Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24LY02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052192208 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A, alors incarcéré au centre de détention de Casabianda, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a affecté au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer au centre de détention de Casabianda, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
Par jugement n° 2108744 du 22 juillet 2024, le tribunal a fait droit à cette demande et assorti l’injonction en réintégration à Casabianda d’un délai de trois mois.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 24LY02714 présentée sur le fond du litige.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que :
— les moyens qu’il invoque en cause d’appel sont de nature à justifier le rejet de la demande présentée au tribunal par M. A et l’annulation du jugement attaqué dès lors, d’une part, que le caractère de mesure intérieure du changement d’affectation litigieux n’avait pas à faire l’objet de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, que le comportement de l’intéressé n’était pas adapté aux conditions offertes par le centre de Casabianda pour sa réinsertion, enfin que l’injonction de le réintégrer dans cet établissement sous trois mois ne tient pas compte de la situation individuelle du détenu ;
— l’exécution de l’injonction aurait des conséquences difficilement réparables dans la mesure où le régime de détention ouvert offert par le centre de Casabianda est incompatible avec l’absence d’investissement manifesté par l’intéressé en vue de sa réinsertion.
Par mémoire enregistré le 5 novembre 2024, M. A, représenté par Me Gauché (AARPI Ad’Vocare), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour son signataire d’être titulaire d’une délégation suffisamment précise et d’être assortie d’une requête au fond exposant les faits et des moyens précis ;
— l’administration ne démontre pas le risque de conséquences difficilement réparables ;
— dès lors que la mesure annulée faisait grief, elle devait être précédée d’une procédure contradictoire, aucune urgence n’étant invoquée par l’administration ;
— il n’est pas fait état de comportement incompatible avec le maintien de l’affectation susceptible de constituer un élément nouveau au sens de l’article D. 82 du code de procédure pénale ;
— la méconnaissance de cette disposition implique une réaffectation dans l’établissement d’origine.
Par décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A à l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu à l’audience du 28 août 2025, le rapport de M. C.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 24LY02714 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, interjette appel du jugement n° 2108744 du 22 juillet 2024 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement () prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2. Et aux termes de l’article D. 82 du code de procédure pénale alors en vigueur, applicable en vertu de l’article D. 80 du même code à M. A, en raison du quantum de sa peine : " L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d’affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : 1° Un condamné dont il a décidé l’affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l’article D. 80 et dont la durée de l’incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / () / () / L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau () ".
3. D’une part, une mesure d’ordre intérieur se caractérisant par l’absence d’incidence sur la situation juridiquement protégée de la personne qu’elle vise, le ministre de la justice, garde des sceaux n’est pas fondé à soutenir que le changement d’affectation d’un détenu décidé en raison de son comportement relèverait de l’ordre intérieur au seul motif qu’elle reposerait sur des considérations d’ordre public, le droit au maintien de l’affectation étant protégé par les dispositions citées au point 2. Il suit de là que lorsqu’elle ne fait pas suite à une demande de l’intéressé, une telle mesure fait grief et qu’elle entre dans le champ de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration organisant une procédure contradictoire préalable sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, inexistantes au cas d’espèce.
4. D’autre part, en se bornant à invoquer le manque d’investissement personnel de M. A dans son projet de réinsertion sans verser au débat d’éléments concrets permettant de donner consistance à ce motif, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que le comportement de l’intéressé n’a pas révélé d’incompatibilité avec son maintien en détention en milieu ouvert, le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir qu’un fait ou élément d’appréciation nouveau, au sens de l’article D. 82 précité du code de procédure pénale, lui aurait permis de décider ce changement d’affectation.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le garde des sceaux, ministre de la justice ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du comportement de M. A, que son retour au centre de détention de Casabianda dans l’attente du jugement de l’affaire au fond entraînerait des conséquences difficilement réparables, une annulation du jugement attaqué ne nécessitant qu’un nouveau transfèrement à l’Isle d’Abeau et l’administration n’invoquant pas de moyens sérieux ainsi qu’il est dit aux points 3 à 5. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à demander le sursis à l’exécution de la mesure d’injonction prononcée par l’article 2 du jugement attaqué sur le fondement des dispositions citées au point 6.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête à fin de sursis à l’exécution du jugement n° 2108744 du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais de l’instance présentées en défense :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gauché sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gauché sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice et à M. B A.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,Le greffier en chef,
greffier d’audience,
Ph. C C. Gomez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Environnement ·
- Montant ·
- L'etat
- Droits civiques ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Inéligibilité ·
- Sécurité publique ·
- Cadre
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Entrée en vigueur ·
- Traitement ·
- Évaluation ·
- Administration ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Code du travail ·
- Renouvellement ·
- Rupture ·
- Tribunaux administratifs
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Code du travail ·
- Renouvellement ·
- Rupture ·
- Tribunaux administratifs
- Résidence ·
- Enfant ·
- Belgique ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Délai de prescription ·
- Préjudice esthétique ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Service
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Environnement ·
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Logement
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Montant ·
- Prime ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Allocation ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Carte de séjour ·
- Référé
- Astreinte ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Retard ·
- Exécution du jugement ·
- Maire ·
- Carrière
- Communauté de communes ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réclamation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.