Tribunal administratif de Nice, 29 mai 2019, n° 1804265
TA Nice
Rejet 29 mai 2019
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CAA Marseille
Rejet 9 novembre 2021
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CAA Marseille
Annulation 9 novembre 2021
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CAA Marseille
Rejet 9 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la nouvelle bonification indiciaire

    La cour a jugé que les agents en poste à l'école 'D E' et à la médiathèque de Ranguin sont en relation directe avec des usagers issus de quartiers prioritaires, justifiant ainsi leur droit à la NBI.

  • Accepté
    Droit au versement de la NBI

    La cour a reconnu le droit au versement de la NBI à compter du 1er janvier 2015 pour les agents concernés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Nice a été saisi par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes pour reconnaître le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) "quartier prioritaire" pour les agents exerçant dans certaines structures proches du quartier prioritaire Ranguin-Frayère, et pour obtenir le versement rétroactif de cette NBI depuis le 1er janvier 2015, conformément aux décrets du 3 juillet 2006 et du 30 octobre 2015. La question juridique principale était de déterminer si les agents concernés exerçaient de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans des quartiers prioritaires, condition requise pour l'attribution de la NBI. Le tribunal a reconnu le droit à la NBI pour les agents de l'école "D E" et de la médiathèque de Ranguin, où au moins un tiers des usagers sont issus de quartiers prioritaires, mais a rejeté la demande pour les agents de la crèche "Les Elfes", de l'école "Antoine de Saint-Exupéry", et du poste de police municipale de Ranguin, faute de preuves suffisantes de cette relation directe significative. La commune de Cannes a été condamnée à verser 1 000 euros au syndicat requérant au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 29 mai 2019, n° 1804265
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 1804265

Sur les parties

Texte intégral

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