Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 mai 2021, n° 19/06642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2019, N° 18/01238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06642 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01238
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Cécil FAVRE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires du 53 au […], […] représenté par son syndic Malville Immobilier
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2009, M. Y X a été engagé en qualité de gardien d’immeuble par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 53-[…] à Paris dans le 16e arrondissement.
Il travaillait avec sa femme par le biais d’un contrat de couple de gardiens. Cette dernière a été licenciée par lettre du 2 juin 2018 pour inaptitude suite à l’avis du médecin du travail.
Il a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2016.
M. X a été convoqué le 8 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 21 juin 2018, sur le fondement de la clause d’indivisibilité prévue dans son contrat de travail.
Sollicitant la nullité de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 février 2018 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement en date du 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté le syndicat de sa demande ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
Pour rejeter la demande tenant au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, le conseil retient que, pour démontrer qu’il est victime de harcèlement, le demandeur verse les certificats médicaux de sa femme, et qu’aucun des griefs évoqués ne constitue des faits de harcèlement moral.
Le conseil rejette également la demande en nullité du licenciement, et retient que le salarié ne verse aucun élément de preuve laissant présumer une situation de harcèlement ou une discrimination.
Le 19 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des écritures transmises par voie postale le 20 septembre 2019, M. X conclut à l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, et demande à la cour statuant de nouveau de :
A titre principal,
— condamner le syndicat à lui verser la somme de 29.065,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner le syndicat à lui verser la sommes de 29.065,68 euros à titre de dommages-intérêts compensant partiellement le préjudice subi ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat au paiement des sommes suivantes :
— 3.372,39 euros complémentaires au titre de l’indemnité de licenciement déjà versée ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir qu’il faisait l’objet d’un arrêt maladie suite à un accident du travail, qu’il bénéficiait de ce fait d’une protection spéciale, et que par conséquent le licenciement dont il a fait l’objet durant son arrêt de travail est nécessairement nul.
Le salarié soutient également que l’employeur, qui invoque à l’appui du licenciement la clause d’indivisibilité de son contrat de travail, ne saurait sérieusement justifier que la rupture du premier contrat de travail, soit celui de Mme X, rendait impossible la poursuite du contrat de son époux. Il invoque notamment à l’appui de ce moyen le fait que son arrêt maladie n’a jamais empêché la poursuite du contrat de travail de son épouse.
Par ailleurs il affirme que la clause d’indivisibilité de son contrat n’était pas valide, en ce qu’elle n’était pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et que la poursuite du second contrat n’était pas rendue impossible par la rupture du premier.
Selon des écritures transmises par la voie électronique le 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Malville Immobilier conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat fait valoir qu’il apporte la preuve que les contrats de travail formaient un ensemble indivisible et démontre l’impossibilité de maintenir le contrat de M. X suite au licenciement de sa femme en raison de la complémentarité des tâches des époux et du caractère indissociable de leurs contrats de travail.
Le syndicat considère également que le salarié ne verse aux débats aucun élément de preuve laissant présumer l’existence d’une discrimination relative à son état de santé, et conteste formellement toutes ses allégations.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique et voie postale.
L’instruction a été déclarée close le 3 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement :
M. X soulève la nullité du licenciement prononcé, au motif que ce licenciement est intervenu alors qu’il était en arrêt maladie suite à un accident du travail.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il lui était impossible de maintenir le contrat de M. X du fait de la rupture du contrat de Mme X, et de la clause d’indivisibilité qui liait les deux contrats.
Il n’est pas contesté que M. X était en accident de travail depuis le 9 mars 2016, et qu’il a été placé en arrêt maladie de façon continue jusqu’au jour de son licenciement, le 29 juin 2018.
Il résulte des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à l’espèce, que le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident et qu’au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.
Par exception au principe selon lequel le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié ne peut être légitimement fondé que sur des faits qui lui sont personnellement imputables, et non pas sur des faits imputables à un tiers, il est de jurisprudence constante que lorsque l’employeur a recruté, en vertu de contrats de travail indissociables, un couple de gardiens, concierges ou employés d’immeuble à usage d’habitation, la résiliation du contrat de travail de l’un des conjoints, constitue, sous réserve d’être opérante, une cause réelle et sérieuse au licenciement de l’autre.
L’indissociabilité des contrats de travail d’un couple de gardiens, concierges ou employés d’immeuble d’habitation recrutés par le même employeur, suppose la réunion de deux conditions : d’une part, qu’une clause de résiliation automatique soit insérée symétriquement dans le contrat de travail de chacun des conjoints, et d’autre part, que les fonctions confiées à chacun d’eux soient identiques ou similaires. Ainsi, pour que le licenciement d’un conjoint puisse être justifié par la résiliation du contrat de travail de l’autre, encore faut-il que l’employeur démontre qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de maintenir leurs contrats de travail.
En l’espèce, le contrat de travail du 12 juin 2009 de M. X comportait un article 2.7 intitulé « clause particulière » stipulant que « Parallèlement à la signature du présent contrat, l’employeur a signé un contrat de travail avec Mme A X demeurant à la même adresse que l’employé et ci-dessous nommé l’intervenant. Ces deux contrats de travail forment un ensemble indissociable. En conséquence, si pour une raison quelconque, l’un des deux contrats de travail venait à être rompu, l’autre contrat de travail serait également rompu. Le logement devra être libéré simultanément, cette occupation ne lui ayant été consentie qu’en raison des fonctions exercées au titre du présent contrat ».
De même, le contrat de travail du 12 juin 2009 de Mme X comportait une clause identique visant M. Y X.
Les deux contrats de travail mentionnaient donc tous deux une clause de résiliation automatique.
Il est par ailleurs établi que le contrat de travail de Mme X a été rompu le 2 juin 2018 par le syndicat des copropriétaires employeur, au motif de son inaptitude physique, suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail du 2 mai 2018, et que le motif de ce licenciement n’a pas été
contesté par la salariée, la validité de ce licenciement n’étant pas plus remise en cause par M. X dans le cadre de la présente instance.
Il résulte également des stipulations des deux contrats de travail que le couple de gardiens partageait le même logement de fonction, et que les tâches mentionnées à l’article 2.2 de leurs contrats étaient identiques. Dans les deux annexes figurant aux contrats de travail, il ressort que si certaines tâches étaient spécifiques à l’un ou à l’autre (surveillance chaufferie, contrôle des tâches de préposés d’entreprises extérieures, manipulation des poubelles, nettoyage des halls d’entrée et des ascenseurs pour M. X), de nombreuses tâches étaient partagées entre le couple de salariés (surveillance ascenseur, travaux courants, nettoyage des cages d’escaliers, locaux communs et circulation diverse, nettoyage des vitres, parois vitrées, appareils d’éclairage, boîte aux lettres, travaux spécialisés…).
De même, il ressort des attestations produites que lorsque le couple partait en congés, il était remplacé par un seul employé qui effectuait l’ensemble des tâches qui leur était affecté.
Enfin, durant l’arrêt maladie de M. X entre mars 2016 et juin 2018, la totalité des tâches a été assumée par Mme X seule.
Il ressort de ces éléments que les contrats de travail de M. et Mme X étaient indissociables, les critères rappelés ci-dessus étant remplis.
Aussi, la rupture du contrat de travail de Mme X le 2 juin 2018 a entraîné l’impossibilité de maintenir le contrat de M. X, malgré la suspension de celui-ci pour accident du travail, et ce en raison d’un motif étranger à l’accident, à savoir l’indissociabilité des deux contrats de travail.
La demande de nullité du licenciement de M. X sera donc rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement du 29 juin 2018 de M. X est ainsi motivée : « Nous vous avons convoqué le 8 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui aurait dû se tenir le 21 juin 2018 si vous vous y étiez présenté, ce qui n’a pas été le cas. Pour mémoire, vous avez été recruté par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2009 en qualité de Gardien service complet. Votre contrat de travail comporte un article 2.7 intitulé « clause particulière » disposant que : « Parallèlement à la signature du présent contrat, l’employeur a signé un contrat de travail avec Madame A X demeurant à la même adresse que l’employé et ci-dessous nommé l’intervenant. Ces deux contrats de travail forment un ensemble indissociable. En conséquence si pour une raison quelconque, l’un des deux contrats de travail venait à être rompu, l’autre contrat de travail serait également rompu. Le logement devra être libéré simultanément, cette occupation ne lui ayant été consentie qu’en raison des fonctions exercées au titre du présent contrat ». Or le 2 mai dernier, le médecin du travail a déclaré votre épouse, Madame X, inapte à son emploi et a précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, elle a fait l’objet d’une mesure de licenciement notifiée par courrier recommandé du 2 juin dernier. Conformément aux dispositions de votre contrat de travail, la rupture du contrat de travail de Mme X entraîne celle du vôtre. ['] »
Le motif du licenciement de M. X est la rupture antérieure du contrat de travail de son épouse, du fait du caractère indissociable de leurs contrats respectifs.
Il résulte des développements ci-dessus que le caractère indissociable des contrats des deux gardiens est démontré par l’employeur, que le contrat de travail de Mme X a été rompu au motif de son inaptitude, que ce motif n’a pas été contesté, et que le licenciement de M. X a donc une cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de rejeter la demande subsidiaire de M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur le complément d’indemnité de licenciement :
M. X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3 372,39 € à titre de complément de l’indemnité de licenciement déjà perçue, au motif que cette indemnité est calculée sur la base du salaire de référence des douze mois ou des trois mois précédant l’arrêt maladie du salarié. Il ne motive pas cette demande, et ne produit aucun calcul justifiant de la somme réclamée. Par ailleurs, il ne verse pas aux débats les fiches de paie antérieures à son arrêt de travail, seuls les bulletins de salaires de l’année 2018 étant produits.
Enfin, il résulte de l’attestation Assedic que l’employeur a versé à M. X une indemnité de licenciement d’un montant de 5 431,70 €.
M. X ne justifiant ni en fait ni en droit de cette demande, celle-ci sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont dû supporter au cours de la présente instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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