Annulation 17 janvier 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25PA00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2025, N° 2408347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262257 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408347 du 17 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’avait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;
— c’est à tort que les premiers juges ont enjoint au réexamen de la situation de M. A et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— les moyens présentés devant le premier juge doivent être rejetés.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 17 septembre 1993 à Bamako, est entré en France en 2005 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ce dernier arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, pour annuler l’arrêté en litige comme étant entaché d’un défaut d’examen, révélant ainsi qu’il n’a pas été procédé à l’examen particulier de M. A, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a relevé que cet arrêté ne faisait état d’aucun élément lié au fait que le requérant, entré en France à l’âge de douze ans, y avait poursuivi sa scolarité et obtenu son baccalauréat professionnel en 2013, qu’il y a avait bénéficié de titres de séjour, que plusieurs membres de sa famille résidaient sur le territoire et que sa mère ainsi que ses frères et sœurs sont de nationalité française, ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Aux termes de l’arrêté litigieux, après avoir indiqué que la présence en France de M. A constituait une menace à l’ordre public en raison d’une condamnation à une peine de dix mois d’emprisonnement, le préfet du Val-de-Marne a relevé, au titre de la vie privée et familiale de l’intéressé, que, célibataire et sans charge de famille, ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas intenses et stables. En se bornant à une telle affirmation lapidaire, le préfet du Val-de-Marne n’établit pas avoir procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, c’est à bon droit que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a jugé que l’arrêté du préfet du Val-de-Marne avait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire impliquait un réexamen de la situation de M. A et l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par suite, c’est à bon droit que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’y procéder.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 17 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 27 juin 2024 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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