Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 déc. 2019, n° 18/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 18 décembre 2017, N° F16/00340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 19/12/19
à
AARPI BFPL AVOCATS
SCP VIGNON
XB/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 DECEMBRE 2019
*************************************************************
N° RG 18/00389 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G37G
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 18 DECEMBRE 2017 (référence dossier N° RG F 16/00340)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me François BERBINAU de l’AARPI BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur C X
né le […] à CHAUNY
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2019 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre,
Mme E F et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 19 décembre 2019 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société KOHLER FRANCE exploite un centre logistique depuis 2008 à Passel (60) qui a été créé à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ayant conduit à la fermeture du site de Noyon. Dans le cadre de ce PSE, quatre salariés employés sur le site de Noyon ont été reclassés en septembre 2008 à un poste de préparateur de commande après avoir suivi une formation.
M. X a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée en 2010 en qualité de manutentionnaire cariste : son contrat de travail est toujours en cours.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la
Métallurgie de la Vallée de l’Oise.
Avec d’autres salariés, M. X a demandé la requalification de ses fonctions et la revalorisation de son salaire en raison de l’inégalité de traitement qui existait entre eux et les quatre salariés reclassés après la fermeture du site de Noyon qui occupent le même poste qu’eux, sont préparateurs de commande et ont un salaire supérieur, en l’occurrence 1737,22 €.
L’entreprise a reconnu qu’il existait une différence de traitement mais elle a soutenu qu’elle était justifiée au motif que ces salariés, préparateurs de commande, étaient des salariés reclassés dans le cadre du PSE ayant accompagné la fermeture du site de Noyon et qu’ils étaient donc dans une situation différente justifiant la différence de traitement.
L’entreprise a modifié le 8 février 2017 la qualification de ces quatre salariés reclassés ; de préparateurs de commande, leur qualification a été remplacée par celle de manutentionnaire cariste mais les salaires sont restés inchangés.
M. X a saisi, avec d’autres salariés, le 26 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Compiègne qui, par jugement du 18 décembre 2017 a :
— dit que M. X est fondé en sa demande de rappel de salaires et accessoires relative au principe « à travail égal, salaire égal ».
— fixé le salaire mensuel brut de base de M. X à la somme de 1.737,22 €.
— condamné la société KOHLER FRANCE à lui payer les sommes de :
* 12.749,91 € à titre de rappel de salaires de base pour la période de juillet 2013 à septembre 2017 ;
* 1274,91 € de congés payés afférents ;
* 1000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la régularisation de la rémunération de M. X pour l’avenir, pour ce qui concerne le salaire de base à compter du jugement à intervenir.
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
— condamné la société KOHLER FRANCE aux intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
— condamné la société KOHLER FRANCE aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2018, la société KOHLER FRANCE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2019.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 25 juin 2019 la société KOHLER FRANCE demande à la cour de :
— constater que la société KOHLER FRANCE justifie de raisons objectives et pertinentes justifiant une différence de traitement dans la rémunération de ses salariés ;
en conséquence,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Compiègne sur les dispositions contestées objet de l’appel de la société KOHLER FRANCE ;
— ordonner le remboursement à la société KOHLER FRANCE de l’intégralité des sommes réglées à M. X au titre de l’exécution provisoire, outre les intérêts de droit;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 27 juillet 2019 M. X demande à la cour de :
> confirmer ledit Jugement en ce qu’il a :
— dit que M. X est fondé en sa demande de rappel de salaire et accessoires relative au principe « à travail égal, salaire égal »
— fixé le salaire mensuel brut de base de M. X à la somme de 1.737,22 €
— condamné la société KOHLER FRANCE à lui payer les sommes de :
* 12.749,91 € à titre de rappel de salaires de base pour la période de juillet 2013 à septembre 2017
* 1.274,91 € de congés payés afférents
* 1.000 € de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné la régularisation de la rémunération de M. X pour l’avenir, pour ce qui concerne le salaire de base du jugement dont appel (et ce, à compter du 1er octobre 2017)
— condamné la société KOHLER FRANCE aux intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
> condamner la Société KOLHER FRANCE à payer à M. X la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2019 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande tirée de l’égalité de traitement
M. X demande par confirmation du jugement divers sommes ; la société KOHLER FRANCE s’y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants :
— les manutentionnaires caristes comme lui percevaient un salaire moindre de 265,40 € (primes incluses) et de 240,55 € ( salaire de base) que les 4 salariés reclassés du site de Noyon qui effectuaient le même travail qu’eux et avaient la qualification de préparateur de commande
— cette différence de salaire n’est pas justifiée et constitue une inégalité de traitement car préparateurs de commande et manutentionnaires caristes effectuent les mêmes tâches
— l’employeur en a bien conscience puisque la qualification de ces 4 salariés a été modifiée, leur qualification de préparateur de commande ayant été remplacée par celle de manutentionnaire cariste le 8 février 2017
— les manutentionnaires caristes comme lui, ont donc droit à la fixation de leur salaire mensuel à la somme de 1.737,22 €, ce qui justifie les rappels de salairesaccordés par les premiers juges (dont le détail est précisé page 11 des conclusions)
— la formation qu’ils ont suivie dans le cadre du PSE, de 6 jours et non une formation longue et diplômante, ne justifie pas la différence de traitement pas plus que « l’historique du site ».
Pour étayer ses affirmations, M. X produit notamment son contrat de travail, ses bulletins de salaire et ceux établis pour les préparateurs de commandes et 7 courriers relatifs à cette inégalité de traitement.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’une inégalité de traitement à son encontre.
En défense, la société KOHLER FRANCE, fait valoir :
— le salaire de M. X est conforme aux minima conventionnels
— il est exact que les 4 anciens salariés de Noyon (MM. Y, Z, A et B) bénéficient d’un salaire supérieur aux minimas conventionnels appliqués aux salariés comme M. X du fait qu’ils ont été recrutés pour travailler à Passel après la fin du PSE de Noyon
— la différence de traitement avec ces 4 anciens salariés de Noyon est justifiée par le fait qu’ils ont été reclassés comme préparateurs de commande sur le site de Passel, qu’ils ont obtenu ce reclassement pour limiter les conséquences liées à la suppression de leurs postes à Noyon, notamment le traumatisme moral engendré par la suppression de poste
— les salariés embauchés sur le site de Passel après le transfert des 4 anciens salariés de Noyon ne sont pas dans une situation identique à celle des salariés transférés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi du site de Noyon car ils n’ont pas eu à subir les dommages causés par la suppression de leurs précédents postes et ils n’avaient donc pas vocation à bénéficier dudit plan, ce qui la justification d’une différence de traitement
— dans ce contexte, constitue bien une justification objective à une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions dans le même établissement, l’engagement pris par l’entreprise envers les anciens salariés de Noyon dont les fonctions, les attributions, le lieu et la durée du travail ont été modifiées à l’occasion de leur reclassement intervenu dans le cadre du PSE, de compenser le préjudice en résultant, en leur conférant une rémunération spécifique, plus favorable que celle consentie, en application de la classification conventionnelle aux salariés embauchés postérieurement à ce PSE.
A l’appui de ses moyens, la société KOHLER FRANCE produit notamment des bulletins de salaire de M. X et de MM. Y, Z, A et B, des pièces relatives au parcours professionnel de chacun d’eux et au plan de sauvegarde de l’emploi ayant conduit à leur reclassement et différents courriers.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société KOHLER FRANCE échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement ; l’inégalité de traitement est établie.
Et l’engagement pris par l’entreprise envers les anciens salariés de Noyon de compenser le préjudice résultant de la suppression de leurs postes à Noyon, en leur conférant une rémunération spécifique, plus favorable que celle consentie, en application de la classification conventionnelle aux salariés embauchés postérieurement, ne constitue pas une justification objective à la différence de rémunération existant entre M. X et les 4 anciens salariés de Noyon.
Par suite, les données chiffrées et les demandes de rappels de salaire n’étant pas contestés dans leur quantum par la société KOHLER FRANCE, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la fixation du salaire de base, les rappels de salaires et les congés payés, la régularisation de la rémunération pour l’avenir, les intérêts moratoires et leur capitalisation.
Sur les dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X demande par confirmation du jugement des dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ; la société KOHLER FRANCE s’y oppose.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que M. X n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant de l’exécution déloyale de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé à M. X des dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société KOHLER FRANCE aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société KOHLER FRANCE à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a octroyé à M. X des dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ajoutant,
Condamne la société KOHLER FRANCE à verser à M. X une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société KOHLER FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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