Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 23 déc. 2025, n° 506781 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506781.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer l’attestation lui permettant l’ouverture de ses droits à la caisse d’allocations familiales pour ses enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Par une ordonnance n° 2504469 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du 8 juillet 2025, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite attaquée, et a enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A… à titre provisoire l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par une décision du 8 juillet 2025 qui s’est substituée à la décision implicite initiale, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme A… l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-12 du code de la sécurité sociale nécessaire pour qu’elle puisse obtenir l’ouverture de ses droits à la caisse d’allocations familiales pour ses enfants. Par une ordonnance du 17 juillet 2025, contre laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du préfet de l’Hérault jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et, d’autre part, enjoint au préfet de délivrer à Mme A… à titre provisoire l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a estimé qu’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que Mme A… ne pouvait avoir été régularisée que sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont disposait Mme A… lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance de dénaturation. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Mme A… soutient que le titre de séjour dont elle bénéficie lui a été délivré sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce moyen n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A…. Ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B….
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