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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 23TL01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 avril 2023, N° 2003944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907875 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2003944 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2023 et 29 février 2024, M. C, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 du maire de Nîmes ;
3°) d’enjoindre au maire de Nîmes de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que la délégation de signature n’est pas suffisamment précise ;
— le projet de la demande de permis de construire modificatif est conforme aux dispositions de l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes dès lors que les auvents sont des extensions et non des annexes et que la construction dénommée pool house ne fait pas 100 m² de surface de plancher ;
— la création de l’aire de stationnement prévue par le projet n’emporte pas de risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et au demeurant, une simple prescription ôterait tout risque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— les observations de Me Blanc, représentant M. C,
— et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 juin 2017, le maire de Nîmes (Gard) a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle. Le 25 septembre 2020, M. C a déposé une demande de modification de ce permis de construire pour la régularisation et la modification des clôtures, de la piscine extérieure et de son local technique, de la zone de stationnement et des façades de la maison. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer ce permis de construire modificatif. Par la présente requête, M. C demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté portant refus de permis de construire modificatif :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut consentir une délégation à l’un de ses adjoints, à condition que les limites de cette délégation soient définies avec une précision suffisante.
3. L’arrêté attaqué a été signé pour le maire de Nîmes par M. A D, premier adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Nîmes a donné délégation de fonctions et de signature à M. D pour traiter des affaires ressortissantes du domaine de l’urbanisme, et notamment « tous courriers et documents administratifs relatifs () aux actes de construction () ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté portant refus de permis de construire modificatif :
4. Aux termes de l’article Nh2 du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes, applicable à la zone Nh dans laquelle se situe le projet en litige : « Sont admises () les occupations et utilisations des sols suivantes : / () 3) La création de deux annexes à l’habitation d’une surface maximale de 50 m² au total dont l’une pourra être dissociée de l’habitation sans pouvoir excéder une distance maximale de 30 m. E, n’entreront pas dans le calcul de ces annexes les piscines et leur local technique ». Le lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige, définit une annexe de construction à usage d’habitat comme un « local secondaire de dimension très réduite séparé ou accolé à la construction principale situé sur le même tènement dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de cette dernière : abri bois, abris de jardin, locaux techniques, préaux, garages ». La définition attribuée par ce lexique à l’extension est la suivante : « aménagement(s) attenant(s) au bâtiment principal existant, d’une seule et même enveloppe bâtie et de dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel il(s) s’intègre(nt) ».
5. Pour refuser le permis de construire modificatif sollicité, le maire de Nîmes a constaté que le terrain d’assiette du projet comportait déjà trois annexes, un auvent de 46 m² servant d’abri-voiture, un auvent de 6 m² pour le porche d’entrée et une construction dénommée « pool house » dont la régularisation est précisément l’objet de la demande et a estimé que l’ensemble de ces annexes ne respectent pas les dispositions de l’article Nh2 du plan local d’urbanisme de Nîmes précité.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’infraction du 5 février 2020 établi par le maire de Nîmes, à la suite de la visite d’un agent communal sur le terrain de M. C les 12 mars 2019 et 22 janvier 2020 et du procès-verbal d’un commissaire de justice versé par M. C lui-même, que ce dernier a débuté la construction sans autorisation d’urbanisme d’une piscine et d’une construction de type pool house, cette construction surplombée d’un toit comportant une ouverture visant à accueillir un bain à remous et étant close dans sa majeure partie. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la demande de permis de construire modificatif, que le projet en litige de M. C consiste à créer une piscine et son « pool house » intégrant un local technique, ce dernier devant être prolongé par des murs coupe-vent pour protéger le bain à remous situé à proximité immédiate. Contrairement à ce que soutient M. C, les auvents en béton de son garage de 46 m² et de son entrée de 6 m² constituent des annexes au sens du lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes, ce dernier donnant comme exemple d’annexes les préaux. En outre, si le local technique n’entre pas dans le calcul de ces annexes au sens des dispositions de l’article Nh2 du même règlement, le projet porte sur la régularisation d’un « pool house » incluant seulement pour partie un local technique. Ce « pool house » constitue ainsi également une annexe au sens du lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes. Enfin, la création de cette troisième annexe à l’habitation dépasse la surface maximale autorisée de 50 m² pour l’ensemble des annexes sur un même terrain. Dans ces conditions, le projet porté par M. C comporte une troisième annexe dont la création dépasse la surface maximale autorisée de 50 m² en méconnaissance des dispositions de l’article Nh2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nîmes. Par suite, le maire de Nîmes était fondé à refuser pour ce motif le permis de construire modificatif sollicité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Nîmes a aussi estimé que l’aire de stationnement d’une surface de 30 m² que souhaite créer le requérant au sud-ouest du terrain d’assiette du projet présente un risque pour la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que cette aire de stationnement, qui n’est pas présentée comme ayant un accès à la partie construite du terrain d’assiette du projet, n’a pas de visibilité sur le chemin du Mas de Souchon dont elle est contiguë du fait de la présence de murs en clôture de chaque côté de cette aire. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette voie est étroite et ne permet pas aux véhicules de circuler dans les deux sens simultanément, plusieurs dégagements en bordure de la chaussée étant prévus à cet effet. Dans ces conditions, l’aire de stationnement projetée présente un risque pour la sécurité publique. Par suite, et sans que l’appelant puisse utilement se prévaloir de ce que le permis aurait dû être accordé en étant assorti d’une prescription spéciale, le maire de Nîmes était fondé à refuser pour ce motif le permis de construire modificatif sollicité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nîmes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nîmes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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