Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 22NC01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 mars 2022, N° 2002036 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262281 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axa France IARD c/ département de l' Aube, commune de Souligny, société SAS Courrier de l' Aube, caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axa France IARD a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les décisions implicites nées les 7 et 9 septembre 2020 par lesquelles la commune de Souligny et le département de l’Aube ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables et de condamner solidairement la commune de Souligny et le département de l’Aube, d’une part, à lui verser, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurés, la société SAS Courrier de l’Aube et de son préposé M. F C, ainsi que de M. B H et ses ayants droit, victimes de l’accident survenu le 9 novembre 2018, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne la somme à parfaire de 537 920,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation des intérêts, et, d’autre part, à prendre à leur charge les conséquences dommageables de l’accident, pour le futur, sur présentation des justificatifs de règlement à intervenir, et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Par un jugement n° 2002036 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2022 et les 17 juin, 18 juillet et 2 septembre 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Schreckenberg de la SELARL Schreckenberg et Parniere, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022 ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées les 7 et 9 septembre 2020 par lesquelles la commune de Souligny et le département de l’Aube ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables ;
3°) de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la commune de Souligny et le département de l’Aube à lui verser, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurés, la société SAS Courrier de l’Aube et de son préposé M. F C, ainsi que de M. B H et ses ayants droit, victimes de l’accident survenu le 9 novembre 2018, et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme à parfaire de 669 178,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la commune de Souligny et le département de l’Aube à prendre à leur charge les futures conséquences dommageables de l’accident survenu le 9 novembre 2018, sur simple présentation des justificatifs de règlement par la société AXA France IARD à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les causes et circonstances de l’accident du 9 novembre 2018 et de mettre en lumière les éléments permettant à la juridiction de statuer sur la part des responsabilités de chacun ;
6°) de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;
7°) de mettre à la charge solidairement, subsidiairement in solidum, de la commune de Souligny et du département de l’Aube la somme de 20 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable ;
— c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas retenu une faute de la commune et du département pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— la responsabilité de la commune de Souligny est engagée du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et du fait de sa carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu l’existence d’une faute de la victime de nature à exonérer totalement les collectivités de leur responsabilité ;
— les préjudices subis par Axa France IARD, qui établit être subrogée dans les droits de son assuré, M. B H et de ses ayants droit qu’elle a indemnisés, sont évalués à 669 178,57 euros ; si la subrogation n’était pas retenue par la cour, il y aurait lieu d’appliquer la théorie de l’enrichissement sans cause ;
— les préjudices futurs devront également être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Souligny, représentée par la SELARL Pelletier et associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à un partage de responsabilité entre la commune, M. H et le département de l’Aube par tiers pour chaque partie et à ce que soit mise à la charge de la société Axa France IARD une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que, comme l’ont relevé les premiers juges, les fautes commises par M. H sont totalement exonératoires de son éventuelle responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 18 juillet 2024, le département de l’Aube, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Axa France IARD ne justifie pas de la subrogation dans les droits de son assuré et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer qu’un défaut d’entretien normal soit caractérisé, celui-ci est exclusivement imputable à la commune de Souligny ;
— la faute d’imprudence de la victime et celle du conducteur du bus scolaire constituent les causes exclusives et directes de l’accident compte tenu du manque de visibilité et sont totalement exonératoires de responsabilité ;
— il n’y a pas lieu de faire droit au partage de responsabilité par tiers sollicité par la commune de Souligny ;
— les frais et débours invoqués par Axa France IARD ne sont pas justifiés, et, subsidiairement, ils devront être significativement revus à la baisse.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune de Bréviandes, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 21 juin 2022, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement de première instance en l’absence de mise en cause de la commune de Bréviandes, employeur de la victime de l’accident litigieux, et de la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL en méconnaissance des articles 3 et 7 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.
Des observations en réponse au courrier du 21 juin 2022, présentées par la société Axa France IARD, ont été reçues le 11 juillet 2022 et communiquées le lendemain.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la commune de Souligny et du département de l’Aube à prendre à leur charge les conséquences dommageables de l’accident de M. B H, pour le futur, sur présentation des justificatifs de règlement à intervenir, en l’absence de subrogation dans les droits de son assuré victime.
Des observations en réponse au courrier du 29 avril 2025, présentées par la société Axa France IARD, ont été reçues le 5 mai 2025 et communiquées.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Axa tendant au remboursement de la somme de 551 593, 53 euros pour défaut de qualité lui donnant intérêt pour agir dès lors qu’elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de la CPAM en l’absence de justificatif du paiement effectif de celle-ci.
Des observations en réponse au courrier du 2 mai 2025, présentées par la société Axa France IARD, ont été reçues le 21 mai 2025 et communiquées le même jour.
Des observations en réponse au courrier du 2 mai 2025, présentées par la commune de Souligny ont été reçues le 22 mai 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset,
— les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weygand, représentant Axa France IARD, et de Me Akli, représentant le département de l’Aube.
Quatre notes en délibéré, présentées pour le département de l’Aube, ont été enregistrées les 3, 4 et 11 septembre 2025.
Deux notes en délibéré, présentées pour la société Axa France IARD, ont été enregistrées les 9 et 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2018 vers 8h du matin, M. B H, né le 10 mars 1995, circulait en cyclomoteur sur la rue Ymont à Souligny, laquelle constitue une voie communale. Il est entré en collision avec un car scolaire, au niveau du carrefour entre la rue Ymont et la rue aux Febvres, route départementale traversant la commune de Souligny. M. H a été grièvement blessé dans cet accident. La société Axa France IARD, assureur du cyclomotoriste, a versé à M. H une provision au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels et a également remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne les débours qu’elle a exposés pour son assuré jusqu’au 28 janvier 2020. Le 6 juillet 2020, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de la victime ainsi que de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, la société Axa France IARD a saisi la commune de Souligny et le département de l’Aube de réclamations indemnitaires, qui ont été implicitement rejetées. La société Axa a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner ces deux collectivités à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à son assuré et à la caisse primaire d’assurance maladie. La société Axa France IARD relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, reprises à l’article L. 825-6 du code général de la fonction publique, l’agent public victime engageant une action contre le tiers responsable doit appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui lui ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité. Lorsque la victime d’un accident est agent d’une collectivité territoriale, ces dispositions créent pour le juge administratif l’obligation de mettre en cause cette collectivité en vue de l’exercice par celle-ci de l’action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l’article 1er de la même ordonnance, contre le tiers responsable de l’accident. L’irrégularité du jugement pris en méconnaissance de cette obligation est d’ordre public.
3. Il résulte de l’instruction qu’au moment de l’accident, M. H était agent contractuel au sein des services de la commune de Bréviandes, et avait ainsi le statut d’agent public. En statuant sur la requête sans mettre en cause cette commune qui employait M. H, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Ce jugement doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour, qui a mis en cause la commune de Bréviandes, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Axa France IARD.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la société Axa France IARD ne justifie pas de la subrogation dans les droits de son assuré et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
5. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation dans les droits de son assuré de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité.
6. D’une part, la société Axa France IARD produit des procès-verbaux de transaction faisant état de sommes dues aux victimes directe et indirectes de l’accident du 9 novembre 2018 ainsi que des documents comptables et des attestations retraçant des paiements relatifs à cet accident, dont les montants correspondent aux sommes figurant dans les procès-verbaux que les victimes attestent en outre avoir reçues. La société justifie ainsi être subrogée à hauteur de 59 686,25 euros dans les droits de B H, la victime principale, à hauteur de 22 848,20 euros dans les droits de M. I H, père de la victime, à hauteur de 15 000 euros dans les droits de Mme D H, mère de la victime, à hauteur de 8 039,55 euros dans les droits de A H, frère de la victime, à hauteur de 7 500 euros dans les droits de G H, sœur de la victime, et enfin à hauteur de 4 500 euros dans les droits E H, grand-mère de la victime.
7. D’autre part, la société requérante justifie, à hauteur d’appel, notamment par la production d’éléments comptables (chèques, virements bancaires) et de diverses attestations, du paiement effectif de la somme de 551 593,53 euros auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
8. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en première instance par le département de l’Aube tirée de ce que la société Axa ne justifierait pas être subrogée dans les droits de la victime directe et des victimes indirectes doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Souligny et du département de l’Aube :
9. Aux termes de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Aux termes de l’article L. 3221-4 du même code : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».
10. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La personne en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Cette responsabilité peut ainsi être pondérée par la disposition des lieux, ou par la connaissance de ceux-ci par la victime, ou encore par les inconvénients auxquels doivent nécessairement s’attendre à rencontrer les usagers des voies publiques.
11. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies figurant au dossier, que la configuration du carrefour où s’est produit l’accident de cyclomoteur le 9 novembre 2018, au croisement d’une route communale et d’une route départementale, présentait des gênes pour la visibilité et la sécurité des usagers de ces voies. Il ressort ainsi du rapport des « experts en accidentologie » du cabinet Erget, soumis au débat contradictoire dans le cadre de l’instance, que l’axe prioritaire formé par la route communale sur laquelle circulait M. H, forme un « s » au niveau de cette intersection, dont la visibilité est obérée par la présence d’un immeuble sur la droite, rendant son franchissement accidentogène, y compris à très faible vitesse. S’il résulte de l’instruction qu’un « cédez-le passage » est présent sur la voie départementale, il est situé très en retrait par rapport à l’axe de cet immeuble qui occulte, pour les automobilistes circulant dans la rue d’Ymont, la visibilité des véhicules provenant de leur droite et ayant déjà franchi, comme en l’espèce, le « cédez-le-passage ». De plus, l’absence de marquage au sol sur la bande de roulement de la rue d’Ymont incite les usagers à franchir cette intersection en ligne droite, de façon rectiligne, au lieu de suivre sa configuration en « s ». Il résulte en outre de l’instruction que cette rue ne comporte aucun aménagement particulier, tel qu’un miroir de circulation, permettant aux automobilistes de s’assurer de l’absence de véhicules en provenance de la droite de l’axe prioritaire sur lequel circulait la victime. La seule limitation de vitesse à 30 km/h dans la rue d’Ymont est, à elle-seule, insuffisante à garantir la sécurité de ses usagers, eu égard à la configuration des lieux et malgré la présence d’un « cédez-le-passage » sur la route départementale. Dans ces conditions, la société Axa France IARD est fondée à soutenir que le défaut de signalisation et d’aménagement de ce croisement est de nature à engager la responsabilité de la commune de Souligny pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le département de l’Aube, qui, averti en 2015 par la commune de Souligny de la dangerosité de ce carrefour, a réalisé des aménagements afin d’en sécuriser le franchissement, matérialisés en particulier par l’installation de « cédez le passage » sur la voie départementale, aurait manqué à son obligation d’entretien normal de la route départementale. Par suite, la société Axa France IARD n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département.
12. Dès lors que la responsabilité de la commune de Souligny est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, la société Axa France IARD n’a pas à établir une faute lourde de sa part.
13. Toutefois, il n’est pas contesté que M. H, qui résidait à proximité immédiate du lieu de l’accident et empruntait tous les jours le même itinéraire pour prendre son service à la commune de Bréviandes, connaissait parfaitement le carrefour litigieux et donc ses contraintes de visibilité. Il ne pouvait ainsi ignorer que le franchissement de l’intersection nécessitait une plus grande vigilance de sa part. Or, il résulte des déclarations d’un témoin oculaire de l’accident que l’intéressé, qui circulait certes sur un axe prioritaire, « roulait vite » et a traversé le carrefour « promptement », en ligne droite, ce que confirment les photographies produites au dossier qui témoignent de la violence du choc entre le scooter et le car scolaire. En outre, il n’est pas contesté que M. H n’avait pas attaché son casque. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il doit être regardé comme ayant commis des imprudences fautives ayant contribué à la réalisation de l’accident. Cependant, le rapport d’expertise du cabinet Erget indique que même à très faible allure, au-delà de dix à quinze kilomètres par heure, dans certains cas, l’accident est inévitable compte tenu de la configuration du croisement, et précise que le conducteur d’autocar n’avait aucune possibilité d’anticiper l’arrivée du scooter par la gauche et, qu’inversement, le scooter ne pouvait pas voir qu’un autocar allait déboucher depuis sa droite. Ainsi, la faute commise par la victime, qui circulait en outre sur un axe prioritaire dénué de marquage au sol, n’est pas de nature à détacher complètement le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de la voirie et le dommage subi. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par M. H en exonérant la commune de Souligny à hauteur de 50 % seulement des conséquences dommageables de l’accident.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice subi par la victime directe :
14. La société Axa France IARD justifie avoir versé à M. H la somme globale de 59 697,29 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et définitif jusqu’au 10 avril 2021, du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’au 31 mars 2021, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, de dépenses de santé et d’adaptation du logement, de frais divers et d’honoraires d’un médecin, dont elle demande le remboursement.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
15. En premier lieu, la société Axa France IARD a justifié avoir indemnisé des dépenses de santé à hauteur de 200,67 euros, ainsi que les honoraires d’un médecin dans le cadre de l’expertise médicale à hauteur de 1 920 euros. En revanche, si elle soutient avoir supporté des frais de logement adapté (4 050 euros) et des frais divers (769,75 euros), elle n’en justifie pas, ainsi qu’elle l’admet au demeurant dans ses écritures.
16. En deuxième lieu, concernant les frais d’assistance non spécialisée par une tierce personne, l’expert a distingué deux périodes : 4h par jour pendant les week-ends de la période du 26 octobre 2019 au 5 mars 2020 (soit 19 week-ends), puis 2h par jour à compter du 5 mars 2020, date du retour à domicile de M. H. Pour la première période, représentant un besoin de 152 heures, sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmenté des charges de 14 euros et une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés, il sera fait une juste appréciation de ce poste en l’évaluant à la somme de 2 402 euros. Pour la période postérieure du 6 mars 2020 au 31 mars 2021 (390 jours), correspondant à la dernière date à laquelle ces frais ont été versés à la victime selon les procès-verbaux et l’attestation établie par cette dernière, en retenant un taux horaire moyen du SMIC augmenté des charges de 14,5 euros, les frais au titre de l’assistance par une tierce personne s’élèvent à la somme de 12 766 euros. Les préjudices patrimoniaux de M. H, en base, s’élèvent ainsi à la somme de 15 168 euros.
17. Les préjudices patrimoniaux de M. H s’élèvent à la somme totale de 17 288,67 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
18. En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise que M. H a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 9 novembre 2018 au 5 mars 2020, soit durant 482 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) ou de classe IV (75%), et, dans tous les cas, qui ne sera pas inférieur à 60 % que la société Axa France IARD a indemnisé le 10 avril 2021. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
19. En deuxième lieu, les souffrances endurées ont été évaluées entre 5,5 et 6 sur une échelle de 0 à 7. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
20. En troisième lieu, le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2,5, et, pour la période d’hospitalisation, il a évalué entre 4 à 5,5 sur différentes périodes. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme globale de 8 000 euros.
21. En quatrième lieu, compte tenu du descriptif fait par l’expert des conditions de vie de la victime, avant l’accident, et de ce qu’il n’est pas démontré qu’elle s’adonnait à des activités régulières de loisirs ou sportives, la réalité du préjudice d’agrément n’est pas établie.
22. En dernier lieu, compte tenu de la faible insertion professionnelle de l’intéressé à la date de l’accident, qui était en contrat à durée déterminée, de son niveau d’études et de son absence de formation professionnelle, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
23. Il y a ainsi lieu de fixer l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux de M. H à la somme de 40 000 euros, avant partage de responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes :
S’agissant des parents de la victime :
24. Compte tenu des souffrances endurées par leur fils, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. I H et Mme D H en l’évaluant à la somme de 10 000 euros chacun, avant partage de responsabilité. Par ailleurs, s’il est fait état de frais divers, notamment de déplacements, engagés par le père de la victime à hauteur de 7 842,20 euros, aucun justificatif n’a été produit dans la présente instance en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Ces frais ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation.
S’agissant des frère et sœur de la victime :
25. Compte tenu des souffrances endurées par leur frère, et de ce qu’ils ne vivaient plus sous le même toit à la date de l’accident, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. A H et Mme G H, respectivement frère et sœur de la victime, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros chacun, avant partage de responsabilité. Par ailleurs, si A H fait état de frais divers et de frais liés à des compensations de congés payés, pour un montant global de 899,25 euros, aucun justificatif n’a été produit dans la présente instance, malgré une mesure d’instruction. Ces frais ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation.
S’agissant de la grand-mère maternelle de la victime :
26. Compte tenu des souffrances endurées par son petit-fils, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E H en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, avant partage de responsabilité.
En ce qui concerne la demande de remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
27. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, la société Axa justifie, par la production d’éléments comptables (chèques, virements bancaires) et de diverses attestations, du paiement effectif de la somme de 551 593,53 euros auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne au titre des débours imputables à l’accident subi par M. H. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’ensemble de ces frais est imputable à l’accident. Par conséquent, au regard du dernier relevé établi le 26 décembre 2023, la société Axa France IARD est fondée à demander un remboursement en base de la somme de 551 593,53 euros pour les débours qu’elle a pris en charge, avant partage de responsabilité. En revanche, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de la commune de Souligny et du département de l’Aube à prendre à leur charge les conséquences dommageables de l’accident de M. H pour le futur, sur présentation des justificatifs de règlement à intervenir, sont, en l’absence de subrogation dans les droits de son assuré victime, irrecevables.
28. La société Axa France IARD justifie être subrogée dans les droits de la victime principale et des victimes indirectes à concurrence de la somme de 117 574 euros et de la CPAM de la Haute-Marne à concurrence de la somme de 551 593,53 euros, soit une somme totale de 669 167,53 euros. Par suite, et dès lors que la faute de la commune de Souligny comporte l’entier préjudice, la société Axa est fondée à demander sa condamnation à lui verser, après application du partage de responsabilité défini au point 13, la somme de 316 941,10 euros (633 882,20 euros*0,5), avec intérêts à compter du 7 juillet 2020, date de réception de la réclamation, et leur capitalisation à compter du 7 juillet 2021.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
29. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui, régulièrement mise en cause dans le cadre de cette procédure d’appel, n’a pas produit.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002036 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Souligny est condamnée à verser à la société Axa France IARD la somme de 316 941,10 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et les intérêts seront capitalisés à compter du 7 juillet 2021.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Souligny et du département de l’Aube présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa France IARD, à la commune de Souligny, au département de l’Aube, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et
à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et à la commune de Bréviandes.
Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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