Annulation 31 janvier 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25PA00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 janvier 2025, N° 2407035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407035 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 février et 28 août 2025, Mme C B, représentée par Me Aucher, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante de la République du A née le 6 mai 1975 à Brazzaville, est entrée en France le 29 juillet 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil n° 2106311 du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au réexamen de la situation de la requérante tant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour que sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 31 janvier 2025, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 611-1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour refuser d’admettre Mme B au séjour et l’obliger à quitter le territoire français, tant en ce qui concerne sa vie privée et familiale en France depuis 2016, son insertion professionnelle et notamment la circonstance qu’elle a travaillé en qualité d’agent de service que les condamnations pénales dont l’intéressée a fait l’objet et qui conduisent le préfet à mettre en doute l’intention de Mme B de se conformer aux règles qui régissent la vie en République française. Ces décisions, qui ne sont pas tenues de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontrent en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait détentrice d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente ni d’une demande actualisée d’autorisation de travail de l’employeur. A cet égard, il n’est pas établi que Mme B aurait adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis les demandes d’autorisation de travail présentées par la SARL Cin Echafaudages en mai 2021 et janvier 2023. Dans ces conditions et en l’absence de tout élément complémentaire apporté par Mme B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. S’agissant de sa situation professionnelle, Mme B verse une promesse d’embauche en tant qu’assistante de vie à domicile datée du 17 septembre 2019, une promesse d’embauche de la SARL Clautbat Echafaudages datée du 16 janvier 2023, en tant qu’agent de service, ainsi qu’un contrat de travail et des bulletins de paie pour un emploi d’employée de restauration qu’elle a exercé de novembre 2023 à mai 2024. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour attester d’une insertion professionnelle stable et durable de Mme B, susceptible de constituer des motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, en refusant à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B se prévaut de sa présence habituelle et continue en France depuis 2015, avec ses deux enfants mineurs dont un, né en 2012 et scolarisé, est à sa charge. Toutefois, l’intéressée est célibataire et il n’est ni soutenu ni établi que cet enfant aurait un père sur le territoire français. Si Mme B verse des documents relatifs à un concubinage avec un ressortissant français, celui-ci est ancien. Il est en outre constant que l’intéressée a trois autres enfants au A, son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, Mme B ne se prévaut d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, la décision faisant interdiction à Mme B de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressée s’est déjà soustraite à une obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, la durée de l’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, eu égard à la durée de séjour de Mme B, à sa situation personnelle et familiale, à la circonstance qu’elle s’est déjà soustraite à l’exécution d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen ainsi invoqué ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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