Rejet 4 juin 2025
Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 23 déc. 2025, n° 505426 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2025, N° 2506257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163234 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505426.20251223 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 2506257 du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité dans l’instance n° 2506255, et d’autre part, enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un document l’autorisant provisoirement au séjour en France, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les conclusions de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 24 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que M. A…, né le 1er septembre 1984 et de nationalité algérienne, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 25 août 2024, a fait l’objet le 1er avril 2025 d’un arrêté d’expulsion de la préfète du Rhône, au motif qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public. Saisi par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de l’intéressé par une ordonnance du 4 juin 2025, contre laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation.
3. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an; 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;(…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;(…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
4. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 prononçant, en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion de M. A… à raison de la menace grave que sa présence en France constitue pour l’ordre public, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les faits reprochés à l’intéressé caractérisaient une telle menace était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A… a fait l’objet, d’une part, de cinq condamnations pénales pour des infractions routières entre janvier 2010 et janvier 2022, la dernière condamnation, en date du 12 janvier 2022, ayant conduit le tribunal correctionnel à prononcer à l’encontre de l’intéressé une peine d’emprisonnement de 3 mois, d’autre part, d’un rappel à la loi en 2015 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et d’une condamnation, en 2017, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour un même chef d’infraction à l’encontre de son épouse, et enfin, d’une condamnation à 2 mois d’emprisonnement le 19 octobre 2023 pour détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et détention non autorisée d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B. En outre, il n’est pas contesté que lors de sa détention, il a fait l’objet d’une consigne de surveillance particulière en raison notamment de son comportement menaçant envers des détenus. Dans ces conditions, en statuant ainsi qu’il a été dit au point 4, l’ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des faits de l’espèce. Il en résulte que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son expulsion, M. A… soutient que cette décision a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’erreur de fait et de qualification juridique à avoir considéré qu’il constitue une menace grave à l’ordre public, qu’elle est entachée d’erreur de droit à avoir fait application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version issue de la loi du 24 janvier 2024, et enfin qu’elle méconnait le droit à la vie privée et familiale de l’intéressé et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d’urgence, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2025.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
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