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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBU
Société DIAC – RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.
C/
[G] [L] [R] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société DIAC – RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.
14 avenue du pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND -
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [G] [L] [R] [C]
né le 24 Décembre 1969 à BEAUCAIRE (GARD)
460 A Chemin Du Mas D’Albon
30300 BEAUCAIRE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Décembre 2024
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 10 octobre 2024, la SA DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [G] [C], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que le premier incident de paiement non régularisé est le 8 février 2024;déclarer l’action engagée recevable;condamner le défendeur à payer la somme de 20.271,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024 date du décompte jusqu’à parfait paiement;condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;dire et juger que le défendeur sera tenu de procéder au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application du décret du 8 mars 2001;ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que, selon offre préalable en date du, 17 août 2015, elle a consenti à Monsieur [G] [C] un prêt aux fins d’acquérir un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé DN-133-RX numéro de série VF1BZ0R02521145624 d’un montant de 20.957,43 euros.
Qu’un avenant de réaménagement de la durée du contrat était signé le 3 avril 2018.
Le 21 mars 2018 Monsieur [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gars qui l’a déclaré recevable et a adopté des mesures imposées.
Le 9 février 2022, la commission de surendettement du Gard prévoyait que la créance de la SA DIAC était fixée à hauteur de la somme de 14108,83 euros et qu’il devait s’acquitter de sa dette en 20 mensualités d’un montant de 13,15 euros suivies de 40 mensualités d’un montant de 216,04 euros chacune.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 8 février 2024. Le plan était devenu caduc.
Le 27 septembre 2024 la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [C] de régler la somme de 20285,38 euros.
Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s’oppose aux délais de paiement.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, la DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. De son côté, citée à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue non signée et ne comportant pas les bulletins de salaire ou le justificatif des revenus de Monsieur [G] [C]
— Le procès verbal de livraison
— le tableau d’amortissement;
— les décomptes;
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de février 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 10 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [G] [C] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date du 16 avril 2024 date de présentation du second courrier réclamant l’intégralité des sommes dues après une première mise en demeure de régler les échéances échues impayées et l’informant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme sera encourue.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Dès lors, s’agissant de la créance, la SA DIAC sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 20271,08 euros.
Or il ressort des pièces du dossier que la commission de surendettement avait fixé la créance de la SA DIAC à la somme de 14.108,83 euros.
En effet, Monsieur [C] a signé électroniquement le contrat de crédit. Il fallait donc vérifier les éléments de solvabilité au regard de la fiche de dialogue. Or, la seule production d’un bulletin de salaire ne correspondant pas à l’adresse fournie dans le contrat de crédit démontre l’absence de vérification. En conséquence la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
En conséquence, il y a lieu de réduire de la somme de 20271,08 la somme de 3352,41 euros. Monsieur [C] sera donc condamné à la somme de 16.918,67 euros sans intérêt et sans indemnité
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’ancien article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.311- 39 du Code de la consommation.
En tout état de cause, la banque a été déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, la demande formée par la banque demanderesse au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [C] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [G] [C];
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 16.918,67€ sans intérêt ni indemnité;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [G] [C];
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 4 mars 2025, par Alice CHARRON, Juge, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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