Confirmation 24 octobre 2019
Rejet 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 oct. 2019, n° 19/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mai 2019, N° 19/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03280
N° Portalis DBVX-V-B7D-MLL4
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 02 mai 2019
RG : 19/00027
X
C/
A
F
I J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 24 Octobre 2019
APPELANT :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. C A
[…]
[…]
Représenté par Me Charles CROZE de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 757 et ayant pour avocat plaidant, Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS
SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître Marie DUBOIS agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur B X, venant aux droits de Maître E F
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, substitué par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
Mme I J
[…]
[…]
En la personne de Monsieur Vincent LE PANNERER, avocat général,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2019
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et G H, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— G H, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute
a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2019, M. C Z a fait assigner en liquidation judiciaire M. B X en faisant état d’une créance née d’un jugement passé en force de chose jugée rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris qui l’a condamné à payer la somme de 31'591,50'€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— écarté des débats la note produite en délibéré par M. X,
— déclaré M. Z recevable en son action,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2018,
— prononcé le redressement judiciaire de M. X,
— désigné Me F en qualité de mandataire judiciaire,
M. X a relevé appel de ce jugement le 9 mai 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2019 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le délégué du premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. X.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juin 2019, fondées sur les articles L. 631-1, L.'631-5 et suivants, L.'640-2 et suivants, L. 721-6 du code de commerce, 4, 5, 424 et 443 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
à titre principal,
— déclarer M. A irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater la violation du principe de l’interdiction de la saisine d’office par le tribunal,
à titre très subsidiaire :
— constater la violation du principe du contradictoire par le tribunal,
à titre infiniment subsidiaire :
— constater l’absence d’état de cessation des paiements,
— débouter M. A de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
en tout état de cause,
— constater que l’assignation en liquidation judiciaire de M. A à son égard est constitutive d’un abus de droit,
— condamner à titre reconventionnel M. A à lui payer la somme de 50'000'€'à titre de dommages et intérêts,
— condamner à titre reconventionnel M. A à lui payer la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 juillet 2019, fondées sur les articles L. 631-1, L.'631-2, L.'631-5, L.'640-1, L.'640-2, L.'640-3 et L.'640-5 du code de commerce, M. A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de son appel, comme de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juillet 2019, fondées sur les articles L. 631-1, L.'631-2, et L.'640-5 du code de commerce, la SELARL Alliance MJ, succédant à Me F dans les fonctions de liquidateur judiciaire de M. X, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour s’agissant de la demande de réformation du jugement entrepris et de condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct.
Dans ses conclusions déposées le 24 juillet 2019, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. Z
L’article L. 640-2 du code de commerce dispose que «La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.»
En application de l’article L. 640-5 du même code, «la liquidation judiciaire peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.»
M. X critique les premiers juges qui ont retenu la recevabilité de la demande d’ouverture d’une telle procédure collective formée par M. Z, et prétend que ce dernier se prévaut en qualité de créancier non professionnel d’une créance non professionnelle.
M.'Z relève à bon droit que la qualité du créancier sollicitant l’ouverture d’une procédure collective est indifférente, cette mesure pouvant être décidée à l’encontre de toute personne entrant dans les définitions légales, ce qui est la cas en l’espèce pour M. X qui exerce à titre principal une profession libérale sous l’enseigne Lawyers & Leaders.
Le caractère personnel ou professionnel de la créance mis en avant par l’appelant est tout autant inopérant à rendre recevable ou irrecevable la demande de liquidation judiciaire, aucune distinction n’étant à réaliser pour déterminer l’état de cessation des paiements d’une personne physique dotée d’un patrimoine unique.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable M. Z en sa demande de liquidation judiciaire.
Sur l’interdiction d’une saisine d’office
M. X soutient l’infirmation du jugement entrepris en soutenant que les premiers juges se sont saisis d’office en statuant sur l’opportunité d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire réclamée par M. Z, alors que cette saisine d’office est interdite.
M. Z réplique en affirmant à tort que les premiers juges disposaient dans le cadre de l’article 12 du code de procédure civile de la faculté de changer le fondement juridique de sa demande.
L’appelant n’est pas fondé à soutenir que les réquisitions du ministère public présentées tendant à l’ouverture d’un redressement judiciaire ne mettaient pas le tribunal de grande instance en possibilité de prononcer une telle mesure.
Le ministère public dispose de la qualité pour requérir l’ouverture d’une procédure collective et les premiers juges en répondant à sa demande n’ont pas méconnu l’objet du litige, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Ils disposaient d’ailleurs, dans ce cas d’une assignation délivrée par un créancier, de la possibilité de soumettre au débat contradictoire en invitant les parties à présenter leurs observations l’opportunité d’un redressement judiciaire en application de l’article R. 631-3 du code de commerce.
Il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que l’appelant a pu s’exprimer sur l’opportunité d’un redressement judiciaire en ce qu’il est noté dans son exorde que M. X «soutient qu’une liquidation judiciaire ne peut dans ces circonstances être ordonnée, la question d’un redressement judiciaire ne se posant pas davantage.»
Cette critique de la régularité du jugement entrepris de nature à motiver sa nullité et non son infirmation, est rejetée.
Sur l’atteinte au principe du contradictoire
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
M. X reproche aux premiers juges d’avoir écarté sa note en délibéré qu’il indique avoir envoyée pour répondre aux réquisitions du ministère public qui a eu la parole le dernier et parce que son conseil n’a pas eu la faculté de prendre connaissance de ces réquisitions avant l’audience.
Les termes de l’article 443 du code de procédure civile prévoyant cette prise de parole en dernier, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de ce que sa note en délibéré écartée contenait uniquement une réponse à ses réquisitions, cette faculté ne lui permettant pas de se prévaloir d’une rupture du contradictoire consécutive à l’application de ce texte.
En ne versant pas aux débats cette note, qui ne fait pas par nature partie du dossier du tribunal, M. X défaille à établir une atteinte au principe du contradictoire consécutive à la décision qui l’a écartée comme n’ayant pas été autorisée.
Comme cela a été souligné plus haut, le conseil de M. X a été mis à même de s’exprimer sur la question de l’ouverture d’un redressement judiciaire et ne caractérise pas un non-respect du contradictoire, principe qu’il n’a d’ailleurs pas tenté de respecter en faisant parvenir à ses adversaires une copie de cette note, ainsi qu’en atteste l’échange de courriels officiels du 13 mai 2019 entre les
conseils de MM. X et Z, postérieurement au jugement entrepris.
Cette autre critique de la régularité du jugement entrepris, susceptible également de motiver sa nullité et non l’infirmation sollicitée, est rejetée.
Sur l’état de cessation des paiements et le redressement judiciaire
En application de l’article L.'631-1 du code de commerce, il appartient à M. Z de rapporter la preuve de ce que M. X se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Cette cessation des paiements ne peut se déduire du seul refus de paiement du débiteur et doit s’apprécier au moment où la cour statue à nouveau sur l’ouverture d’une procédure collective.
M. Z fait valoir que malgré trois tentatives d’exécution, demeurées infructueuses, il n’est pas parvenu à recouvrer le paiement des sommes que M. X lui doit en exécution du jugement du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, rendu le 25 juillet 2017, qui l’a condamné à lui payer la somme de 31'591,50'€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation.
M. Z établit par ses pièces :
— la délivrance le 5 octobre 2017 d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente
— des saisies-attribution signifiées les 30 octobre 2017 sur des comptes ouverts au nom de M. X dans les livres de la BNP Paribas, du Crédit industriel et commercial et du Crédit du Nord, faisant état respectivement d’un solde de 1,08'€ pour la première banque et de comptes clos pour les deux autres,
— que M. X a offert à l’huissier de justice un règlement de 20'197,32'€ le 9 février 2018 et des versements mensuels de 3'000'€ chaque mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au 1er décembre 2018,
— qu’un virement de 20'000'€ a bien été effectué par M. X le 13 février 2018
— que M. X a cessé de régler les mensualités de 3'000'€ dès mai 2018 en arguant d’une non restitution du dépôt de garantie, après avoir versé 3'000'€ le 8 mars 2018 et 4'164'€ le 16 avril 2018,
— la délivrance d’une sommation de payer visant la déchéance du terme le 26 juillet 2018 et un impayé de 9 052,25'€,
— une nouvelle saisie attribution signifiée le 11 septembre 2018 auprès de la BNP Paribas faisant état d’un compte courant avec un solde de 9,60'€.
Tout en contestant pas que cette décision est définitive, M. X affirme disposer d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible.
En l’état du caractère infructueux des tentatives de recouvrement lancées par M. Z et d’un engagement pris au début de l’année 2018 par M. X de couvrir la totalité de sa dette avant la fin de cette même année, l’appelant même en faisant état d’un litige subsistant ne peut s’abriter uniquement derrière l’allégation d’un refus délibéré de paiement d’un seul de ses créanciers pour solliciter le rejet de la demande d’ouverture de procédure collective.
M. X verse notamment aux débats :
— un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 faisant état d’un total imposable de 94'500'€,
— une copie de sa déclaration de revenus pour l’année 2018 faisant état de revenus d’activité de 140'213'€,
— des relevés de compte BNP Paribas pour des périodes anciennes du 7 mars au 7 décembre 2017 et du 7 février au 7 septembre 2018.
Il indique avoir perçu 42'300'€ en février 2019 et demeurer dans l’attente du règlement de ses honoraires dans le cadre d’une mission toujours en cours.
Il résulte de l’état des créances au 23 juillet 2019 produit par le liquidateur judiciaire un passif déclaré et échu de 116'466,92'€ dont 79'044,92'€ à titre chirographaire, outre 28'740'€ à titre provisionnel.
Ces créances comportent, outre celle déclarée par M. Z à hauteur de 25'000'€, une dette fiscale de 27'079'€ au titre des contributions indirectes, une dette auprès de la S.C.I. Metremo pour 54'044,92'€ dont 28'740'€ à titre provisionnel, et une créance URSSAF de 10'342'€. M. X ne discute pas de ces créances comme étant échues à hauteur de 91'466,92'€.
Tout en mettant en avant sa position ferme de contestation de créance à l’égard de M. Z, l’appelant ne prétend pas qu’il oppose également à ces autres créanciers un même refus de paiement.
Les différents relevés et documents reflétant l’activité de M. X remontent à l’année 2018 pour les plus récents et l’existence d’un versement de 42'300'€ au mois de février 2019 et un solde à cette date de compte en ligne à hauteur de 43'449,64'€ n’objectivent pas l’existence à ce jour d’un actif disponible suffisant pour couvrir ce passif échu.
Il résulte de ces éléments versés aux débats que M. X se trouve actuellement en cessation des paiements.
Les premiers juges sont en conséquence confirmés en ce qu’ils ont fait bénéficier l’appelant d’un redressement judiciaire, aucun élément du débat n’établissant que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’aucun redressement n’est possible.
Cette confirmation s’étend nécessairement au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. X au titre de la procédure abusive.
Les dépens de cet appel restent à la charge de M. X, qui ne peut prospérer en sa demande au titre des frais irrépétibles. Ces dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, ce qui ne permet pas de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et rejette les demandes de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la SELARL Alliance MJ au titre du recouvrement direct.
Le Greffier, Le Président,
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