Rejet 13 février 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25PA01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2424101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262260 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2424101 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. C B, représenté par Me Cisse, demande à la Cour :
1°) d’ordonner à l’administration la communication de l’entier dossier ;
2°) d’annuler le jugement du 13 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions légales et administratives applicables ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
— et les observations de M. A, élève avocat, en présence de Me Cisse pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 à Kayes, est entré en France le 20 décembre 2015 selon ses déclarations. Le 21 juin 2023 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 13 février 2025, dont M. B relève appel, le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué du 13 février 2025 qu’après avoir énuméré les différentes expériences professionnelles de M. B depuis 2018 jusqu’à août 2024, les premiers juges ont constaté qu’eu égard à la durée de l’activité professionnelle continue établie en dernier lieu depuis septembre 2021, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée ainsi qu’aux caractéristiques de l’emploi occupé, et alors qu’il ressortait des pièces du dossier que l’allégation selon laquelle l’intéressé serait le père d’un enfant scolarisé depuis trois ans n’était assortie d’aucun élément de preuve ni corroborée par une quelconque pièce produite, c’était sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police avait pu refuser à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions légales et administratives applicables, le moyen ainsi soulevé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier la portée et l’éventuel bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
5. Il est établi par les pièces du dossier que M. B réside de manière habituelle en France depuis 2017, soit depuis sept années à la date de la décision attaquée. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il a travaillé depuis 2018 au sein de plusieurs entreprises en tant que plongeur, étant en dernier lieu titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2023 avec la société Hudi en tant qu’employé polyvalent de restauration. Toutefois, au titre de sa vie personnelle et familiale, M. B ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, étant célibataire et sans enfants, et ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français. Il ne se prévaut pas non plus d’une quelconque insertion sociale en France, à l’exception de sa vie professionnelle. Enfin, il est constant que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que, par sa décision, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen ainsi soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 4, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier de l’administration :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration se serait prononcée au vu de pièces qui n’auraient pas été communiquées à l’intéressé. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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