Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 avr. 2022, n° 20/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 janvier 2020, N° F18/01977 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AIF SCHINDLER c/ Syndicat SYNDICAT CGT SCHINDLER |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 AVRIL 2022
(n° , 9 O)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01103 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNB5 & N° RG 20/01130
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/01977
APPELANTE
SARL G H
[…]
[…]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
INTIMES
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me I-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
Syndicat CGT H
[…]
[…]
Représenté par Me I-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Organisme POLE EMPLOI
[…]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur D E, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur D E Magistrat honoraire,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y, embauché à compter du 1er septembre 2009 par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2009 en qualité de technicien de maintenance par la société G SCHLINDER, au dernier mois salaire moyen brut de 3.229,69 €, a été licencié pour faute par lettre recommandée du 19 décembre 2017 énonçant le motif suivant :
'… En date du 29 novembre 2017, nous avons reçu un mail d’un satisfaction du client Seine-Saint-Denis habitat, nous indiquant que le gardien de la résidence plaignait de bruit de fonctionnement au 17 ru I-J K 93 310 le Pré-Saint-Gervais est au 18 ru Anatole France 93 310 le Pré-Saint-Gervais.
Ces bruits proviendraient des coulissessaux et de l’opérateur de la porte cabine située au 18 ru Anatole France 93 310 le Pré-Saint-Gervais.
Le client nous indique alors un défaut de maintenance manifeste et que le gardien signale n’avoir pas vu notre technicien depuis longtemps.
Nous vous signalons le mécontentement du client en vous demandant de passer sur site et de faire le nécessaire rapidement.
Le 1er décembre, votre responsable de maintenance, Monsieur X et moi-même avons été voir ces deux appareils. Vous n’étiez pas présents, la visite du site ayant été fait après 17 heures.
Nous avons eu le regret de constater qu’au 17, rue I-J K 93 310 le Pré-Saint-Gervais (ascenseur numéro 11817 11) une qualité de maintenance catastrophique. Cela est d’autant plus regrettable qu’à la suite d’une visite sur ce même appareil au cours du mois de mai 2017, nous vous avions clairement exprimé notre insastisfaction, et vous vous étiez engagés à adopter un comportement beaucoup plus rigoureux et faire preuve de sérieux dans vos opérations de maintenance. Malgré votre engagement, force a été de constater qu’il n’en est rien : toit de cabine extrêmement sale, présence du huile, le déverrouillage de la porte du dernier niveau haut n’a pas été remplacé, présence de rouille sur la bobine de frein de la machine de traction et au niveau du limiteur de vitesse.
Par ailleurs, la dernière visite de maintenance reportait dans le registre sur site date du 07 juin, ce qui n’a pas manqué non plus de nous surprendre.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que les visites sur l’ensemble de nos appareils doivent être réalisées toutes les 6 semaines.
Concernant l’ascenseur N°1181713 aux […] 93 310 Le Pré-Saint-Gervais, le constat est identique : toit de cabine sale et gras, porte cabine bruyante et présence du huile importante, machine de traction sale'
Nous vous avons également fait état que des visites notamment sur ces dits appareils ont été auto déclarées dans SAP via votre outil findlink. Pourtant, celles-ci n’apparaissent pas sur les carnets de maintenance. Nous vous avons à nouveau rappelé que leur inscription sur les carnets est obligatoire.
Enfin, nous vous avons rappelé au cours de l’entretien qu’en date du 13 novembre 2017, cette problématique vous avait déjà été signifiée par une lettre de recadrage.
L’ensemble de ces événements est inacceptable et justifie la présente décision de vous licencier pour motif réel et sérieux…'.
L’entreprise entre dans le champ d’app1ication de la Convention Collective de la métallurgie son effectif est supérieur à 11 salariés.
Par jugement du 21 janvier 2020, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, section Industrie a condamné la société G H à payer à M. Y 35.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, ordonné la remise des documents sociaux conformes, et condamné la société G H à payer au syndicat CGT H 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, et 5000,00 € pour abus de pouvoir.
La société G H en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société G-H sollicite la jonction des instances n°20/01130 et n°20/01103, demande de réformer sur les condamnations prononcées à son encontre et demande de débouter M. Y, le Syndicat CGT H et POLE EMPLOI de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. Z demande de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société G H à lui payer la somme de 35000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné à la société G H de lui remettre à les documents sociaux conformes à la décision prononcée.
Il demande également de condamner la société G H à lui verser 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le Syndicat CGT H demande à la cour de débouter la société G H de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société G H à verser au Syndicat CGT H, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire et la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de pouvoir.
POLE EMPLOI, intervenant volontaire en la cause, demande à la Cour de condamner la société G CHINDLER à lui verser la somme de 12.300,37 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié ainsi que 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la jonction des instances
La société G-H sollicite la jonction des instances n°20/01130 et n°20/01103 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile aux termes duquel « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les instances enregistrées sous les n° 20/01103 (contre M. Y) et 20/01130 (contre le syndicat CGT H) se rapportent au même litige. Il convient d’ en ordonner la jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la possibilité de licencier en l’absence d’un règlement intérieur
M. Z explique que la société G H ne justifie pas d’un règlement intérieur lui permettant d’exercer son pouvoir disciplinaire dans l’entreprise à la date de son licenciement alors qu’elle avait l’obligation légale d’être dotée d’un tel règlement.
Il est exact qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés, ce qui est le cas en l’espèce, que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail. En revanche, en l’absence de règlement intérieur, l’employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire qu’il tient de la loi et prononcer le licenciement d’un salarié sous réserve d’un motif réel et sérieux à l’origine de la mesure.
Il est par ailleurs observé, au vu de la lettre de licenciement et des éléments versés au débat, que les manquements dénoncés par l’employeur à l’appui du licenciement tiennent à une insuffisance de M. Z dans l’accomplissement de ses tâches et non à un problème d’ordre disciplinaire.
Le moyen tiré de l’absence de règlement intérieur ne sera donc pas retenu en l’espèce.
Sur les motifs du licenciement
Principe de droit applicable :•
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Application du droit à l’espèce•
S’agissant du motif du licenciement, M. Z conteste la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Il rappelle qu’il a été confirmé dans son emploi à l’issue de sa période d’essai contractuelle et fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire telle qu’un avertissement au cours des 7 années passées au service de l’entreprise.
Sur le défaut de maintenance dont se serait plaint le gardien de la cité Anatole France
La société G H se réfère au courriel reçu le 29 novembre 2017 (soit deux jours après la convocation de M. Z à l’entretien préalable), dans lequel M. B C, du service gestion des installations de Seine Saint Denis Habitat, qui n’a rien constaté par lui-même, indique simplement avoir été contacté par le Gardien de la résidence du […] concernant deux appareils.
L’employeur ne produit pas d’élément précis sur ce manquement reproché à M. Z, et notamment ne verse pas d’attestation du gardien à l’origine du signalement.
M. Z explique, sans être utilement contredit par l’employeur sur ce point, qu’il n’est pas responsable de la situation car, lui, comme son collègue avec lequel il intervenait en binôme, avait déjà signalé à plusieurs reprises les problèmes de « bruits » dont le Gardien se plaignait sur l’un des appareils et le fait qu’il était nécessaire pour y remédier de remplacer l’opérateur de porte de cabine.
Ainsi, il ressort d’une 'Fiche dépannage’ que, le 18 juillet 2016 M. Y indiquait déjà via l’outil Fieldlink être intervenu après que le Gardien se soit plaint de « bruits sur porte cabine et palière » ajoutant en commentaire : « Vu avec le Gardien pour atténuer le bruit’ Vu avec le Gardien pour atténuer le bruit en attendant proposition de remplacement opérateur ».
M. Y ajoute être revenu sur le site le 20 juillet, indiquant là encore en commentaire sur la 'Fiche dépannage’ : « Vu avec le client pour devis opérateur cab. Vu avec client pour devis opérateur cabine ».
Ainsi, la société G-H était informée du problème dont le client se plaignait, et aucun manquement imputable à M. Z n’est caractérisé sur ce grief. A cet égard, M. Z rappelle à juste titre qu’il appartenait au Responsable Maintenance d’établir un devis de remplacement de l’opérateur de porte cabine.
Sur l’état de la maintenance des deux appareils visités par l’employeur le 1er décembre 2017
Concernant l’appareil n° 1181711 (toit de cabinet sale, présence d’huile, présence de rouille sur la bobine de frein de la machine de traction et au niveau du limitateur de vitesse, non-remplacement du déverrouilleur de la porte du dernier niveau haut), M. Z fait valoir que ces constatations ne correspondent pas à l’état réel de l’appareil.
A l’appui du grief, l’employeur verse au débat quelques photos qui auraient été prises sur l’appareil n° 1181711 le 1er décembre 2017. Ces photographies n’apportent cependant pas d’éclairage sur un éventuel manquement de M. Z au regard de ses missions.
M. Z rappelle à cet égard que le graissage des coulisseaux est nécessairement générateur d’éventuelles traces d’huile et fait valoir qu’il a demandé le remplacement du déverrouilleur de la porte du dernier niveau et qu’une commande a été passée par l’agence, mais que, lorsque la pièce a été réceptionnée, il manquait un élément ce qui l’a empêché de procéder à son installation comme il avait prévu de le faire.
M. Y explique par ailleurs qu’il était en charge d’un grand nombre d’appareils (environ 70 appareils) et a été très souvent sollicité pour intervenir rapidement sur des pannes. Il répondait à toutes les demandes qui étaient faites, quand bien même celles-ci alourdissaient encore son programme de travail.
Concernant l’appareil n° 1181713 : Il s’agit de l’appareil dont le Gardien de la cité Anatole France se serait plaint de ses bruits de fonctionnement. L’employeur indique que le toit de cabine dudit appareil aurait été « sale et gras », de même que la machine de traction et qu’il y aurait eu des traces d’huile importantes, ce qui est contesté par M. Y et n’est pas justifié.
En l’état des éléments versés au débat, il n’est pas établi de manquement directement imputable à M. Z pendant l’exécution du contrat de travail sur l’état de maintenance des deux appareils susvisés.
Sur le non-respect du cycle de visite toutes les 6 semaines
L’employeur indique dans la lettre de licenciement que lorsqu’il a inspecté l’appareil n° 1181711, il aurait relevé que la dernière visite mentionnée sur le registre se trouvant en machinerie pour cet appareil, remontait au 7 juin alors que les visites doivent être effectuées sur tous les appareils toutes les 6 semaines. Il relève une discordance entre les visites enregistrées par M. Y sur son outil Fieldlink et les mentions portées sur les carnets de maintenance.
Selon la société G-H, M. Y n’aurait donc pas effectué toutes les visites qu’il a déclarées. Cependant M. Y soutient avoir effectué toutes les visites qu’il a déclarées en précisant que le fait que le carnet de l’appareil, qui reste en machinerie, n’ait pas mentionné une visite, ne signifie pas que celle-ci n’a pas été néanmoins effectuée.
A défaut de constatations précises par la hiérarchie du salarié, ou de tiers, tel qu’un client de l’entreprise, il n’est pas établi en l’espèce que M. Y n’a pas effectué la maintenance des appareils dont il avait la charge.
En réalité, s’agissant du réel motif de son licenciement, il est observé que la société G-H a, à la même époque, perdu l’appel d’offre de la société Seine Saint Denis Habitat et que l’employeur a cessé d’assurer la maintenance des appareils de la société Seine Saint Denis Habitat dès la fin de l’année 2017. Ainsi, près de 60 appareils (dont les deux appareils cités dans la lettre de licenciement sur les 70 que composait le parc confié à M. Y) ont été perdus par la société G-H.
Dans ce contexte, M. Y fait valoir que l’envoi le 13 novembre 2017 d’une lettre dite « de recadrage» pour un défaut de maintenance suivie, quelques jours plus tard, par l’engagement de la procédure de licenciement a permis à G-H de ne pas avoir à le reclasser. Il souligne d’ailleurs qu’il n’a pas été remplacé.
Cette explication est créditée par le fait qu’avant ces évènements, au vu des pièces du dossier, M. Y n’avait jamais fait l’objet de remarque négative sur la qualité de son travail ou son comportement.
Ainsi, en l’espèce, les éléments produits par les parties ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l’article L.1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause et sérieuse de licenciement doit être écartée.
Il s’ensuit que Le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Evaluation du montant de la condamnation•
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 rati’ée par la loi 2018~2l7 du 29 mars 2018 rati’ant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 2017-1340 du 15 septembre 2017 fixe le régime d’indemnisation des salariés pour les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse. En application de ce régime, les indemnités sent déterminées en fonction des montants minimum et maximum prévus la 1oi en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour 8 années d’ancienneté, M. Z est ainsi en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant minimal équivalant à 3 mois de salaire et d’un montant maximal correspondant à 8 mois de salaire.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 25.837 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce sens que le montant de la somme allouée sera ramené à 25.837 euros.
Sur les condamnations de la société G-H à verser au syndicat CGT H des sommes à titre de dommages-intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire et abus de pouvoir
Aux termes de l’article L 2132-3 du code du travail « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Le syndicat CGT H, dont l’action est recevable, demande de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit et demande de débouter la société G H de son appel.
Dans ses écritures, le syndicat rappelle soutient qu’au moment du licenciement de M. Y, la société G H n’était pas dotée d’un règlement intérieur, que ce soit à titre propre ou par application du règlement intérieur de la société H SA et que l’employeur a manqué à ses obligations et violé par là-même les garanties de fond régissant le droit disciplinaire dans l’entreprise, portant ainsi une atteinte grave à l’intérêt collectif de la profession que représente le Syndicat CGT H.
Cependant, en l’espèce, s’il est exact que le licenciement de M. Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il n’en reste pas moins que l’employeur n’a pas outrepassé son pouvoir de rompre le contrat de travail. Il entrait en effet dans le pouvoir de l’employeur de décider d’une mesure de licenciement à l’égard de M. Y, conformément aux dispositions du code du travail, et notamment de l’article L.1231-1 du code du travail, et ce, indépendamment de tout règlement intérieur. Par ailleurs, M. Z n’a jamais fait l’objet d’une autre sanction qui aurait dû être inscrite dans le réglement intérieur, telle qu’un avertissement, étant précisé que la seule lettre d’observation dite 'lettre de cadrage’ adressée au salarié n’a pas fait l’objet d’une demande d’annulation.
S’agissant d’un licenciement prononçé sur le fondement des dispositions légales, il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’ accomplissement par la société des formalités de dépôt et de publicité d’un règlement intérieur et de son opposabilité.
Cependant, c’est à juste titre que le syndicat fait état du fait que, dans le cadre du licenciement de M. Z, l’employeur n’a pas pleinement informé le salarié sur les modalités de sa défense dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
En effet, il ressort des dispositions des articles L.1232-2, L.1232-4 et R.1232-1 du code du travail et de la jurisprudence concernant les entreprises appartenant à une unité économique et sociale (UES) que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise.
A ce titre, lorsque l’entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d’institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou d’une autre entreprise appartenant à l’UES.
Suivant accord d’entreprise du 20 novembre 2008, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société G-H et la société H.
En l’espèce, la lettre adressée par la société G H à M. Y pour le convoquer à un entretien préalable à son éventuel licenciement, n’a fait aucune mention du droit pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’une ou l’autre des deux sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale existant entre G H et H SA.
En ne précisant pas à M. Y qu’il pouvait être assisté par un salarié appartenant au personnel de l’une ou l’autre des Unités composant l’UES FAIF H, cette dernière a manqué à ses obligations légales et n’a pas respecté pleinement les droits de la défense au sein de l’entreprise, ce qui porte une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente.
Cette atteinte sera réparée par le versement par la société G-H au syndicat d’une somme globale de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société G-H au versement de 10000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties régissant le droit disciplinaire et 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus de pouvoir et la société G-H sera condamnée à verser une somme globale de 1.500 euros en réparation du dommage porté à l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente pour le manquement constaté.
Sur la demande de remise de documents :
En tant que de besoin, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société G-H à la remise de documents sociaux conformes.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, M. Z ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société G-H occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage hauteur de 12.300,37 euros conformément à la demande de PÔLE EMPLOI qui est intervenu à intervenu dans la résente procédure et a fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros RG 20/01103 et 20/01130 ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SARL G H à payer à M. A Z la somme de 35000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au Syndicat CGT H les sommes de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire et 5000,00 € pour abus de pouvoir.
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
CONDAMNE la SARL G-H à payer à M. A Z la somme de 25.837 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL G-H à payer au Syndicat CGT H la somme de 1.500 euros en réparation du dommage porté à l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente du fait du non respect par l’employeur de l’information complète du salarié menacé de licenciement au sein de l’entreprise appartenant à une unité économique et sociale (UES)
Y ajoutant,
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la SARL G-H à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. Z, dans la limite de 12.300,37 euros et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL G-H à payer à M. A Z en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL G-H à payer au Syndicat CGT H en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande formée par POLE EMPLOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL G-H.
La greffière, La présidente.
1. L M N O
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