Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 23 déc. 2025, n° 504591 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 avril 2025, N° 2401401 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504591.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive auxquelles il a été assujetti à raison d’un permis de construire délivré le 16 février 2022 pour l’édification d’un immeuble situé à Villefloure (Aude) et d’annuler la saisie à tiers détenteur émise le 22 juin 2023 pour un montant de 220 euros. Par une ordonnance n° 2401401 du 11 avril 2025, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Villefloure la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
1. Le produit de la redevance d’archéologie préventive, régie par les dispositions des articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine, est versé au budget général de l’Etat. Dès lors, le litige relatif à cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens du 4° l’article R. 811-1 du code de justice administrative selon lequel « (…) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (…) ». La requête formée par M. A… contre l’ordonnance du 11 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de sa demande doit par suite être regardée, en tant qu’elle est relative à son imposition à la redevance d’archéologie préventive, comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Sur le surplus des conclusions du pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, en tant qu’elle est relative à son imposition à la taxe d’aménagement, M. A… soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier :
- a commis une irrégularité en jugeant qu’il s’était désisté d’office de sa demande alors qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir l’envoi du courrier prévu à l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- a méconnu ce même article du code de justice administrative en constatant son désistement d’office alors qu’aucun élément du dossier n’invitait à retenir que sa demande était susceptible de ne plus conserver d’intérêt pour lui.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions du pourvoi de M. A… relatives à son imposition à la redevance d’archéologie préventive est renvoyé à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la commune de Villefloure.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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