Rejet 28 juin 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 505662 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2025, N° 2517965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505662.20250704 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui interdit toute représentation, quel qu’en soit le contenu, du 26 juin au 31 juillet 2025 à Paris, dans les Hauts-De-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-De-Marne, en deuxième lieu, de dire et juger que le spectacle du 2 juillet 2025 à Paris, au sein du « Dieudobus », s’effectuera en la présence d’un commissaire de justice, désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par requête à cette fin et, en dernier lieu, de faire interdiction au préfet de police de faire obstacle à ces représentations. Par une ordonnance n°2517965 du 28 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté d’aller et venir, la liberté de circulation, ainsi qu’à la liberté d’opinion ;
— c’est à tort que le juge des référés a retenu qu’il n’était pas territorialement compétent, en méconnaissance de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que le juge des référés a retenu qu’il ne contestait pas le trouble à l’ordre public exposé par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. A B à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne du 26 juin au 31 juillet 2025. M. B relève appel de l’ordonnance du 28 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a refusé de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Il ressort de l’arrêté contesté que, pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet de police s’est fondé sur ce que M. B avait, au cours de ses précédents spectacles, tenu des propos à caractère raciste et antisémite, constitutifs de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse et d’apologie d’actes de terrorisme, qui avaient donné lieu à de nombreuses condamnations pénales entre 2000 et 2023, sur ce qu’il avait tenu des propos de même nature au cours du spectacle « Vendredi 13 », joué à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2025, ainsi qu’au cours des spectacles « Saperlipopette » joué à Ouistreham le 22 mars 2025 et « Mon chemin de croix », joué à Paris le 25 avril 2025 et sur ce qu’il existait un risque que de tels propos, constitutifs de graves troubles à l’ordre public et réitérés ainsi qu’il vient d’être dit depuis plusieurs années quel que soit l’intitulé du spectacle, soient de nouveau tenus lors des prochaines représentations de spectacles de M. B.
4. Pour refuser de suspendre l’exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu’au regard de ces faits, qui ressortent de plusieurs notes des services de renseignements produites devant lui et qui n’étaient pas contredits par M. B, lequel n’était ni présent ni représenté à l’audience, le risque de réitération de propos contraires à la dignité humaine et par conséquent constitutifs de graves troubles à l’ordre public était établi. M. B n’apporte devant le juge d’appel aucun élément de nature à contester sérieusement l’exactitude matérielle des éléments produits par le préfet de police. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu’en regardant comme avéré le risque de réitération de tels propos au cours de représentations des spectacles du requérant et en interdisant ces représentations au motif que la tenue de ces propos constituerait un trouble grave à l’ordre public, le préfet de police n’avait pas porté aux libertés fondamentales invoquées une atteinte manifestement illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Gilles Pellissier
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