Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 23TL01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907873 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 10 septembre 2024, la société par actions simplifiée Ferme éolienne de la Montagne d’Estables, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté N° PREF-DREAL-2023-082-001 du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs, présentant une puissance totale de 21 mégawatts, sur un ensemble de parcelles situées au lieu-dit « Montagne de Sasses », sur le territoire de la commune de Monts-de-Randon ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’explique pas de manière suffisamment précise les motifs de rejet de la demande d’autorisation ;
— le préfet de la Lozère a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en lui opposant les insuffisances du dossier de demande d’autorisation s’agissant, d’une part, de l’analyse des impacts cumulés de son projet avec les parcs et projets éoliens existants et, d’autre part, de la persistance des insuffisances relevées par le Conseil national de la protection de la nature dans ses deux avis rendus successivement sur le projet en cause ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que les conditions n’étaient pas réunies pour l’octroi de la dérogation à la législation sur les espèces protégées s’agissant des chiroptères : le risque de mortalité invoqué au regard de la distance entre les machines et la lisière de la forêt n’est pas avéré ; les valeurs retenues pour le plan de bridage sont suffisantes pour ne pas remettre en cause l’état de conservation des espèces de chiroptères ; la mesure de compensation relative aux îlots de sénescence est adaptée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant que les conditions d’octroi de la dérogation « espèces protégées » n’étaient pas remplies en ce qui concerne l’avifaune et, plus particulièrement, les oiseaux migrateurs et le milan royal : l’effet barrière pour la migration de l’avifaune est limité à un niveau faible compte tenu des mesures d’évitement et de réduction des risques proposées ; la mesure de compensation prévue en faveur du milan royal est pertinente et permet d’aboutir à un impact résiduel faible du projet pour cette espèce ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant que les conditions d’octroi de la dérogation « espèces protégées » n’étaient pas non plus satisfaites s’agissant des amphibiens : la mesure de compensation consistant en la création de mares est de nature à conduire à une incidence résiduelle négligeable pour ces espèces ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en estimant que le projet serait de nature à porter atteinte à la protection des paysages : la variante d’implantation retenue suit les lignes de force du paysage et l’orientation des parcs éoliens voisins ; le projet ne présente pas l’effet d’accumulation invoqué avec le projet éolien de Chan des Planasses ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en lui opposant un risque d’atteinte à l’attractivité touristique ; les impacts du projet sur les lieux de vie et les routes proches ne sont pas suffisamment élevés pour justifier le rejet de la demande d’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubourg, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables a déposé auprès des services de la préfecture de la Lozère, le 20 décembre 2019, une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs, d’une puissance totale de 21 mégawatts, sur un ensemble de parcelles situées au lieu-dit « Montagne de Sasses », sur le territoire de la commune de Monts-de-Randon. En réponse à une demande du service instructeur, la société pétitionnaire a complété sa demande d’autorisation environnementale le 4 mars 2020 pour y ajouter une demande de dérogation au titre de la législation relative aux espèces protégées. La mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie a rendu un avis sur le projet le 12 avril 2021. Le Conseil national de la protection de la nature, après avoir émis un premier avis défavorable le 17 juin 2021, a rendu un second avis, également défavorable, le 19 septembre 2022, après l’apport de nouveaux compléments par la société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables. Ladite société a transmis deux mémoires au service instructeur courant novembre 2022 pour répondre aux avis de l’autorité environnementale et du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet de la Lozère a adressé à cette société, le 14 février 2023, un projet d’arrêté portant rejet de sa demande d’autorisation à l’issue de la phase d’examen, sur lequel cette dernière a présenté ses observations en réponse le 28 février 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet a rejeté la demande d’autorisation. Par la présente requête, la société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’arrêté attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ». Et selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté de rejet contesté : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; / () / 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables. / () / La décision de rejet est motivée. ".
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué, que, pour rejeter la demande d’autorisation présentée par la société requérante à l’issue de la phase d’examen, le préfet de la Lozère s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement citées au point précédent en estimant, d’une part, que le dossier de demande d’autorisation présentait des insuffisances, d’autre part, que les conditions d’octroi de la dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées n’étaient pas satisfaites et, enfin, que le projet de parc éolien en litige porterait atteinte à la protection des paysages. L’arrêté préfectoral indique avec une précision suffisante tant la nature des insuffisances du dossier relevées par l’autorité administrative que les raisons pour lesquelles le projet éolien serait de nature, selon ladite autorité, à remettre en cause l’état de conservation des chiroptères, de l’avifaune et des amphibiens et à présenter des impacts paysagers excessifs tant par lui-même que par ses effets cumulés avec le parc éolien de Chan des Planasses prévu à proximité. L’arrêté de rejet en litige est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté attaqué :
S’agissant du contenu du dossier de demande d’autorisation :
4. L’article R. 122-5 du code de l’environnement dispose que : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / () / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, (). / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. (). / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes et de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / () ".
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact présentée par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande d’autorisation a pris en compte, au titre de l’analyse des impacts cumulés de son projet avec les projets éoliens existants ou approuvés, outre les deux parcs déjà en fonctionnement dans l’aire d’étude, situés respectivement à 3 et 7 kilomètres du site projeté, non seulement les deux projets en cours d’instruction ayant fait l’objet d’un avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie, notamment le projet de Chan des Planasses prévu à 1,2 kilomètre de ce site, mais également, s’agissant des enjeux liés au milieu naturel, pour répondre aux remarques des services de l’Etat et alors même qu’elle n’y était pas tenue au regard des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, le projet de parc éolien de la Montagne de Sasses sur lequel l’autorité environnementale ne s’était pas encore prononcée lors du dépôt du dossier de demande. L’analyse paysagère annexée à l’étude d’impact a également tenu compte de deux autres parcs ou projets éoliens plus éloignés. Il ressort de l’étude d’impact et de l’analyse paysagère que les auteurs de ces documents ont procédé à une évaluation sérieuse et complète des impacts cumulés du projet avec les parcs et projets éoliens environnants, notamment avec le projet de Chan des Planasses pour lequel ils ont retenu l’existence d’effets cumulés modérés à forts sur les plans écologique et paysager, mais nuls sur le plan acoustique. Le dossier de demande d’autorisation répondait ainsi aux exigences précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et le service instructeur a été mis à même de porter son appréciation en toute connaissance de cause sur les incidences cumulées du projet avec les autres projets existants ou approuvés. Par suite, le préfet de la Lozère n’a pas pu légalement opposer dans son arrêté l’insuffisance de l’analyse des impacts cumulés.
6. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, par son premier avis rendu le 17 juin 2021, le Conseil national de la protection de la nature a relevé des insuffisances dans la présentation et le contenu des mesures de compensation « C 1 », « C 2 » et « C 3 » ainsi que de la mesure de suivi « S 6 », telles que proposées par la société pétitionnaire pour compenser respectivement la perte de milieux forestiers, d’habitats de batraciens et de zones de chasse du milan royal. En réponse à cet avis, la société requérante a repris et complété l’étude d’impact s’agissant des mesures en cause et a apporté des précisions détaillées sur leur contenu dans la partie du dossier relative à la dérogation « espèces protégées ». Il ressort des documents ainsi modifiés que la mesure « C 1 » prévoit la création d’îlots de sénescence sur une superficie de 10,35 hectares répartie entre deux zones boisées, que la mesure « C 2 » tend au creusement de trois mares de 20 m2 sur le site même du projet, que la mesure « C 3 » vise la restauration d’une zone de chasse pour le milan royal sur 2,3 hectares et qu’elle est complétée par la mesure « S 6 » prévoyant le maintien de 20,6 hectares de landes favorables à cette espèce. Le dossier modifié indique la méthode de calcul retenue pour le calibrage des mesures de compensation, présente l’intérêt écologique de chacune des zones concernées et précise les modalités de gestion prévues pour ces zones. S’il est vrai que, par son second avis émis le 19 septembre 2022, le Conseil national de la protection de la nature a estimé que les mesures en cause présentaient un caractère inabouti, il ressort des termes mêmes de cet avis que les critiques maintenues par ledit conseil portaient sur la pertinence de ces mesures et non plus sur leur contenu formel. Dès lors, le préfet n’a pas pu valablement opposer dans son arrêté l’insuffisance des compléments apportés par la requérante à la suite de l’avis initial du Conseil national de la protection de la nature.
7. Il résulte de ce qui a été mentionné aux deux points précédents que le préfet de la Lozère a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande d’autorisation présentée par la société requérante au motif que le dossier de demande présentait des insuffisances.
S’agissant de l’octroi de la dérogation « espèces protégées » :
8. D’une part, selon l’article L. 181-3 du code de l’environnement : " I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () selon les cas. / II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / () / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou espèces végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / () ".
9. D’autre part, selon l’article L. 411-2 du même code auquel il est ainsi renvoyé : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, (), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur () ». Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu de l’état de conservation des espèces concernées et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire.
Quant aux chiroptères :
10. Il résulte de l’instruction que, bien qu’aucune zone de protection ou d’inventaire ne soit identifiée pour la conservation des chiroptères dans un rayon de 10 kilomètres autour de la zone d’implantation du projet, les inventaires naturalistes réalisés par la société pétitionnaire ont répertorié une vingtaine d’espèces de chauves-souris, parmi lesquelles onze espèces ayant un statut de conservation défavorable, sur lesquelles a porté la demande de dérogation « espèces protégées » présentée par ladite société. L’étude d’impact relève une activité des chiroptères modérée au sol, ponctuellement importante au niveau des lisières, mais très faible au niveau de la canopée de la forêt. Elle évalue le risque brut de mortalité comme modéré pour les pipistrelles, largement dominantes, ainsi que pour les autres espèces de haut vol, telles que les noctules et les sérotines, mais considère que le projet aura des impacts résiduels faibles pour ces espèces après prise en compte des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées.
11. D’une part, la société pétitionnaire prévoit de maintenir une zone tampon déboisée sur un rayon de 60 mètres autour des mâts des cinq aérogénérateurs pour éviter le survol de la forêt par les pales et pour conserver une distance minimale de 38 mètres entre la canopée et le bout des pales. L’étude d’impact mentionne qu’une étude réalisée en 2014 montre une baisse significative de l’activité des chiroptères à 50 mètres des lisières, mais la société requérante soutient que cette distance peut être raisonnablement ramenée à 30 mètres en invoquant sur ce point une « étude lisières » menée par son propre bureau d’études. S’il est vrai que la société n’a pas produit cette dernière étude et si le préfet souligne qu’une autre étude conduite en 2018 révèle que la baisse de l’activité après la limite de 50 mètres est moins nette pour les noctules, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l’activité des chiroptères en hauteur reste limitée sur le site, notamment pour les noctules, très minoritaires par rapport aux pipistrelles. De plus, le plan de bridage des éoliennes prévu par la société est de nature à réduire les risques pour les chiroptères et, à supposer même que la distance de 38 mètres susmentionnée ne soit pas jugée suffisante pour la conservation de ces espèces, les risques résiduels restent susceptibles d’être prévenus par une prescription imposant le respect d’une distance minimale supérieure.
12. D’autre part, la société pétitionnaire avait initialement proposé un plan de bridage nocturne couvrant la période du 15 mars au 15 novembre pour des vents inférieurs à 6 mètres par seconde et des températures supérieures à 10° C. En réponse aux réserves exprimées sur ce point par la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie et par le Conseil national de la protection de la nature, la société a modifié son dossier en cours d’instruction en renforçant les paramètres de plan de bridage, lequel serait désormais activé pour des vents inférieurs à 8 mètres par seconde et des températures supérieures à 9° C. Si le préfet remarque à juste titre que les inventaires ont été réalisés au moyen d’un système non doté d’une station météorologique, soit sur la base de données peu précises, il a été rappelé précédemment que l’activité en canopée restait très mesurée et la société requérante s’est par ailleurs engagée, au cours de l’instruction, à remédier à cette insuffisance en mettant en place, avant la mise en service du projet, une étude de l’activité des chiroptères en hauteur au moyen d’un mât équipé d’une station météorologique, puis un bridage complémentaire en temps réel basé sur l’activité mesurée au-delà des paramètres retenus, si bien que les risques résiduels sont également susceptibles sur ce point d’être prévenus par l’édiction de prescriptions prévoyant l’application de ces mesures supplémentaires.
13. Enfin et comme il a été exposé au point 6 du présent arrêt, la société pétitionnaire a proposé la mise en œuvre d’une mesure de compensation « C 1 » visant à compenser la perte de milieux forestiers causée par le projet. Il ressort à cet égard des précisions apportées dans la partie du dossier relative à la dérogation « espèces protégées » qu’il est prévu de compenser la suppression d’une superficie totale de 7,36 hectares de milieux boisés par la création d’îlots de sénescence sur une surface totale de 10,35 hectares, laquelle est répartie entre deux zones situées sur le territoire de deux communes distantes d’environ 20 kilomètres du site éolien projeté. Il ressort de ce même document que les habitats forestiers détruits à cause du projet n’ont qu’un intérêt écologique faible pour les chiroptères, alors que les zones de compensation, lesquelles représentent une surface de 40 % supérieure à la surface perdue, sont à l’inverse constituées de boisements attractifs pour ces espèces. Le dossier complété par la société requérante mentionne par ailleurs les modalités de gestion prévues pour les parcelles concernées et comporte en annexe les accords signés par leurs propriétaires en vue de la mise en œuvre de cette mesure. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le projet de parc éolien litigieux n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des espèces protégées de chiroptères.
Quant à l’avifaune :
14. Il résulte de l’instruction que, s’il n’existe aucune zone de protection spéciale de l’avifaune au titre du réseau « Natura 2000 » dans un rayon de 15 kilomètres, le site prévu pour l’implantation du projet de la société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables est inclus dans la zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique « Montagne de la Margeride », identifiée notamment pour la présence de rapaces, ainsi que dans le périmètre des plans nationaux d’action relatifs au milan royal et à la pie-grièche grise. La demande de dérogation « espèces protégées » présentée par la société pétitionnaire porte sur quinze espèces d’oiseaux, présentant toutes un statut de conservation défavorable, incluant notamment trois passereaux migrateurs et quatre rapaces dont le milan royal. L’étude d’impact évalue le risque brut de mortalité comme modéré pour onze de ces espèces, mais retient des impacts résiduels faibles voire négligeables pour ces mêmes espèces au regard des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
15. D’une part, s’agissant des oiseaux migrateurs en général, le dossier présenté au soutien de la demande de dérogation « espèces protégées » mentionne que les flux migratoires restent faibles sur la zone d’implantation du projet, tant en période prénuptiale qu’en période postnuptiale. Il en ressort en particulier que la zone et ses abords ne constituent pas une voie de migration majeure, que les principales voies de passage se situent dans la vallée bordant ladite zone à l’ouest ainsi qu’au niveau d’un col situé vers l’est et que seule une voie de migration secondaire a été identifiée lors des inventaires naturalistes au sein même de la zone. Si le préfet souligne que le projet en litige présente une orientation perpendiculaire aux axes migratoires, les inconvénients résultant d’une telle implantation sont à relativiser au regard de la faiblesse des flux et la société a prévu de conserver des espaces de plus de 300 mètres entre les éoliennes pour limiter l’effet barrière en faveur de l’avifaune. Les mesures proposées par le porteur de projet sont en outre de nature à réduire significativement les risques de collision pour les oiseaux, notamment la mise en place d’un système de détection, d’effarouchement et d’arrêt sur les cinq machines, lequel sera paramétré avec des distances spécifiques selon les espèces. Le préfet ne remet pas sérieusement en cause l’efficacité d’un tel système dont certains parcs éoliens voisins sont déjà équipés et il lui serait, en tout état de cause, loisible d’ordonner le renforcement du paramétrage de ce système via l’édiction de prescriptions complémentaires. Enfin, si le projet en litige présente également une implantation perpendiculaire à celle du projet éolien de Chan des Planasses, les impacts cumulés susceptibles de résulter de cette configuration pour les oiseaux migrateurs seraient suffisamment maîtrisés compte tenu des mesures de réduction des risques prévues dans le cadre des deux projets. Par suite, le projet de la société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables n’est pas de nature à nuire à l’état de conservation de ces espèces.
16. D’autre part, s’agissant spécifiquement du milan royal, lequel présente un statut de patrimonialité très élevé et un niveau de vulnérabilité très fort, si la zone d’implantation retenue se situe dans le périmètre du plan national d’actions relatif à cette espèce comme il a été dit au point 14 du présent arrêt et si les inventaires ont révélé sa présence sur le site tout au long de l’année ainsi que l’existence d’une aire de nidification à un peu plus de 2 kilomètres à l’ouest, le risque de mortalité est également ramené à un niveau faible avec les mesures d’évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire, notamment l’implantation des installations au sein de plantations de résineux peu attractifs, l’adaptation du planning de travaux et la mise en place du système de détection, d’effarouchement et d’arrêt mentionné ci-dessus. Il est vrai que la mesure de compensation « C 3 » se borne à compenser la perte d’une surface de 7,36 hectares de zones de chasse intéressantes pour le milan royal par la restauration d’une zone de 2,3 hectares sans que ce taux de compensation réduit ne soit clairement justifié dans le dossier, mais la zone restaurée se situe à proximité de l’aire de nidification et la mesure en cause se trouve complétée tant par la mesure de compensation « C 1 » rappelée au point 13, pour une surface totale de 10,35 hectares, que par la mesure « S 6 » visant la pérennisation de landes également propices à la chasse de l’espèce, pour une surface supplémentaire de 20,6 hectares. Le dossier produit par la société requérante précise par ailleurs les modalités de gestion prévues pour l’ensemble de ces parcelles concernées et contient en annexe les accords conclus avec leurs propriétaires. Dès lors, le projet litigieux ne remet pas non plus en cause l’état de conservation du milan royal.
Quant aux amphibiens :
17. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet revêt un intérêt limité pour les amphibiens en raison de la nature tourbeuse des zones humides présentes et que les inventaires naturalistes n’ont recensé sur ce site que deux espèces relevant de ce groupe, le triton palmé et la grenouille rousse, identifiées comme relativement communes et bien répandues. La réalisation des accès au projet éolien impliquant néanmoins la suppression de trois habitats de reproduction de ces amphibiens d’une surface de moins de 20 m2 chacun, la société requérante a prévu, via la mesure de compensation « C 2 », le creusement de trois mares d’une superficie d’au moins 20 m2 chacune, lesquelles ont été précisément localisées sur une carte et se trouvent à proximité immédiate des habitats détruits. Le dossier joint à la demande de dérogation « espèces protégées » décrit le profil et les modalités de gestion de ces mares, la société pétitionnaire a précisé que leur étanchéité serait assurée par « une couche d’argile et/ou de marne couplée à un bon tassement sans bâche ou apport de matériaux » et le préfet ne remet pas utilement en cause la pertinence de ce choix en se bornant à regretter l’absence d’une étude de sol permettant d’en vérifier la faisabilité. Les incidences résiduelles du projet pour les amphibiens peuvent ainsi être regardées comme faibles ou négligeables après mise en œuvre des mesures proposées et le parc litigieux n’apparaît donc pas de nature à nuire à l’état de conservation de ces espèces.
18.
Il résulte de tout ce qui a été exposé aux huit points précédents que le préfet de la Lozère a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande d’autorisation de la société requérante au motif que le projet éolien litigieux ne satisferait pas à la condition d’octroi de la dérogation « espèces protégées » relative à l’état de conservation des espèces.
S’agissant des impacts du projet éolien sur les paysages :
19. L’article L. 511-1 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 181-3 du même code rappelé au point 8 du présent arrêt, dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de l’autorisation, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel les installations sont projetées et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ces installations pourraient avoir sur le site, compte tenu de la nature des installations et de leurs effets.
20. Il résulte de l’instruction que le projet en litige, composé de cinq aérogénérateurs de 150 mètres de hauteur en bout de pales, a été prévu sur la partie sud de la Montagne de la Margeride, dans un environnement marqué par un relief ondulé et de vastes espaces boisés. Le secteur présente ainsi un caractère et un intérêt paysagers et touristiques certains, même s’il ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire à ce titre et s’il n’a été identifié qu’un nombre relativement limité de sites et monuments classés ou inscrits au sein de l’aire d’étude.
21. D’une part, l’étude paysagère produite avec le dossier de demande d’autorisation présente une analyse détaillée des impacts cumulés du projet de la société requérante avec le projet éolien de Chan des Planasses désormais autorisé, situé à 1,2 kilomètre, lequel comporte huit machines de 126 mètres de hauteur. S’il est constant que la proximité des deux projets pourrait engendrer des impacts cumulés significatifs, notamment depuis les points hauts tels le Ranc de la Bombe et le Truc de Fortunio, il ressort toutefois des photomontages insérés dans ladite étude que, malgré leur orientation perpendiculaire, les deux parcs éoliens restent lisibles en suivant les lignes du relief et apparaissent plutôt complémentaires que concurrents sur le plan visuel depuis ces points hauts. Par ailleurs et contrairement à ce qu’a mentionné le préfet dans l’arrêté attaqué, il ne ressort pas de cette même étude que les deux projets en cause auraient des impacts cumulés importants depuis le sentier de randonnée « GR 43 » ou qu’ils entraîneraient l’effet de « brouillage » reproché depuis le lieu-dit « Saint-Amans ». De manière plus générale, les risques de saturation visuelle depuis les alentours demeurent d’ailleurs très mesurés.
22. D’autre part, l’étude d’impact révèle que, mis à part deux habitations isolées, les lieux de vie les plus proches du parc éolien projeté, à savoir les hameaux de La Bastide et de Froidviala et le village d’Estables, sont tous situés à plus de 2 kilomètres des emplacements retenus. S’il est constant que le projet en litige présenterait des impacts visuels potentiellement importants depuis ces lieux, il ressort toutefois des photomontages que le projet resterait lisible grâce à son implantation linéaire et régulière et que, malgré la hauteur des éoliennes, les effets de surplomb sur ces mêmes lieux seraient largement atténués par le relief et/ou par la végétation, lesquels masquent le plus souvent les pieds voire, en partie, les mâts des machines. Les vues sur les installations litigieuses resteraient ponctuelles depuis les routes touristiques environnantes telles que la route départementale RD n° 3 et les risques de « pénalisation de la fréquentation touristique » invoqués par l’autorité préfectorale dans son arrêté ne sont pas étayés alors que le secteur accueille au demeurant déjà plusieurs parcs éoliens comme il a été dit au point 5.
23. Il résulte de ce qui a été mentionné aux trois points précédents que le préfet de la Lozère a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande d’autorisation de la société requérante au motif que le projet éolien serait de nature à porter atteinte aux paysages.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté, à l’issue de la phase d’examen, sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Monts-de-Randon.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
25. L’annulation de l’arrêté de rejet en litige implique nécessairement que le préfet de la Lozère reprenne l’instruction de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables en vue de prendre une nouvelle décision sur ladite demande. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Lozère du 23 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de reprendre, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, l’instruction de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables.
Article 3 : L’Etat versera à la société Ferme éolienne de la Montagne d’Estables une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ferme éolienne de la Montagne d’Estables, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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