Annulation 4 avril 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 23TL01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2023, N° 2104555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de l’Aude a accordé une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées à la société O’MEGA 2 concernant son projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Raissac d’Aude et la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande tendant au retrait de cet arrêté.
Par un jugement n° 2104555 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et la décision implicite opposée par le préfet au recours gracieux de l’association France nature environnement Languedoc-Roussillon et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2023 et 27 septembre 2023, la société O’MEGA 2, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon ;
3°) de mettre à la charge de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est suffisamment motivé dès lors qu’il renvoie à l’avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie du 17 août 2020 et qu’il a été complété par un arrêté du préfet de l’Aude du 16 février 2022 régularisant toute éventuelle insuffisance ;
— l’arrêté n’est entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dès lors que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
— sur l’effet dévolutif de l’appel, les moyens tirés d’un défaut de participation du public et de la méconnaissance des deux autres conditions de délivrance de la dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, anciennement dénommée association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, représentée par la SELARL 2AC2E, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société O’MEGA 2 une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société O’MEGA 2 n’est fondé.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubourg, représentant la société O’MEGA 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de l’Aude a délivré à la société O’MEGA 2 un permis de construire un parc photovoltaïque flottant d’une puissance de 18 mégawatts sur les plans d’eau d’une ancienne gravière de la commune de Raissac-d’Aude. Par arrêté du 3 mars 2021, le préfet de l’Aude a accordé à cette même société une dérogation « espèces protégées » en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en vue de la réalisation de ce parc. Par un courrier du 30 avril 2021 réceptionné le 4 mai suivant et resté sans réponse, la Fédération nationale de l’environnement Languedoc-Roussillon a demandé au préfet de l’Aude de procéder au retrait de cet arrêté. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 3 mars 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux aux motifs tirés de son insuffisante motivation et de ce que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur. Par la présente requête, la société O’MEGA 2 relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits, en vertu 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Sont également interdits en vertu du 2° du I du même article : « La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Sont interdits en vertu du 3° du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté interministériel susvisé du 19 février 2007 : « La décision précise : / () En cas d’octroi d’une dérogation, la motivation de celle-ci () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté par lequel le préfet accorde une dérogation « espèces protégées » est soumise à une obligation de motivation. Lorsqu’elle délivre une dérogation à l’interdiction de destruction des individus, des œufs, des nids ou des habitats naturels d’espèces protégées, l’administration doit énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui la conduisent à l’accorder, de sorte que les motifs de la décision en soient connus à sa seule lecture.
6. En l’espèce, si l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’environnement sur lesquelles il se fonde et les avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie et du Conseil national de la protection de la nature, il est seulement motivé par le fait que la dérogation accordée à la société appelante ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées eu égard à l’existence de mesures supplémentaires proposées par le demandeur pour réduire les impacts sur les espèces protégées et à son engagement de mettre en œuvre l’ensemble des mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts sur les espèces protégées, qu’il détaille dans les articles et annexes de l’arrêté. En revanche, l’arrêté en litige ne comporte aucune mention relative à la raison impérative d’intérêt public majeur à laquelle le projet répondrait et à l’absence d’autre solution satisfaisante susceptible d’être mise en œuvre. A cet égard, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de la motivation par référence au contenu de l’avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie dès lors que ce dernier n’a pas été annexé à l’arrêté en litige et que le préfet ne s’en approprie pas les motifs. De même, et dès lors que, à l’exception du contentieux de l’urbanisme, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir comme c’est le cas en l’espèce, le vice de forme dont est entachée une décision ne peut pas être régularisé par un acte postérieur, la société O’MEGA 2 ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté complémentaire du 16 février 2022 par lequel le préfet de l’Aude a seulement complété sa motivation aurait régularisé l’arrêté en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé l’insuffisance de la motivation de la dérogation accordée à la société O’Mega 2 au titre des espèces protégées et ont prononcé, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre motif retenu par les premiers juges tiré de ce que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur, que la société O’MEGA 2 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de l’Aude lui a accordé une dérogation « espèces protégées » pour son projet de parc photovoltaïque flottant.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société O’MEGA 2 une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions à verser à l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société O’MEGA 2 est rejetée.
Article 2 : La société O’MEGA 2 versera à l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société O’MEGA 2, à l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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