Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 avr. 2021, n° 18/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05224 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 juin 2018, N° F15/02239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05224 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L2OV
SA M & M A & B C
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Juin 2018
RG : F 15/02239
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTE :
SA M & M A & B C
[…]
[…]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…],
[…]
représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe
GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A & B C (M&M) est spécialisée dans le secteur d’activité de l’affrètement et l’organisation des transports.
Son effectif est d’environ 200 salariés ETP répartis sur 8 agences en C.
La Convention Collective applicable est celle des Transports routiers et Activités auxiliaires de transport.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société M&M a engagé M. X en qualité de chef de quai à compter du 15 mai 1998.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait un poste de Chef de quai sur le site de Pusignan.
M. X détenait également un mandat de membre du CHSCT.
Par acte du 18 septembre 2014, les parties sont convenues d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Considérant qu’il n’avait pas été intégralement réglé des sommes dues au titre du contrat de travail, M. X a, par acte du 11 juin 2015, saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de demandes de rappels de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires pour les années 2012, 2013 et 2014 et périodes d’astreinte, outre les congés payés afférents, d’une demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur l’indemnisation de pôle emploi, d’une demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au mois de janvier 2016, la société M&M ayant procédé au règlement des majorations dues au titre des heures supplémentaires, ainsi que des congés payés afférents, M. X a actualisé ses demandes, maintenant, à titre principal, une demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et à titre subsidiaire, une demande d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 20 mars 2017.
Par jugement rendu le 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a:
— condamné la société A & B à verser à M. X la somme de 17 550 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, outre les intérêts légaux à compter de la décision
— condamné la société A & B à verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société A & B de ses demandes reconventionnelles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la délivrance par la société A & B de bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2012 et jusqu’au mois de novembre 2014 conformes aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement,
— fixé à 2 925,07 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X au sein de la société A & B
— condamné la société A & B aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 18 juillet 2018 par la société A & B C.
Par conclusions notifiées le 15 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société A & B C demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 21 juin 2018 en ce qu’il :
* l’a condamné à verser à M. X, outre intérêts légaux à compter de la présente décision, la somme de 17 550 de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* l’a condamnée à verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles présentées au titre de 700 du code de procédure civile.
*ordonné la délivrance, par la société A & B de bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2012 et jusqu’au mois de novembre 2014 conformes aux condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
*fixé à 2 925,07 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X au sein de la société A & B,
*l’a condamné aux entiers dépens de l’instance
— dire prescrite l’action engagée par M. X à son encontre
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré et condamner la société A & B au
paiement de la somme de 17 550 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
Subsidiairement,
— condamner la société A & B au paiement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
En tout état de cause,
— ordonner la rectification des bulletins de salaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant la notification de l’arrêt
— condamner la société A & B au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société A & B aux entiers dépens, qui comprendront
la somme de 101.95 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
La société M&M soulève la prescription de l’action de M. X au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, soutenant que ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 9 juin 2015, soit plus de deux ans après avoir eu connaissance des faits avancés au soutien de son action.
M. X fait valoir, au contraire:
— que le délai de prescription ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle la créance est exigible,
— qu’il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que l’indemnité de travail dissimulé est due uniquement en cas de rupture du contrat de travail,
— que l’indemnité au titre du travail dissimulé n’était en conséquence exigible qu’au 7 novembre 2014,
— qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 2234 du code civil que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, ce qui était le cas dés lors qu’il ne pouvait agir contre son employeur avant la rupture du contrat de travail.
****
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes par M. X, que: « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (…) ».
L’article L. 8223-1 du code du travail énonce qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail sus-visé que l’indemnité forfaitaire est due quelle que soit la qualification de la rupture du contrat de travail, et que l’indemnité n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire n’ayant pu courir avant que cette indemnité soit exigible, c’est- à-dire avant la rupture conventionnelle du contrat de travail survenue le18 septembre 2014, la saisine du conseil de prud’hommes par acte du 11 juin 2015 s’inscrit par conséquent dans le délai de deux ans de l’article L.1471-1 du code du travail.
La cour constate que la demande de M. X est recevable et écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par M. X.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé:
M. X expose qu’il était amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires, lesquelles étaient récupérées, précisant que les jours de repos compensateurs remplaçaient seulement les heures supplémentaires, mais pas la majoration de ces heures.
M. X indique qu’il a réclamé à de nombreuses reprises que l’employeur respecte les dispositions légales en appliquant la majoration prévue par le code du travail et qu’une grève a été organisée à ce propos en mars 2013 sur le site de Vaulx-Milieu. Il ajoute qu’une réunion du CHSCT s’est tenue le 20 mars 2013 en présence de l’inspection du travail au cours de laquelle cette question a été abordée.
M. X écarte la référence faite par la société M&M à la jurisprudence aux termes de laquelle le délit de travail dissimulé ne peut être constitué lorsque la demande porte uniquement sur la majoration des heures supplémentaires dés lors qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de la question du paiement de la majoration des heures supplémentaires, mais du défaut de mention des dites heures sur les bulletins.
M. X fait valoir en outre que la société M&M n’a pas non plus satisfait aux exigences des articles D. 3171-11 et D 3171-12 du code du travail relatifs au repos compensateur lesquels imposent à l’employeur de mentionner en annexe des bulletins de paie le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, la notification de l’ouverture du droit à repos et le délai de prise de ce repos.
La société M&M fait valoir que ni l’absence de mention des heures supplémentaires accomplies au cours des années 2012, 2013 et 2014, ni le fait d’octroyer des heures de repos compensateur en remplacement durant la relation de travail, et la majoration de ces heures supplémentaires en cours de procédure, ne caractérisent l’intention délibérée de dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires.
La société M&M invoque une erreur commise de bonne foi, soulignant que le système des repos compensateurs en vigueur dans l’entreprise a toujours existé, qu’il a été accepté par les salariés et qu’il en a été débattu en toute transparence au cours de deux réunions du CHSCT de 21 mars et 6 juin 2013.
La société M&M ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné lesdites heures supplémentaires sur le bulletin de salaire alors qu’elle n’en a pas l’obligation et qu’elle a rempli M. X de ses droits au titre de la rémunération de ses heures supplémentaires.
****
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et ce d’autant plus qu’il est constant en l’espèce que le paiement des heures supplémentaires a été remplacé par un repos compensateur, et qu’il n’y a pas eu de discussion sur le volume d’heures supplémentaires ainsi pris en compte par l’employeur.
Le défaut de prise en compte, dans le repos compensateur de remplacement, des majorations des heures supplémentaires ne caractérise pas davantage la volonté de dissimuler l’existence des dites heures.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que l’intention délibérée de l’employeur de dissimuler l’existence des heures supplémentaires était démontrée et accueilli la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, cette demande devant être rejetée.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail:
La déloyauté ou la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ne saurait résulter du seul fait qu’il n’a pas payé au salarié la majoration des heures supplémentaires qu’il revendiquait pendant le cours de la relation de travail, alors qu’un litige s’est élevé à ce sujet, donnant lieu à la saisine du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, la majoration des heures ayant été régularisée en cours d’instance prud’homale, le salarié ne démontre pas qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société M&M C les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X
INFIRME le jugement déféré, sauf sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution d’un travail dissimulé
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
REJETTE la demande de la société M&M C au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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