Rejet 24 octobre 2023
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 octobre 2023, N° 2301924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157406 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
21 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301924 du 24 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Moulai, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle rejette sa demande de titre de séjour sans fondement juridique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation dans la mesure où le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et n’a pas pris en compte l’ancienneté de son séjour en France et la présence de sa femme et de ses enfants sur le territoire ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard du but poursuivi ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Par une décision du 30 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fombeur,
— et les observations de Me Moulai, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, né le 14 octobre 1981 à Tbilissi, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du
24 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour :
2. Par l’arrêté du 21 février 2023 en litige, le préfet de Seine-et-Marne ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté du 21 février 2023 en tant qu’il porterait refus de séjour sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français comprend les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que si l’étranger dispose d’un droit au séjour, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté au préfet de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour, par courrier reçu le 18 mai 2022. A supposer qu’elle ait été complète, le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Si l’arrêté attaqué mentionne à tort que
M. A n’a pas sollicité de titre de séjour, cette circonstance était toutefois sans incidence sur l’appréciation que le préfet devait porter sur la condition posée par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’existence d’un éventuel droit au séjour de M. A à la date de la mesure d’éloignement. Il n’en résulte pas, et il ne ressort pas des termes de la décision en litige, que le préfet se serait dispensé de procéder à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit.
7. En troisième lieu, il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La circonstance que le préfet de la Seine-et-Marne n’avait pas statué par une décision expresse sur sa demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce qu’il prenne la mesure d’éloignement litigieuse. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’obligation de quitter le territoire français en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A fait valoir qu’il séjourne en France depuis l’année 2013, et qu’il y vit avec sa compagne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à la date de l’arrêté attaqué, et leurs trois enfants, nés en 2005, 2006 et 2014 et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à six reprises, entre 2016 et 2019, à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol, qu’il a été incarcéré du 8 février au 22 septembre 2020, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutée en 2020, qu’il a déclaré être revenu en France en 2021 et qu’il s’est de nouveau maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. En se bornant à produire, pour les années 2021 et 2022, un certificat d’hébergement dans une résidence hôtelière pour l’ensemble de la famille, des avis d’imposition pour 2021 et pour 2022 ne faisant apparaître aucun revenu, une carte d’aide médicale d’Etat et quelques documents médicaux, une attestation d’élection de domicile et une attestation de l’orthophoniste de sa fille indiquant qu’il l’accompagne chaque semaine à ses séances de rééducation orthophonique, le requérant n’établit pas la réalité et la stabilité de la vie commune dont il se prévaut en France ni ne justifie contribuer effectivement à l’entretien de ses trois enfants. En outre, M. A n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre professionnel ou amical, qu’il aurait noués en France et ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité d’une activité professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de
M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera en conséquence écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard du but poursuivi.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français comprend les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Contrairement à ce qu’il soutient, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai, ainsi que le prévoit l’arrêté du 21 février 2023 pris à son encontre.
En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’établit pas la réalité et la stabilité de la vie commune dont il se prévaut depuis son retour en France après l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ni ne justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et ne peut faire valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se réinsérer dans son pays d’origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
15. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est pas entaché d’irrégularité, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme à son conseil au titre de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
— Mme C, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. C
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA00337
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