Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24PA01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 février 2024, N° 2220580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et la société civile immobilière Galande BD ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée au changement de destination d’un local commercial situé au rez-de-chaussée du 61 A rue Galande à Paris (5ème arrondissement) en meublé de tourisme.
Par un jugement n° 2220580 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 avril 2024 et le 12 février 2025, M. B et la société Galande BD, représentés par Me Zahedi (SELAS Goldwin Partners), doivent être regardés comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2220580 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 2 août 2022 ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que cet arrêté est entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’un défaut de base légale, au regard des dispositions des articles R. 151-28 et R. 421-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 2 avril 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me Miagkoff (SELAS Goldwin Partners), représentant la société Galande BD et M. B,
— et les observations de Me Froger, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Galande BD et son gérant, M. A B, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté DP07510522V0226 du 2 août 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée aux travaux liés au changement de destination d’un local commercial situé au rez-de-chaussée du 61 A rue Galande à Paris (5ème arrondissement), en meublé de tourisme. M. B et la société Galande BD relèvent appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : /()/ b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 (). « . Aux termes de l’article R. 151-27 de ce code : » Les destinations de constructions sont : / () / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; (). « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : « () / 2° Pour la destination » habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques (). ". Pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation.
3. Pour s’opposer à l’exécution des travaux projetés par M. B et par la société Galande BD, la maire de Paris relève qu’il ressort notamment de l’acte notarié de propriété du local concerné que la destination de ce dernier est l’habitation et que le projet de changement de destination d’habitation en hébergement touristique, en supprimant de la surface de plancher d’habitation dans un secteur de protection de l’habitation, contrevient aux dispositions de l’article UG 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
4. Les requérants soutiennent que la décision litigieuse est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et de défaut de base légale au regard des dispositions citées au point précédent, dès lors que le bien en cause n’a pas une destination d’habitation mais une destination commerciale, étant mentionné en tant que remise par le règlement de copropriété du 10 novembre 1966 modifié et n’ayant pas été loué à usage d’habitation depuis la modification du règlement de copropriété de 2002. Toutefois, d’une part, alors qu’aucun élément du dossier ne mentionne que le bien concerné est à destination commerciale, il ressort des pièces de ce dossier, notamment de l’acte notarié de vente du local concerné en date du 16 novembre 2018 et des photographies figurant dans le dossier de déclaration, que celui-ci est un appartement comprenant un salon, un coin nuit et une salle de bains avec WC, ce qui caractérise une destination d’habitation, nonobstant la circonstance que le plan intérieur de ce local, établi par les requérants sur une base déclarative, indique qu’il s’agit d’un local commercial. D’autre part, bien que le règlement de copropriété indique que le lot pourra être utilisé à usage commercial, il ressort des termes de l’acte de vente du local en cause que « le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d’habitation. / L’acquéreur entend conserver cet usage ». Il suit de là que M. B et la société civile immobilière Galande BD ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en considérant que l’appartement était à destination d’habitation, ni qu’elle a entaché cet arrêté d’un défaut de base légale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et la société civile immobilière Galande BD ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Dès lors, leurs conclusions à fin d’annulation de ce jugement et de l’arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B et la société civile immobilière Galande BD demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et de la société civile immobilière Galande BD une somme totale de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société civile immobilière Galande BD est rejetée.
Article 2 : M. B et la société civile immobilière Galande BD verseront une somme totale de 1 500 euros à la Ville de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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