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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25PA01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2024, N° 2421208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2421208 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Galmot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 7 mai 1992, a demandé le 26 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 29 octobre 2024, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B allègue être entré en France en 1993 à l’âge de 10 mois, y résider habituellement depuis et produit à cet égard des éléments attestant de sa scolarisation sur le territoire français de 1995 à 2010. Le requérant verse également des documents relatifs à quelques courtes missions professionnelles intérimaires effectuées entre 2010 et 2013, des formations auxquelles il s’est inscrit en 2015 et 2018, et l’obtention d’un CAP en installations sanitaires en 2020. A l’exception de ce certificat obtenu en 2020, les éléments produits ne démontrent aucune réelle insertion sociale ou professionnelle de l’intéressé depuis qu’il est devenu majeur, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait cherché à obtenir la délivrance d’un titre de séjour avant 2023. M. B ne verse non plus aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait exercé une quelconque activité professionnelle depuis l’obtention de son certificat en 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de quinze signalements depuis 2010 pour diverses infractions telles que détention de stupéfiants, vol par effraction, recel de vol, dégradation de bien privé, cambriolage, rébellion, outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Six de ces signalements sont récents (postérieurs à 2020), le dernier datant du 2 août 2024 pour des faits de refus d’obtempérer, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois commises avec au moins deux circonstances aggravantes et usage illicite de stupéfiants. Il ressort en outre des déclarations de l’intéressé, auditionné par les services de police le 2 août 2024, qu’il a été condamné à six mois d’emprisonnement pour vol. Enfin, si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2032, et de ses quatre frères et sœurs, qui sont de nationalité française, il n’établit ni vivre habituellement à leurs côtés ni de la nécessité de rester auprès d’eux, à l’âge de 32 ans, alors qu’il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Au vu de l’ensemble des circonstances ainsi rappelées, c’est sans commettre ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a pris la décision contestée, laquelle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. La décision faisant interdiction à M. B de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est fondée sur la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il allègue être entré sur le territoire français il y a trente-deux sans le justifier et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. S’il ressort des pièces du dossier que la présence habituelle et continue du requérant peut être tenue pour établie au titre de la période allant de 1995 à 2010, les éléments versés ne démontrent par la suite ni une présence habituelle et continue, ni une quelconque insertion sociale et professionnelle durable. En outre, ainsi qu’il a déjà été dit, les récents et nombreux signalements dont a fait l’objet M. B depuis 2020, le dernier en août 2024 pour refus d’obtempérer, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois commises avec au moins deux circonstances aggravantes et usage illicite de stupéfiants, permettent de caractériser la menace grave et actuelle à l’ordre public que représente son comportement. Enfin, au regard de la situation personnelle et familiale du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police aurait pris une décision disproportionnée ni entaché celle-ci d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du et du droit d’asile. Les moyens ainsi invoqués ne peuvent qu’être écartés.
6. Il ressort de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du jugement du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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