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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 29 janv. 2025, n° 23/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JEROME BOUDIN, Société AM RENOVATION, Société AREAS ASSURANCES DOMMAGES, S.A.R.L., S.A.R.L. AP COUVERTURE |
Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S], [L]
C/
S.A.R.L. JEROME BOUDIN, S.A.R.L. AP COUVERTURE, Société AM RENOVATION, Société AREAS ASSURANCES DOMMAGES, S.A.R.L. A2, S.A.R.L. SELLIER CONSTRUCTION
Répertoire Général
N° RG 23/01758 – N° Portalis DB26-W-B7H-HSSI
__________________
Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Duponchelle
à : Me Derbise
à : Me Desmet
à: Me Delahousse
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_______________________________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
______________________________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [Y] [V] [S]
né le 27 Août 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [I] [L]
née le 03 Novembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tous représentés par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. JEROME BOUDIN (RCS DE DIEPPE 391 289 956)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. AP COUVERTURE (RCS 484 051 685)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société AM RENOVATION (RCS D’AMIENS 823 839 964)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société AREAS ASSURANCES DOMMAGES (RCS DE PARIS 775 670 466)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET – ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. A2 (RCS 448 208 991)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SELLIER CONSTRUCTION (RCS D’AMIENS 503 048 779)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [S] et Mme [I] [L] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Ils ont confié l’extension de leur immeuble aux constructeurs suivants :
la SARL A2, maître d’œuvre avec mission de conception et d’exécution suivant contrat du 24 février 2017 ;la SARL AP Couverture, titulaire du lot charpente et couverture suivant contrat du 28 février 2017 ; la SARL Sellier Construction, titulaire du lot gros œuvre suivant contrat du 28 février 2017 ; la SARL AM Rénovation, titulaire du lot menuiseries intérieures suivant contrat 28 février 2017 ;la SARL Jérôme Boudin, titulaire du lot enduit suivant contrat du 22 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2020, réceptionnée le 11 février suivant, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont listé plusieurs malfaçons (deux fissures sur le mur de l’extension de l’étage causant des infiltrations ; le dysfonctionnement d’un volet roulant ; l’absence d’étanchéité de la douche) et ont mis en demeure la SARL A2 de terminer les travaux en vue de procéder à la régularisation du procès-verbal de réception.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2020, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont fait constater une fissure horizontale sur la largeur du mur de l’extension située à l’arrière de l’immeuble, une absence d’enduit en tête de ce mur, la dégradation et le décollement d’une bande d’étanchéité, l’affaissement d’un escalier situé à proximité du pignon de l’extension, la présence d’humidité sur ce pignon, ainsi que des traces d’infiltrations dans le séjour, une chambre et l’arrière-cuisine.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 16 mars 2021, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont fait assigner la SARL A2, la SARL AP Couverture, la SARL Sellier Construction, la SARL AM Rénovation et la SARL Jérôme Boudin devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [C] [O] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai, 6 et 9 juin 2023, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont fait assigner la SARL Sellier Construction, la SARL Jérôme Boudin et la SARL A2 devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/1758.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la SARL Sellier Construction a fait assigner la société d’assurances mutuelles Areas Dommages devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/3442.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint ces deux instances et dit que l’affaire est désormais appelée sous le seul n° 23/1758.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
La SARL A2, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [B] [S] et Mme [I] [L] demandent au tribunal de :
condamner solidairement la SARL Sellier Construction, la SARL Jérôme Boudin, la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 17.807, 25 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la SARL Sellier Construction, la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 792 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des extérieurs ; indexer ces sommes sur l’indice du coût de la construction ; condamner solidairement la SARL Sellier Construction, la SARL Jérôme Boudin, la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert ; condamner solidairement la SARL Sellier Construction, la SARL Jérôme Boudin, la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1231 et suivants de ce code, M. [B] [S] et Mme [I] [L] exposent que l’ouvrage est achevé et a fait l’objet d’une réception tacite dès lors qu’ils en ont pris possession. Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise, ils soutiennent que l’enduit extérieur de l’ouvrage est fissuré à l’interface avec le chaînage horizontal en raison l’absence de chaînage vertical, l’atteignant ainsi dans sa solidité. Ils attribuent la responsabilité de ce désordre à la SARL A2 en raison d’un défaut de suivi de chantier et à la SARL Sellier Construction en raison du non-respect des prescriptions techniques lors de la réalisation de l’acrotère. Ils observent également la présence d’un solin partiellement dépourvu d’enduit et infiltrant, dont ils imputent la responsabilité à la SARL AP Couverture pour non-respect des prescriptions techniques et à la SARL Jérôme Boudin qui a accepté le support vicié. Compte tenu des infiltrations, ils font valoir que l’ouvrage est impropre à sa destination. Ils déplorent également un affaissement du sol remblayé en façade arrière de l’extension, laissant apparente la bande solin et le dispositif de drainage qui est endommagé. Ils soutiennent que la SARL Sellier Construction et la SARL A2 sont responsables de ce désordre. Concernant les infiltrations qui affectent leur chambre, M. [B] [S] et Mme [I] [L] indiquent qu’elles sont en lien avec la dégradation du mur support de l’acrotère. M. [B] [S] et Mme [I] [L] se prévalent de la solidarité des constructeurs au stade de l’obligation à la dette. Ils rappellent encore disposer d’une action directe à l’encontre de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. En réplique à la déchéance de garantie opposée par cet assureur, ils indiquent que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée à la requête de la SARL Sellier Construction est intervenue dans le délai de prescription biennale.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la SARL Sellier Construction demande au tribunal de :
débouter M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leur demande de reprise intégrale du pignon ; Subsidiairement,
débouter M. [B] [S] et Mme [I] [L] de toutes leurs demandes ; condamner solidairement la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; débouter M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leurs demandes de condamnation à leur payer la somme de 792 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des extérieurs ; statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles et en limiter les montants.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la SARL Sellier Construction observe que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite, de sorte que la garantie décennale de son assureur, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, a vocation à s’appliquer si les désordres présentent une gravité de nature décennale. A cet égard, la SARL Sellier Construction conteste que l’acrotère menace de s’effondrer et conclut à l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. En outre, elle estime que la reprise de l’ensemble de l’acrotère est inutile s’agissant d’une microfissure. Par ailleurs, la SARL Sellier Construction conteste toute intervention au titre du remblaiement, attribué à la société Colette Terrassement, et refuse donc que lui soit imputé le coût, même partiel, de la reprise des extérieurs. Enfin, elle forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL A2 motif pris du défaut de suivi du chantier et de contrôle des travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages demande au tribunal de :
A titre principal,
prononcer la déchéance de garantie de la SARL Sellier Construction ; déclarer que le rapport d’expertise lui est inopposable ; débouter la SARL Sellier Construction de son appel en garantie dirigé à son encontre ; débouter les autres parties de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire,
juger que toute condamnation de l’assureur à garantir la SARL Sellier Construction ne saurait excéder une quote-part de 80 % du coût des travaux de reprise de maçonnerie, à l’exclusion de tous autres frais induits ; condamner la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour déclaration de sinistre tardive ; condamner in solidum la SARL A2, la SARL AP Couverture, la SARL Jérôme Boudin et la SARL AM Rénovation à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; juger que les limites de garantie sont opposables à la SARL Sellier Construction et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; En tout état de cause,
condamner la SARL Sellier Construction aux dépens ;condamner la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article L. 113-2 du code des assurances, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages oppose à la SARL Sellier Construction une déchéance de garantie en raison de la tardiveté de sa mise en cause valant déclaration de sinistre. L’assureur observe que la loi et le contrat d’assurance obligent l’assuré à déclarer le sinistre dans un délai de cinq jours sous peine de déchéance. Elle fait valoir avoir été assignée en intervention forcée plus de deux ans après que la SARL Sellier Construction a été assignée par les maîtres de l’ouvrage. Elle déplore en outre que ce manquement lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a pu participer aux opérations d’expertise. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de l’assuré au paiement d’une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui a causé. Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages déplore n’avoir pas été mise en cause au stade du référé de sorte qu’elle n’a pas participé à l’expertise, ce qui, selon elle, lui a interdit de faire valoir ses observations. Elle estime que le principe de la contradiction n’a pas été respecté et que le rapport lui est inopposable. Constatant que les maîtres de l’ouvrage sollicitent la condamnation des constructeurs et de l’assureur sur le seul fondement du rapport, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages observe que le remblaiement n’a pas été réalisé par la SARL Sellier Construction, de sorte que les désordres y afférents ne peuvent être imputés à son assuré et mobiliser ses garanties. Concernant le désordre relatif à l’acrotère, l’assureur fait valoir que la SARL Sellier Construction n’a vocation à supporter que 80 % du coût des travaux réparatoires au stade de la contribution à la dette. Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages forme un appel en garantie à l’encontre des autres constructeurs. Elle demande enfin à ne pas être condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise dès lors qu’elle n’a pas été mise en cause au stade de l’expertise, à laquelle elle n’a donc pas participé. En tout état de cause, elle oppose les limites de garanties de la police souscrite par la SARL Sellier Construction, notamment la franchise.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024 et signifiées à la SARL A2 le 25 octobre 2024, la SARL Jérôme Boudin demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leurs demandes ; débouter les appels en garantie dirigés à son encontre ; A titre subsidiaire,
condamner in solidum la SARL Sellier Construction, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, la SARL A2 et la SARL AP Couverture à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; débouter la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de ses demandes ; Plus subsidiairement,
dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum ; limiter sa condamnation à la somme de 370, 65 euros TTC ; limiter sa condamnation à 1, 60 % des dépens et des frais irrépétibles ; condamner la SARL Sellier Construction, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, la SARL A2 et la SARL AP Couverture à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre allant au-delà de sa quote-part correspondant à la reprise d’enduit en tête du solin telle qu’évaluée précédemment ; débouter la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de ses demandes ; En toute hypothèse,
condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [I] [L] aux dépens ; autoriser la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; rejeter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, la SARL Jérôme Boudin, à laquelle le lot enduit a été confié, estime être étrangère au désordre structurel qui affecte l’acrotère dès lors qu’aucun défaut d’exécution ne lui est imputable. Par ailleurs, elle expose que la nécessaire reprise de l’enduit est la conséquence du défaut de fixation du solin dont elle considère n’être pas plus responsable. C’est donc subsidiairement qu’elle forme un appel en garantie à l’encontre des autres constructeurs et de l’assureur auquel elle objecte, s’agissant de la déchéance de garantie, d’une part que les conditions particulières et générales de la police souscrite par la SARL Sellier Construction n’ont pas été signées par l’assuré si bien qu’elles lui sont inopposables, et d’autre part que le rapport lui est opposable dès lors que son assuré a participé à l’expertise en l’absence de fraude au détriment de l’assureur. Au visa de l’article 1202 du code civil, la SARL Jérôme Boudin rappelle que la solidarité ne se présume pas et que seule une condamnation in solidum peut intervenir au stade de l’obligation à la dette sous réserve que le dommage soit imputable à plusieurs constructeurs, ce qu’elle conteste.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes dirigées à l’encontre de parties non assignées
Si l’acte introductif d’instance mentionne la SARL AP Couverture et la SARL AM Rénovation au rang des parties assignées, il ressort des pièces de procédure qu’aucune assignation ne leur a été délivrée. M. [B] [S] et Mme [I] [L] indiquent dans leurs dernières conclusions que ces deux sociétés font l’objet d’une procédure collective.
Par conséquent, la SARL Jérôme Boudin est irrecevable en sa demande de condamner la SARL AP Couverture à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
De même, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages est irrecevable en sa demande de condamner la SARL AP Couverture et la SARL AM Rénovation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes non reprises au dispositif des conclusions récapitulatives
En application de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Sur le désordre affectant l’enduit et le solin
Le tribunal relève que si M. [B] [S] et Mme [I] [L] indiquent, dans le corps de leurs conclusions, solliciter la condamnation solidaire de la SARL AP Couverture et de la SARL A2 à leur payer la somme de 2.076, 40 euros TTC (1.887, 64 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du solin infiltrant, cette demande n’est pas reprise au dispositif.
Par conséquent, ce désordre ne sera pas examiné.
Sur le désordre affectant les embellissements
Le tribunal relève également que si M. [B] [S] et Mme [I] [L] indiquent, dans le corps de leurs conclusions, solliciter la condamnation solidaire de la SARL AP Couverture et de la SARL A2 à leur payer la somme de 2.389, 28 euros TTC (2.172, 07 euros HT) à titre de dommages et intérêts pour la reprise des embellissements, cette demande n’est pas reprise au dispositif.
Partant, ce désordre ne sera pas examiné.
III. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant l’acrotère
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 du code civil précise que « est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
L’article 1231-1 de ce code prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Des désordres, non apparents à la réception, qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l’article 1231-1 du code civil.
Les parties s’accordent pour dire que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’une réception tacite, l’expert précisant que les travaux peuvent être considérés comme achevés au 30 juin 2018 et que les désordres sont apparus postérieurement à cette date.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre affectant l’acrotère
Aux termes du rapport, l’expert indique avoir constaté que l’enduit de l’acrotère est fissuré. Il précise que la fissure se situe à la jonction de la maçonnerie de l’acrotère et le béton du chaînage horizontal. Il explique que le désordre a pour cause une absence de chaînage vertical dans l’acrotère, ce qui constitue un manquement aux prescriptions du document technique unifié (DTU) 20.1. Selon lui, le désordre est évolutif et l’ouvrage est atteint dans sa solidité en raison d’un risque de basculement de l’acrotère vers l’extérieur de l’extension.
Si l’absence de chaînage vertical dans l’acrotère se manifeste par une fissure longiligne, dont l’expert judiciaire estime qu’elle présente un caractère évolutif sans apporter plus de précision, le tribunal relève que la solidité de cet ouvrage est compromise en raison de la seule absence d’armatures métalliques dans l’acrotère nonobstant l’absence d’effondrement actuel. Il s’ensuit que le désordre présente une gravité de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité des constructeurs
L’expert considère que le désordre qui affecte l’acrotère est imputable à la SARL Sellier Construction en raison du non-respect des règles de l’art et à la SARL A2 en raison d’un suivi de chantier défaillant.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Sellier Construction s’est vue confier le lot gros œuvre par les maîtres de l’ouvrage suivant contrat du 28 février 2017. Les devis et factures produites confirment expressément que ce constructeur devait réaliser le chaînage vertical de l’ouvrage litigieux, ce qu’il n’a pas fait en contrariété avec les prescriptions du DTU 20.1.
En outre, la SARL A2, à laquelle les maîtres de l’ouvrage ont confié une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution suivant contrat du 22 novembre 2017, aurait dû s’assurer de la réalisation du chaînage vertical de l’acrotère par la SARL Sellier Construction dès lors qu’elle a assuré la direction et le suivi des travaux, ce d’autant que l’absence de ferraillage impacte directement la solidité de l’ouvrage.
Par conséquent, la SARL Sellier Construction et la SARL A2 sont déclarées responsables in solidum du désordre affectant l’acrotère.
Sur la garantie de l’assureur
Sur la déchéance de garantie
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, « l’assuré est obligé : (…) 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (…). Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ».
En l’espèce, la SARL Sellier Construction a souscrit auprès de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages un contrat n° 03525735W 02 « Assurance responsabilité décennale » à effet au 20 mars 2006, qui était en cours lorsque les maîtres d’ouvrage et le locateur d’ouvrage ont régularisé le marché de travaux le 28 février 2017. Aux termes des conditions générales versées aux débats, « en cas de sinistre, l’assuré ou, à défaut, le sociétaire doit sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure dès qu’il a connaissance d’un sinistre et au plus tard, dans les cinq jours, en donner avis par écrit – de préférence par lettre recommandée – ou verbalement, contre récépissé, à l’assureur ou à son représentant désigné au contrat ».
Le point de départ du délai de déclaration de sinistre commence à courir le lendemain à zéro heure de la connaissance du sinistre. S’il ressort des pièces versées aux débats que les maîtres de l’ouvrage ont assigné en référé expertise la SARL Sellier Construction par acte du 10 mars 2021 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’en matière d’assurances de responsabilité, le point de départ du délai de déclaration est la réclamation de la victime. Or, une procédure de référé expertise, qui a pour objet d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne constitue pas une réclamation. Il s’ensuit que le point de départ du délai de cinq jours a commencé à courir le 10 juin 2023, c’est-à-dire le lendemain de l’assignation au fond délivrée le 9 juin 2023 à la requête des maîtres de l’ouvrage à la SARL Sellier Construction en responsabilité et indemnisation.
Ceci précisé, le tribunal constate néanmoins que la SARL Sellier Construction ne justifie pas avoir déclaré le sinistre à son assureur avant l’expiration du délai de cinq jours ayant commencé à courir le 10 juin 2023. Ce n’est que par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2023 que la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, assignée en intervention forcée et en garantie, a eu connaissance de la réclamation des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de son assuré.
Au vu de ce qui précède, la SARL Sellier Construction n’a donc pas déclaré le sinistre dans le délai prescrit, de sorte que se pose la question de la déchéance de garantie contractuellement prévue.
Cependant, à la date de la réclamation des maîtres de l’ouvrage dirigée à l’encontre de la SARL Sellier Construction, soit le 9 juin 2023, l’expert judiciaire avait déjà déposé son rapport, si bien que la société d’assurances mutuelles Areas Dommages ne peut utilement déplorer n’avoir pu participer à l’expertise et ainsi faire valoir ses observations auprès de l’expert. Partant, elle ne démontre pas que l’omission de déclaration de sinistre qu’elle reproche à son assuré lui a causé un préjudice.
Par conséquent, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages est déboutée de sa demande tendant au prononcé de la déchéance de garantie de la SARL Sellier Construction.
Par ailleurs, l’assuré qui ne respecte pas l’obligation légale de déclaration de sinistre dans les délais risque la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cet article dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Toutefois, dès lors que la société d’assurances mutuelles Areas Dommages ne démontre pas que l’absence de déclaration de sinistre lui a causé un préjudice, il convient de la débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
L’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les résultats d’une mesure d’instruction dont les parties n’auraient pas été invitées à débattre devant lui (Cass., 3e civ., 15 janv. 1976, Bull. 1976, III, n° 21). En outre, l’assureur, non partie à une action en référé mais qui, en connaissance des résultats de l’expertise, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (Cass., 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-19.824, Bull. 2009, II, n° 273 ; 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-16.342).
Le tribunal relève que la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, qui a pu discuter les conclusions de l’expert, ne soutient pas l’existence d’une fraude à son encontre justifiant que le rapport d’expertise lui soit déclaré inopposable.
Par conséquent, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages est déboutée de sa demande de juger que le rapport d’expertise lui est inopposable.
Sur la garantie de la société d’assurances mutuelles Areas dommages
L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, il ressort des conditions particulières et générales de la police souscrite par la SARL Sellier Construction que la société d’assurances mutuelles Areas Dommages garantit sa responsabilité civile décennale.
M. [B] [S] et Mme [I] [L] sont donc fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages.
La société d’assurances mutuelles Areas Dommages sera donc condamnée à garantir la SARL Sellier.
Dès lors que cet assureur se prévaut des limites de garanties stipulées au contrat, il est rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages pourra opposer sa franchise à la SARL Sellier Construction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] [S] et Mme [I] [L] du fait du désordre affectant l’acrotère.
Ils y seront tenus in solidum, les constructeurs ayant tous concourus à la réalisation du dommage.
C. Sur les préjudices
Aux termes du rapport, l’expert indique que la reprise de l’acrotère implique la mise en œuvre d’un chaînage vertical avec piquage sur le chaînage vertical de l’extension afin d’assurer la continuité mécanique, outre la reprise de l’enduit sur la face extérieure. Sur la base du devis de la société Steeve Vendeville du 22 mars 2022, l’expert retient que les travaux de reprise de la maçonnerie s’élèvent à la somme de 16.188, 41 euros HT.
Dans ces conditions, la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages seront condamnées in solidum à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 17.807, 25 euros TTC (16.188, 41 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif à l’acrotère.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 – qui reflète l’évolution des coûts subis par les entreprises de construction et permet l’actualisation du prix des marchés – entre le 29 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En revanche, M. [B] [S] et Mme [I] [L] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SARL Jérôme Boudin, à laquelle le désordre ne peut être imputé, à leur payer la somme de 17.807, 25 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif à l’acrotère.
Sur les appels en garantie
Au vu des conclusions de l’expert, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
20 % pour la SARL A2 ; 80 % pour la SARL Sellier Construction assurée auprès de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages.
Dès lors que ni la SARL Sellier Construction ni la société d’assurances mutuelles Areas Dommages ne justifient avoir fait signifier par acte extrajudiciaire leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles forment un appel en garantie à l’encontre du maître d’œuvre qui n’a pas constitué avocat, elles seront déboutées de l’appel en garantie qu’elles ont dirigé à l’encontre de la SARL A2.
La société d’assurances mutuelles Areas Dommages est également déboutée de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL Jérôme Boudin, à laquelle le désordre affectant l’acrotère n’est pas imputable.
IV. Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’affaissement du sol
Sur la nature, l’origine et la qualification de l’affaissement du sol
Aux termes du rapport, l’expert met en évidence un affaissement du sol remblayé en façade arrière de l’extension Il explique que la bande de solin est apparente, à l’instar du dispositif de drainage vertical qui est également arraché sur environ un mètre de longueur. Selon lui, ce désordre a pour origine un remblaiement réalisé au mépris des règles de l’art. Il indique qu’il aurait dû être compacté par couches, et non tassé.
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que ce désordre compromette la solidité ou la destination de l’ouvrage, il constitue un dommage intermédiaire relevant de la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité des constructeurs
L’expert estime que l’affaissement du sol en façade arrière est imputable à la SARL Sellier Construction en raison du non-respect des prescriptions techniques et à la SARL A2 en raison d’un suivi de chantier défaillant.
Cependant, l’examen des documents contractuels versés aux débats (devis et facture) révèle que le remblaiement ne fait pas partie des prestations confiées à la SARL Sellier Construction.
En revanche, la SARL A2, à laquelle les maîtres de l’ouvrage ont confié une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution suivant contrat du 22 novembre 2017, aurait dû s’assurer de la réalisation du remblai conformément aux règles de l’art, dès lors qu’elle a assuré la direction et le suivi des travaux.
Par conséquent, la SARL A2 est déclarée responsable de l’affaissement de sol en façade arrière.
Sur la garantie de l’assureur
L’affaissement du sol n’étant pas imputable à la SARL Sellier Construction, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’action directe à l’encontre de son assureur, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur les préjudices
Aux termes du rapport, l’expert indique, sur la base du devis de la société Bourdin Décor du 30 septembre 2021, que l’affaissement du sol nécessite la reprise du solin et du dispositif de drainage vertical, ainsi qu’un remblaiement par couches avec compactage statique, pour un coût de 660 euros HT.
Dans ces conditions, la SARL A2 est condamnée à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 792 euros TTC (660 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’affaissement du sol.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 – qui reflète l’évolution des coûts subis par les entreprises de construction et permet l’actualisation du prix des marchés – entre le 29 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En revanche, M. [B] [S] et Mme [I] [L] sont déboutés de leur demande de condamnation « solidaire » de la SARL Sellier Construction, à laquelle le désordre ne peut être imputé, et de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 792 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de l’affaissement du sol.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, parties perdantes, sont condamnées aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert.
La SCP Lebegue Derbise, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, condamnées aux dépens, sont condamnées à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société d’assurances mutuelles Areas Dommages, condamnée à garantir son assuré, est déboutée de sa demande de condamner la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la SARL Jérôme Boudin de sa demande de condamnation de M. [B] [S] et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, celle-ci ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SARL Jérôme Boudin irrecevable en sa demande de condamner la SARL AP Couverture à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages irrecevable en sa demande de condamner la SARL AP Couverture et la SARL AM Rénovation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE la SARL Sellier Construction et la SARL A2 responsables in solidum du désordre affectant l’acrotère sur le fondement de la garantie décennale ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de sa demande tendant au prononcé de la déchéance de garantie de la SARL Sellier Construction ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de sa demande subsidiaire de condamnation de la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de sa demande de juger que le rapport d’expertise lui est inopposable ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à garantir la SARL Sellier, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
CONDAMNE in solidum la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 17.807, 25 euros TTC (16.188, 41 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif à l’acrotère ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DEBOUTE M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leur demande de condamnation de la SARL Jérôme Boudin à leur payer la somme de 17.807, 25 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif à l’acrotère ;
FIXE le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
20 % pour la SARL A2 ; 80 % pour la SARL Sellier Construction assurée auprès de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages ;
DEBOUTE la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de l’appel en garantie qu’elles ont dirigé à l’encontre de la SARL A2 ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL Jérôme Boudin ;
DECLARE la SARL A2 responsable de l’affaissement de sol en façade arrière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la SARL A2 à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 792 euros TTC (660 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’affaissement du sol ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DEBOUTE M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leur demande de condamnation « solidaire » de la SARL Sellier Construction et de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 792 euros TTC (660 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’affaissement du sol ;
CONDAMNE la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert ;
AUTORISE la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de sa demande de condamner la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SARL Jérôme Boudin de sa demande de condamnation de M. [B] [S] et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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