le surplus,
Condamne la société Locadour GLR à payer à M. F X les sommes suivantes :
-20'000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Locadour GLR de rembourser au pôle emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à M. F X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Condamne la société Locadour GLR aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par K L, présidente, et par I. J, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
I J K L
.
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