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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 23TL01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 avril 2023, N° 2101839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907876 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Tresques a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien a approuvé le schéma de cohérence territoriale couvrant son territoire et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101839 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2023 et 29 novembre 2023, la commune de Tresques, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2020 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dès lors que les conclusions de la commission d’enquête s’intègrent au corps du rapport ; cette illégalité prive les citoyens d’une garantie liée à l’intelligibilité et la clarté du document final ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme dès lors que la rédaction prescriptive du document d’orientation et d’objectifs est de nature à empêcher les communes de déterminer leur parti d’aménagement ; le défi 2 intitulé « préserver le capital agricole » et le défi 3 intitulé « réduire l’impact des nouveaux aménagements » sont trop prescriptifs ; notamment, l’usage de produits phytosanitaires ne relève pas d’un règlement de plan local d’urbanisme ; le document graphique est prescriptif ;
— le classement en secteur stratégique pour l’urbanisation en extension du secteur ouest du centre-ville de Tresques est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne souhaite pas urbaniser cette partie de son territoire afin de conserver les silhouettes paysagères et stopper l’urbanisation le long des axes routiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Tresques une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la commune de Tresques n’est fondé.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— les observations de Me Blanc, représentant la commune de Tresques,
— et les observations de Me Crespy, représentant la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 février 2011, le conseil syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Gard Rhodanien a prescrit l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale. A ce syndicat mixte s’est substituée la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, dont fait partie la commune de Tresques (Gard). Par une délibération du 14 décembre 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien a approuvé le schéma de cohérence territoriale. Par la présente requête, la commune de Tresques relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. () Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui a suivi l’enquête publique réalisée dans le cadre de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale en litige a établi un rapport divisé en deux titres. Le second de ces titres est intitulé « conclusions et avis de la commission d’enquête », et est composé de quatre chapitres, dont le dernier est consacré aux conclusions motivées de la commission d’enquête. Dans ces conditions, et alors même que ces conclusions et le rapport de la commission d’enquête sont insérées au sein d’un même document, elles répondent à l’obligation d’une présentation séparée imposée par l’article R. 123-19 du code de l’environnement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Un document d’orientation et d’objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques « . L’article L. 141-5 du même code dispose que : » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". Enfin, à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs.
5. En premier lieu, les énonciations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Gard Rhodanien relatif au défi 2 intitulé « préserver le capital agricole » selon lesquelles, d’une part, le changement de destination des bâtiments agricoles doit notamment être exceptionnel, limité et ne pas porter atteinte à la pérennité d’une exploitation en activité et, d’autre part, la construction de certains projets agricoles est subordonnée à la réalisation d’une compensation agricole collective, doivent être lues comme de simples recommandations et non comme imposant en elles-mêmes des prescriptions dès lors qu’elles ne fixent aucune règle précise. De même, l’indication selon laquelle il conviendra de réduire l’usage des produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation des captages, qui ne pourra, en tout état de cause, être insérée dans un règlement de plan local d’urbanisme du fait de sa nature, ne constitue qu’une recommandation.
6. En deuxième lieu, les énonciations du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Gard Rhodanien relatives au défi 3 intitulé « réduire l’impact des nouveaux aménagements » se bornent à indiquer que certains principes, tels que l’imperméabilisation des sols, la gestion à la source des eaux pluviales et la fixation de coefficients dans les documents d’urbanisme pour les zones perméables minimales, l’imperméabilisation maximale et les règles maximales d’emprise au sol des constructions, devront être déclinés dans les documents d’urbanisme en laissant le choix aux auteurs de ces derniers tant de la définition de ces coefficients que des matériaux perméables dont elles ne donnent que des exemples, notamment des chaussées drainantes, des places de stationnement enherbées ou des parkings en nid d’abeille. De même, s’agissant de cette partie du document d’orientation et d’objectifs relative à l’intégration du « risque inondation par débordement ou lié aux ruissèlements dans la définition des secteurs de développements », le schéma de cohérence territoriale en litige se borne à prévoir des recommandations en laissant la détermination des conditions de constructibilité en fonction des zones d’aléa aux auteurs des documents locaux d’urbanisme. Il en est de même de la partie de ce document d’orientation et d’objectifs relative à l’intégration du « risque feu de forêt » et du « risque inondation par ruissellement ». A cet égard, contrairement à ce que soutient la commune appelante, les auteurs du schéma de cohérence territoriale ne peuvent être regardés comme ayant imposé la réalisation d’études d’impact pour étendre une zone d’urbanisation sur des secteurs soumis à ces derniers risques.
7. En troisième lieu, la partie écrite du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Gard Rhodanien indique que le plan qui y est annexé et est intitulé « DOO graphique Sud » a une portée prescriptive. Toutefois, il précise lui-même que ce plan a pour objet de localiser certaines de ces orientations. Ainsi, il a seulement pour vocation de préciser les secteurs à privilégier pour l’extension de l’urbanisation tout en laissant aux communes le choix du parti d’aménagement conformément aux dispositions de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux trois points précédents que le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Gard Rhodanien, qui se borne à fixer des orientations et des objectifs, n’est pas de nature à empêcher, par sa précision, les auteurs des plans locaux d’urbanisme de déterminer leur parti d’aménagement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, la commune de Tresques soutient à nouveau en appel que les auteurs du schéma de cohérence territoriale du Gard Rhodanien ont commis une erreur manifeste d’appréciation en classant la partie ouest du centre-ville de la commune en secteur stratégique pour l’extension de l’urbanisation. La commune appelante n’apporte toutefois pas d’éléments nouveaux et ne critique pas utilement la réponse apportée à ce moyen par les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 10 du jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tresques n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tresques une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tresques est rejetée.
Article 2 : La commune de Tresques versera à la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tresques et à la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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