Rejet 13 décembre 2023
Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 août 2025, n° 24PA00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2023, N° 2005316 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157407 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable ainsi qu’à sa demande de régularisation des cotisations de retraite pour le bénéfice des droits à pension ;
— d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite de base et complémentaire afin qu’il puisse bénéficier des droits à pension dus au titre de sa qualité d’agent contractuel de l’Etat depuis le 1er février 1973 ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 93 000 euros, avec intérêts au taux légal au titre des préjudices matériel, moral, personnel et de l’absence de versement d’une indemnité de licenciement résultant de son recrutement et de son maintien illégal en position de vacataire et des conditions irrégulières et vexatoires de son licenciement en tant qu’agent non titulaire de l’Etat en contrat à durée indéterminée.
Par un jugement n° 2005316 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. C, représenté par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite de base et complémentaire afin qu’il puisse bénéficier des droits à pension dus au titre de sa qualité d’agent contractuel de l’Etat depuis le 1er février 1973 ou, à défaut, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du moins-perçu sur ses droits à pension ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis en lui versant la somme de 80 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite ;
— le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires, présentées subsidiairement, résultant de la carence fautive de la préfecture dans son affiliation aux caisses de retraite ;
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l’Etat devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits, s’agissant tant des préjudices subis que de leur étendue ;
— les préjudices invoqués sont établis dès lors qu’il a été qualifié à tort de vacataire durant quarante-six ans ;
— le préjudice matériel inclut le montant des indemnités de résidence dont il a été illégalement privé ; il résulte également de ce qu’il aurait dû bénéficier du régime indemnitaire des architectes urbanistes de l’Etat, et notamment des primes ; en sa qualité d’agent contractuel, il aurait dû bénéficier de congés annuels rémunérés ;
— il justifie d’un préjudice moral en raison de son maintien sous un statut précaire ainsi que des conditions brutales de la rupture de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction à régulariser sa situation auprès des caisses de retraite sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Landot, déclare reprendre l’instance engagée par M. C, aujourd’hui décédé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig ;
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été nommé à compter du 1er février 1973 en qualité d’architecte départemental de la sécurité du Val-de-Marne et a conclu le 19 février 1973 avec la préfecture du Val-de-Marne un contrat d’engagement valable un an renouvelable par tacite reconduction pour l’exercice d’un certain nombre de missions rémunérées à la vacation. Par une décision du 11 janvier 2019, le préfet du Val-de-Marne a mis fin à cet engagement à compter du 14 avril 2019. Par une lettre du 13 décembre 2019, M. C a demandé l’indemnisation de différents préjudices résultant de son recrutement et maintien illégal en qualité de vacataire durant quarante-six ans et des conditions de cessation de ses fonctions ainsi que la régularisation des cotisations de retraite qui auraient dû être versées depuis le 1er février 1973. Ces demandes ont fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part du préfet du Val-de-Marne. Mme C relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de son époux à présent décédé tendant notamment à l’annulation de cette décision implicite de rejet et à l’indemnisation des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande tendant à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite ainsi qu’aux conclusions à fin d’injonction dont ils se sont considérés saisis à titre accessoire. Toutefois, le courrier du 13 décembre 2019, compte tenu de son objet et des termes dans lesquels il est formulé, constitue une demande indemnitaire préalable, y compris s’agissant de la régularisation de la situation de M. C auprès des organismes de retraite. La décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté cette demande constitue dès lors seulement une décision de nature à lier le contentieux indemnitaire dont M. C a saisi le tribunal administratif de Melun. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, bien que vouées au rejet, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent et des écritures de première instance de M. C que ce dernier recherche la responsabilité de l’administration du fait du statut de vacataire dans lequel il a été irrégulièrement maintenu. Parmi les préjudices dont il demande réparation figure la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite ou l’indemnisation à hauteur de 20 000 euros du préjudice subi à ce titre. En s’abstenant de statuer sur cette demande, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une irrégularité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Le préfet du Val-de-Marne, nonobstant la mise en demeure de produire dont le tribunal administratif de Melun l’a saisi et dont il a accusé réception le 20 septembre 2020, n’a pas produit en première instance. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. C dans ses écritures devant le tribunal. Toutefois, ni l’existence de préjudices en lien avec le fait générateur ni le montant de leur réparation ne sont des faits au sens de ces dispositions du code de justice administrative. Par suite, et en tout état de cause, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Melun serait irrégulier en ce qu’il s’est abstenu de regarder le préfet du Val-de-Marne comme ayant acquiescé à de tels faits.
5. Il s’ensuit que Mme C est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Melun s’est déclaré partiellement incompétent pour connaître de la demande de M. C et qu’il a omis de statuer sur une partie des conclusions dont il était saisi. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par M. C devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. La décision implicite ou expresse par laquelle l’administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation. Il s’ensuit que les conclusions par lesquelles Mme C demande à la cour d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa réclamation indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont, conformément aux motifs déjà retenus par le jugement n° 1906241 du 14 avril 2022 du même tribunal, que M. C relevait du statut des agents non titulaires de l’Etat et qu’il était fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour n’avoir pas reconnu sa qualité d’agent non titulaire engagé par un contrat à durée indéterminée.
8. Mme C soutient que son mari a subi un préjudice matériel, compte tenu notamment du montant des indemnités de résidence dont il aurait été illégalement privé, ainsi que des primes et des congés annuels rémunérés dont il aurait dû bénéficier. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C bénéficiait, en qualité de vacataire, d’honoraires de l’ordre de 1 121 euros par mois pour des études de dossier, auxquels s’ajoutait une somme de 118 euros par visite supplémentaire, correspondant selon ses dires à deux ou trois demi-journées de travail par semaine. La requérante, qui se borne à chiffrer forfaitairement ses prétentions, n’avance aucune argumentation ni ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir que le montant global de la rémunération dont M. C aurait pu bénéficier en qualité d’agent non-titulaire serait supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement en qualité de vacataire. Elle n’établit pas davantage, ni même n’allègue d’ailleurs, que le taux de cotisation de l’Etat auprès des organismes de retraite aurait été différent pour un vacataire et pour un agent contractuel, générant ainsi une perte effective de droits à pension pour M. C. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice matériel.
9. Par ailleurs, M. C exerçait à titre principal une activité libérale d’architecte et n’a jamais sollicité la requalification de son contrat de travail durant les quarante-six années écoulées. Mme C ne produit aucun élément relatif à la précarité alléguée de la situation de son mari ou à l’existence d’un quelconque préjudice moral lié à la rupture, au demeurant régulière, de son contrat de travail compte tenu de la limite d’âge qu’il avait atteinte.
10. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait subi un préjudice matériel ou moral susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est, d’une part, pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 février 2020, ni l’indemnisation à hauteur de 20 000 euros de son préjudice lié à l’absence de régularisation de la situation de M. C auprès des organismes de retraite, ni, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005316 du 13 décembre 2023 est annulé en tant que le tribunal administratif de Melun, d’une part, a rejeté comme soumise devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. C tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 février 2020 en tant que ce dernier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite et, d’autre part, a omis de statuer sur les conclusions tendant à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite ou à l’indemnisation à hauteur de 20 000 euros du préjudice subi à ce titre.
Article 2 : La demande de M. C présentée devant le tribunal administratif de Melun relative à l’annulation de la décision du 17 février 2020, à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite et à l’indemnisation du préjudice ainsi subi à hauteur de 20 000 euros et le surplus des conclusions de la requête de Mme C sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2025.
La rapporteure,
W. LELLIG
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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