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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24PA04644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2024, N° 2401627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262254 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2401627 du 27 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 novembre 2024 et 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Fournier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401627 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’un vice procédure, dès lors qu’il n’a pas été auditionné préalablement à son édiction ;
— elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-22 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-10 et L. 612-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— et les observations de Me Fournier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 juin 2006, est entré en France en novembre 2020, à l’âge de 14 ans. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. B « n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français » et « qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Cette décision décrit en outre le parcours individuel et administratif de l’intéressé, ainsi que des éléments d’ordre personnel. La décision litigieuse mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et il n’en ressort pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et d’examen personnalisé de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée, il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 1er février 2024 que l’intéressé a admis être dépourvu de titre de séjour et qu’il a été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l’encontre d’une mesure d’éloignement la méconnaissance des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à une demande de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient qu’il réside en France depuis l’âge de 14 ans, qu’il y a été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance et qu’il n’a plus aucun contact avec sa famille vivant en Algérie, qu’il a fui en raison des violences dont il faisait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d’une insertion sociale ou professionnelle en France. En outre, M. B a été signalé à plusieurs reprises par les services de police pour des faits de vol et de dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui. Dans ces conditions, la décision attaquée ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique notamment que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, dans la mesure où il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. La décision litigieuse comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent. En outre, il n’en ressort pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par les services de police le 1er février 2024, que M. B a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. En outre, comme indiqué au point 6 du présent arrêt, M. B a été signalé à plusieurs reprises par les services de police pour des faits de vol et de dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application et mentionne notamment que M. B n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si M. B soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément permettant d’établir les risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. D’une part, la décision contestée, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en compte, au vu de la situation de M. B, les critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l’interdiction de retour en relevant que l’intéressé séjourne en France depuis novembre 2020, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort des termes de cette décision que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation du requérant seront, en conséquence, écartés.
19. D’autre part, M. B, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Ainsi, et eu égard aux motifs exposés au point 6 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à douze mois la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, ce préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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