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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2023, N° 2319267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157408 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2319267 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C, représenté par
Me Le Strat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle :
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 décembre 2023,
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 3 avril 1981, est entré en France le 1er octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié d’un titre de séjour valable du 30 septembre 2019 au 29 avril 2020. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet
d’Ille-et-Vilaine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, décisions confirmées par un jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes devenu définitif. Le 14 août 2023, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de police à Paris et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 15 août 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
M. C fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour par une décision du préfet d’Ille-et-Vilaine notifiée le 29 mars 2022 et s’est ensuite maintenu sur le territoire français. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont il serait entaché doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient que le préfet de police a omis de prendre en considération l’état de santé de son enfant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, d’une part, il est constant que sa demande de renouvellement d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant malade avait été, ainsi que le mentionne la décision litigieuse, rejetée par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 24 mars 2022, confirmé par un jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes devenu définitif, et, d’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du 14 août 2023 établi par les services de police qu’il a évoqué la maladie de son fils sans faire état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C et aurait ainsi commis une erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision critiquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
6. M. C, qui invoque non son état de santé mais celui de l’un de ses enfants, ne peut se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsque la loi prescrit l’attribution d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du même code que les parents étrangers de l’étranger mineur résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois, renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’un des enfants de M. C, Robert, né le 19 juin 2018, présente une encéphalopathie épileptique sous la forme d’un syndrome de West depuis l’âge de sept mois. Si le certificat médical du 8 septembre 2023, établi par un médecin du service de neurologie pédiatrique et épileptologie du centre hospitalier universitaire de Rennes, atteste que l’enfant fait l’objet d’un suivi régulier en consultation de neuropédiatrie, que « le bilan étiologique reste pour le moment négatif » et que des « consultations spécialisées en neuropédiatrie et génétique sont nécessaires à l’heure actuelle », il ne fait toutefois pas état d’une absence de traitement approprié en Arménie, tandis que le préfet de police verse en défense une liste d’établissements spécialisés en neurologie, y compris neurologie pédiatrique, dans ce pays. Il est également constant que M. C a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade par un arrêté du 24 mars 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine, fondé sur un avis du collège des médecins de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration relevant la disponibilité effective du traitement suivi en Arménie, confirmé par le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant de M. C ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il disposerait d’un droit au séjour, qui ferait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son égard.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis le 1er octobre 2016, avec sa compagne et leurs trois enfants, nés respectivement en 2009, 2018 et 2019, qui sont scolarisés en France. Il justifie, par ailleurs, de la conclusion, sous réserve d’une autorisation de travail, d’un contrat à durée déterminée d’une durée de dix-huit mois, pour la période du 13 septembre 2021 au 12 mars 2023. Toutefois, la compagne de M. C est également de nationalité arménienne et en situation irrégulière en France et, lors de son audition par les services de police, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas d’activité professionnelle et que sa compagne ne parlait pas le français. Eu égard aux conditions de son séjour en France et à la possibilité pour l’ensemble de la cellule familiale de l’accompagner dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et sa compagne jusqu’à celui de 32 ans, les circonstances invoquées par M. C ne suffisent pas à établir que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. C et leurs enfants ne pourraient pas l’accompagner dans leur pays d’origine, où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité et bénéficier de soins appropriés. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Articler 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
— Mme B, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
La première vice-présidente,
M. BLa présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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