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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mai 2019, n° 1804265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1804265 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1804265
SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE CANNES
Mme Z A
Le tribunal administratif de Nice Rapporteur
ème chambre)
Mme B C
Rapporteur public
Audience du 15 mai 2019
Lecture du 29 mai 2019
36-08-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2018 et
31 janvier 2019, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics et de la communauté
d’agglomération Cannes Pays de Lérins, représenté par Me Broc, demande au tribunal:
1°) de reconnaître aux fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes exerçant leurs fonctions au sein de la crèche « Les Elfes », des écoles « Antoine de Saint-Exupéry » et
< D E », de la médiathèque de Ranguin, et du poste de police municipale de Ranguin, le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire < quartier prioritaire » prévue par l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 modifié par décret du 30 octobre 2015;
2°) de condamner la ville de Cannes à régler aux fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein de la crèche « Les Elfes », des écoles « Antoine de Saint-Exupéry » et
D E », de la médiathèque de Ranguin, et du poste de police municipale de
Ranguin, la nouvelle bonification indiciaire < quartier prioritaire » à compter du
1er janvier 2015 ;
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3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est recevable à demander que soit reconnu, sur le fondement des dispositions de
l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit des fonctionnaires territoriaux travaillant au sein de la crèche « Les Elfes », des écoles « Antoine de Saint-Exupéry » et
< D E », de la médiathèque de Ranguin et du poste de police municipale de Ranguin, à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par l’article 1er du décret du
3 juillet 2006 modifié par le décret du 30 octobre 2015, eu égard à ses statuts ; les décisions du 3 octobre 2017 et du 29 mai 2018, qui ne comportent pas la mention des délais et voies de recours, sont illégales dans la mesure où le maire ne détenait d’aucun texte la compétence pour ajouter un critère non prévu par les dispositions applicables, conditionnant l’octroi de la NBI « quartier prioritaire » aux agents exerçant leurs fonctions en périphérie de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les dispositions applicables n’imposent pas, contrairement à ce qu’a retenu le maire de Cannes, que les usagers avec lesquels les agents territoriaux sont en relation directe pour l’exercice de leurs fonctions à titre principal résident à 50 % dans des quartiers prioritaires ; par onze décisions rendues le 26 avril 2013, le Conseil d’Etat a précisé que
l’expression < à titre principal » figurant à l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 modifié devait être entendue non pas comme «< majoritairement » mais comme « de manière significative »>,
c’est-à-dire dans une proportion suffisante pour affecter les conditions d’exercice des fonctions de l’agent, de sorte que le critère de fréquentation de 50 % d’usagers issus de quartiers prioritaires est illégal;
- le maire de Cannes a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant un seuil de fréquentation de 50 % sans procéder à une appréciation in concreto de la situation individuelle de chaque agent, lesquels exercent des fonctions différentes et se trouvent dans des situations hétérogènes ; les agents de la crèche «Les Elfes », de l’école « Saint-Exupéry », de l’école
< D E » et de la médiathèque de Ranguin, assurent des fonctions qui les placent de manière significative en relation directe avec des usagers issus du quartier prioritaire Ranguin Frayère, dès lors que ces établissements sont fréquentés par une proportion d’usagers issus de ce quartier variant de 23 % à 42 %, de sorte qu’ils ont droit au bénéfice de la NBI « quartier prioritaire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 14 janvier 2019, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu’il est envisagé d’inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 17 avril et le 26 juin 2019 et que l’instruction est susceptible d’être close au-delà du 4 février 2019 sans qu’elles en soient préalablement informées.
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La clôture de l’instruction a été prononcée au 6 mars 2019 par une ordonnance du même jour.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu: la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
-
fonctionnaires ; la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ;
- le décret n° 2104-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
- le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme A, les conclusions de Mme C, rapporteur public,
-
- et les observations de M. X, représentant le syndicat requérant, et de M. Y, représentant la commune de Cannes.
Une note en délibéré présentée par la commune de Cannes a été enregistrée le 15 mai 2019 à 16 H 10.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) « quartier prioritaire » instituée par le décret du 3 juillet 2006 dans sa version modifiée par le décret du 30 octobre 2015, aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de la crèche < Les Elfes », des écoles < Antoine de Saint-Exupéry » et « D E », de la médiathèque de Ranguin et du poste de police municipale de Ranguin, et de leur verser les sommes correspondantes à cette nouvelle bonification indiciaire à laquelle ils estiment avoir droit à compter du 1er janvier 2015.
Sur les conclusions à fin de reconnaissance de droits :
60
2. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. ». Selon l’article R.
77-12-1 de ce code : « L’action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 dans sa version en vigueur du 1er août 2006 au 31 décembre 2014: « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 octobre 2005, modifiant l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 et entré en vigueur de manière rétroactive le 1er janvier 2015 : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n°
2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (…) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. / En bénéficient également les fonctionnaires territoriaux exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement figurant sur l’une des listes prévues respectivement par l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 et par les articles 1er et 6 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseaux d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire ». (…)». L’annexe du décret du 3 juillet 2006 modifié par le décret du 30 octobre 2015, liste, parmi les activités éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, les fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle, lesquelles recouvrent notamment les fonctions en crèches et en médiathèque, ainsi que les fonctions d’accueil, de sécurité, d’entretien, de gardiennage, de conduite de travaux, dont relèvent les sions exercées au sein de la police municipale. Enfin, le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains a identifié le secteur de Ranguin-Frayère comme quartier prioritaire de la politique de la ville sur le territoire de la commune de Cannes.
4. Il résulte des dispositions précitées qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d’une des zones ou quartiers mentionnés ci-dessus ou dans un service situé à leur périphérie,
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sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans ces zones ou quartiers.
5. Dès lors, pour relever du régime de la NBI tel que précisé par les dispositions précitées, un agent territorial qui exerce ses missions dans un service ou équipement situé en périphérie d’une zone urbaine sensible ou d’un quartier prioritaire doit être placé de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans la zone urbaine sensible voisine ou le quartier prioritaire voisin.
6. Il résulte de l’instruction que la crèche « Les Elfes », l’école < Antoine de Saint
Exupéry », l’école « D E », la médiathèque de Ranguin et le poste de police municipale de Ranguin, sont situés en périphérie du quartier prioritaire de la politique de la ville
< Ranguin-Frayère ».
7. Premièrement, s’agissant des agents en fonction au sein du poste de police municipale de Ranguin, le syndicat requérant ne verse aux débats aucun élément ni données chiffrées de nature à établir que ces derniers exerceraient de manière significative leurs activités en relation directe avec des usagers issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville voisins. Ainsi, le syndicat requérant n’est pas fondé à demander que le droit au bénéfice de la NBI prévue par l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 modifié soit reconnu au profit des agents publics titulaires de la commune, affectés au poste de police municipale de Ranguin.
8. Deuxièmement, il résulte de l’instruction que la crèche « Les Elfes » compte
122 inscrits dont 28 résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, soit 23 % des inscrits, et que l’école < Antoine de Saint-Exupéry » compte 306 inscrits dont 81 élèves issus d’un quartier prioritaire, soit 26 % des inscrits. Ainsi, eu égard à de telles données chiffrées fournies par le requérant et la commune, le public auquel sont confrontés les agents de ces deux établissements publics doit être regardé comme composé marginalement de personnes issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ces conditions, les agents en activité dans ces services et équipements ne se trouvent pas placés, dans leurs fonctions, de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville voisins.
9. Troisièmement, il résulte de l’instruction que l’école « D E » compte
96 élèves sur 270 issus d’un quartier prioritaire, soit 36 % des inscrits, et que la médiathèque de Ranguin compte 1 745 abonnés dont 725 résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, soit 42 % des abonnés. Ces deux établissements accueillent ainsi au moins un tiers
d’usagers issus d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans ces conditions, eu égard à la proportion d’usagers de ces deux équipements publics provenant de quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui ne peut être regardée comme marginale, le syndicat requérant est fondé à demander la reconnaissance du droit au bénéfice de la NBI, instituée par le décret du
3 juillet 2006 modifié, au profit des agents en poste au sein de l’école « D E » et de la médiathèque de Ranguin, dès lors que ces derniers se trouvent placés, dans leurs fonctions, de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville voisins.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’action en reconnaissance de droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, présentée par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, est fondée en ce qui concerne les agents en fonction au sein de l’école < D E » et de la médiathèque de Ranguin.
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Sur le droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire :
11. Il en résulte que les agents public titulaires de l’école « D E » et de la médiathèque de Ranguin ont droit au bénéfice de la NBI instituée par le décret du 3 juillet 2006 modifié par le décret du 30 octobre 2015, à compter de leur date d’affectation au sein de ces établissements et au plus tôt au 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur des dispositions précitées. En revanche, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein de la crèche « Les Elfes », du poste de police municipale de Ranguin et de l’école < Antoine de Saint
Exupéry » de Cannes n’ont pas droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la Cannes et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: Le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du
3 juillet 2006 dans sa version issue du décret du 30 octobre 2015 est reconnu aux fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes en tant seulement qu’il concerne les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’école « D E » et de la médiathèque de Ranguin.
Article 2 : Les fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes exerçant leurs fonctions au sein de l’école < D E » et de la médiathèque de Ranguin ont droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 3 juillet 2006 dans sa version issue du décret du 30 octobre 2015, à compter du 1er janvier 2015, date d’entrée en vigueur de ces dispositions, ou à compter de leur date d’affectation dans un de ces établissements en cas de nomination postérieure à cette date.
Article 3: La commune de Cannes versera la somme de 1 000 (mille) euros au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes sur le fondement des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2019, à laquelle siégeaient :
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M. Emmanuelli, président,
Mme A, conseiller,
M. Beyls, conseiller, assistés de Mme G, greffier.
Lu en audience publique le 29 mai 2019.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
D. A
O. EMMANUELLI
Le greffier,
Signé
M-L. G
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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