Conseil d'État, Assemblée, 1 avril 2025, 494511, Publié au recueil Lebon
CE 24 septembre 2024
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CE
Annulation 1 avril 2025
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TA Paris
Rejet 7 avril 2025
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TA Paris
Rejet 7 avril 2025
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TA Paris
Rejet 7 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'expression

    La cour a jugé que l'interruption totale du service pour une durée indéterminée portait atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression, sans justifications suffisantes.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'expression

    La cour a jugé que l'interruption totale du service pour une durée indéterminée portait atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression, sans justifications suffisantes.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'expression

    La cour a jugé que l'interruption totale du service pour une durée indéterminée portait atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression, sans justifications suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la Ligue des droits de l'homme, l'association « La Quadrature du net » et d'autres requérants pour annuler la décision du Premier ministre bloquant TikTok en Nouvelle-Calédonie. Les requérants soutenaient que cette décision portait atteinte à la liberté d'expression, en violation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil d'État a annulé la décision, considérant qu'elle était disproportionnée et ne respectait pas les conditions d'urgence requises, car elle ne prévoyait pas de mesures alternatives moins restrictives. L'État a été condamné à verser 3 000 euros à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 1er avr. 2025, n° 494511, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 494511
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 28 février 1919, Isabelle Dol et Jeanne Laurent, n° 61593, p. 208
CE, 28 juin 1918, Heyriès, n° 63412, p. 651
CE, Assemblée, 16 avril 1948, Sieur Laugier, n° 85698, p. 161....[RJ2]
A rapprocher :
. CE, 3 novembre 1989, Galliot, n° 66118, p. 223.
en cas de mise en œuvre par le Président de la République des pouvoirs qu'il tire de l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, CE, Assemblée, 23 octobre 1964, Sieur d'Oriano, n° 56756, p. 486....[RJ3]
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051427220
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2025:494511.20250401
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi n°55-385 du 3 avril 1955
  3. LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015
  4. Décret n°2024-436 du 15 mai 2024
  5. Décret n°2024-437 du 15 mai 2024
  6. Code de justice administrative
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Conseil d'État, Assemblée, 1 avril 2025, 494511, Publié au recueil Lebon