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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 23TL00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2023, N° 2201325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907870 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Fonds Rouges », parcelle cadastrée section AM n° 61 et d’enjoindre au maire de Saint-Geniès-des-Mourgues de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201325 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l’intervention en défense de M. C et Mme A B, a annulé la décision du 7 février 2022 du maire de Saint-Geniès-des-Mourgues portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 janvier 2022 par la société Orange et a enjoint au maire de Saint-Geniès-des-Mourgues de délivrer à la société Orange une décision de non-opposition à déclaration préalable sous un délai d’un mois.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 23TL00960, par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Orange devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a censuré les différents motifs d’opposition à la déclaration préalable ;
— le motif d’opposition reposant sur les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé ; le tribunal s’est immiscé par erreur dans la marge d’appréciation dévolue à son maire pour préserver le caractère du village médiéval ; le projet est implanté en covisibilité du bourg médiéval dans l’axe d’un cône de vue à préserver ; son centre ancien présente des enjeux de protection et le village est composé d’une série de bâtiments remarquables, qui a justifié l’instauration par le conseil municipal d’un périmètre de protection correspondant au vieux village ; le projet est aussi implanté dans l’axe d’une vue ouverte vers les espaces viticoles protégés au titre de leur qualité paysagère ; les riverains du projet et les espaces publics et privés du bourg subissent une dégradation considérable des vues ; par sa nature, le projet porte atteinte aux paysages viticoles et l’antenne offre, avec le bourg et ses bâtiments remarquables, un covisibilité particulièrement malvenue ; l’installation d’une antenne de 24 mètres de hauteur vient compromettre la conservation d’un des cônes de vue à préserver depuis la plaine viticole vers le village médiéval ; la covisibilité est particulièrement forte depuis le chemin de grande randonnée GR 653 ; l’antenne est implantée de manière regrettable au pied de la nouvelle voie verte cyclable et du chemin de Saint-Jacques de Compostelle ; eu égard à la marge d’appréciation offerte par ces dispositions, le maire n’a pas fait une application erronée de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le motif d’opposition reposant sur les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé ; la surface imperméabilisée est importante au regard de la très faible emprise occupée par le projet en litige ; le dossier de déclaration préalable ne prévoit aucun aménagement nécessaire au traitement des eaux pluviales sur l’assiette effectivement occupée par la société ; il n’est pas indiqué si la zone d’accès à aménager a vocation à être imperméabilisée ;
— le motif d’opposition relatif aux dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques est fondé ; leur inapplicabilité reste à confirmer ; ces dispositions mettent à la charge des opérateurs une obligation de moyens impliquant d’avoir sollicité le partage des sites et pylônes existants sur un secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la société anonyme Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et les motifs d’opposition à la déclaration préalable étaient illégaux.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 11 janvier 2024.
II. Sous le n° 23TL00963, par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. et Mme B, représentés par la SCP CGCB et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement précité ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Orange devant le tribunal administratif de Montpellier.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le tribunal a censuré les différents motifs d’opposition à la déclaration préalable ;
— le motif d’opposition reposant sur les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé ; le tribunal s’est immiscé par erreur dans la marge d’appréciation dévolue à son maire pour préserver le caractère du village médiéval ; le projet est implanté en covisibilité du bourg médiéval dans l’axe d’un cône de vue à préserver ; son centre ancien présente des enjeux de protection et le village est composé d’une série de bâtiments remarquables, qui a justifié l’instauration par le conseil municipal d’un périmètre de protection correspondant au vieux village ; le projet est aussi implanté dans l’axe d’une vue ouverte vers les espaces viticoles protégés au titre de leur qualité paysagère ; les riverains du projet et les espaces publics et privés du bourg subissent une dégradation considérable des vues ; par sa nature, notamment sa hauteur, le projet porte atteinte aux paysages viticoles et l’antenne offre, avec le bourg et ses bâtiments remarquables, un covisibilité particulièrement malvenue ; l’installation d’une antenne de 24 mètres de hauteur vient compromettre la conservation d’un des cônes de vue à préserver depuis la plaine viticole vers le village médiéval ; la covisibilité est particulièrement importante depuis le chemin de grande randonnée GR 653 ; l’antenne est implantée de manière regrettable au pied de la nouvelle voie verte cyclable et du chemin de Saint-Jacques de Compostelle ; eu égard à la marge d’appréciation offerte par ces dispositions, le maire n’a pas fait une application erronée de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le motif d’opposition reposant sur les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé ; la surface imperméabilisée est importante au regard de la très faible emprise occupée par le projet en litige ; le dossier de déclaration préalable ne prévoit aucun aménagement nécessaire au traitement des eaux pluviales sur l’assiette effectivement occupée par la société ; il n’est pas indiqué si la zone d’accès à aménager a vocation à être imperméabilisée ;
— le motif d’opposition relatif aux dispositions de l’article D.98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques est fondé ; leur inapplicabilité reste à confirmer ; ces dispositions mettent à la charge des opérateurs une obligation de moyens impliquant d’avoir sollicité le partage des sites et pylônes existants sur un secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la société anonyme Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des appelants le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de notification de celle-ci en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés et les motifs d’opposition à la déclaration préalable étaient illégaux.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— les observations de Me Euzet, représentant la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2022, la société Orange a déposé auprès des services de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues (Hérault) une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Fonds Rouges », parcelle cadastrée section AM n° 61. Par un arrêté du 7 février 2022, le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues a fait opposition à cette déclaration préalable. La commune de Saint-Geniès-des-Mourgues et M. et Mme B, propriétaires d’une maison édifiée au cœur du village et intervenants en première instance, relèvent appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 7 février 2022 du maire de Saint-Geniès-des-Mourgues portant opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Orange et a ordonné à la commune de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable.
2. Les requêtes nos 23TL00960 et 23TL00963 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Geniès-des-Mourgues, applicable à la zone agricole Ap dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet et relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage, elles seront de volume simple évitant les appendices ou décrochements inutiles. () ».
4. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige fait partie d’un secteur agricole classé en zone Ap par le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues et s’inscrit dans un paysage agricole sans relief, bordé par des vignes et marqué par la perspective lointaine du bourg médiéval de la commune, identifié par l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon comme un « site bâti » présentant des « enjeux de protection ou de préservation ». Toutefois, ce secteur agricole proche du centre ancien ne présente pas, en lui-même et par ses caractéristiques propres, un intérêt paysager particulier autre que celui que lui reconnaît le règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ap en lien avec son utilisation agricole.
6. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le projet de la société Orange consiste en l’installation d’antennes sur un pylône treillis de 24 mètres de hauteur, ainsi que la mise en place d’armoires techniques au pied de ce pylône supportées par une dalle de 5 m² et d’un grillage de deux mètres de hauteur clôturant l’enceinte du projet, lequel se situe à moins de 100 mètres d’une station d’épuration. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il n’est pas établi que le pylône support du projet se situera dans l’axe de l’un des cônes de vue à préserver identifié par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme. S’il est en revanche exact que ce pylône sera visible depuis la route qui relie la commune à Saint-Brès ainsi que depuis un chemin de grande randonnée, cette visibilité demeurera toutefois limitée. S’il est également établi que l’antenne se situera notamment dans l’axe d’un cône de vue ouverte depuis le village en direction de la plaine agricole, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que l’ancienne voie ferrée, traitée en remblai, constitue déjà un écran visuel coupant la plaine viticole. La vue ouverte depuis le village se trouve marquée par ce remblai derrière lequel l’antenne sera implantée, ce qui viendra la masquer en partie depuis le bourg. En outre, son impact visuel sera également atténué par l’option d’un pylône de type treillis qui assure une certaine transparence. Les photographies produites confirment d’ailleurs cet impact visuel faible depuis les propriétés du village.
7. Enfin, il n’est pas établi par les pièces des dossiers que le projet litigieux, dont la covisibilité avec l’église, l’abbaye et la mairie situées dans le paysage lointain demeure relativement limitée, porterait atteinte à la protection due aux perspectives entourant ces bâtiments du bourg médiéval. Dès lors, en s’opposant à la déclaration de travaux déposée par la société Orange au motif de l’atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage, le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues a fait une inexacte application de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Aux termes de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ap dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet et relatif à la desserte par les réseaux : « () Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant. / En l’absence de réseau, () les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés sur le terrain d’assiette, et les dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain (infiltration, rétention, évacuation).() ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’antenne projetée repose sur une dalle de 5 m² et s’implante sur un terrain de 4 560 m² à l’état naturel. La société pétitionnaire précise que la zone d’accès doit être aménagée au moyen de cailloux favorisant l’écoulement des eaux. Dès lors, eu égard notamment à la nature du projet, à la faible emprise au sol de l’aire technique et en l’absence de toute justification relative à un besoin d’aménagement particulier et nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales, le maire n’a pu légalement opposer à la société pétitionnaire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. Aux termes du II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : " L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites./ Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :/ – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;/ () ".
11. En vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, laquelle relève d’une police spéciale des communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Dans ces conditions, le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues n’a pu légalement opposer à la société pétitionnaire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des postes et communications électroniques.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin.de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange dans l’instance n° 23TL00963, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Orange et a ordonné à la commune de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues et de M. et Mme B le versement à la société intimée des sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues et de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les présentes instances sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à la commune de Saint-Geniès-des-Mourgues et à M. et Mme C et A B.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président assesseur,
— M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLe greffier,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Nos 23TL00960-23TL00963
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