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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24PA00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 décembre 2023, N° 2221956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262250 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2221956 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 février, 27 février et 3 décembre 2024 ainsi que le 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Fournier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2221956 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant ce nouvel examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— cet arrêté a été pris en violation des articles L. 425-9, L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 19 et 27 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit, en qualité d’observateur, le dossier médical de M. B.
Par une décision du 16 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— et les observations de Me Fournier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 24 avril 1985, est entré en France le 14 septembre 2019. Le 10 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’absence de motivation de l’arrêté litigieux et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement contesté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, est atteint d’une tumeur cancéreuse et souffre d’épilepsie, affections pour lesquelles il est pris en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et pour lesquelles il bénéficie d’un traitement médical, notamment à base de Carbamazepine et Keppra. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans son avis du 18 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
6. D’une part, si le requérant soutient ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies en Géorgie, les certificats médicaux des 8 février et 31 juillet 2024, établis par des médecins du centre « Neurologie 2 » de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et du centre de santé Richerand, qui indiquent, sans plus de précision, que sa pathologie nécessite un traitement et un suivi médical qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, ne permettent pas, à eux seuls, de contredire utilement les motifs de l’avis de l’OFII, que le préfet de police s’est approprié dans sa décision.
7. D’autre part, le requérant, s’appuyant sur une attestation rédigée le 11 décembre 2023 par un responsable de l’Agence de régulation des activités pharmaceutiques et médicales de Géorgie, fait valoir que les médicaments Carbamazepine et Keppra ne sont pas disponibles dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations présentées par l’OFII, que ces médicaments ou des médicaments substituables sont disponibles en Géorgie. Ainsi, M. B, dont il ne ressort pas de ces pièces qu’il ne pourrait être traité avec des médicaments substituables, pourra bénéficier dans ce pays d’un traitement ayant les mêmes propriétés.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que M. B serait dans l’impossibilité de disposer des ressources nécessaires afin de suivre un traitement approprié en Géorgie.
9. En conséquence, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police quant à l’accès effectif de l’intéressé à un traitement approprié dans son pays d’origine au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les motifs exposés aux points 6 à 9 du présent arrêt, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne pourra bénéficier des soins appropriés en Géorgie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, qui n’établit, ni même n’allègue, disposer d’attaches privées et familiales en France, serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 à 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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