Rejet 16 décembre 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 511153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 décembre 2025, N° 2510426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053277594 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:511153.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur indiquer le lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2510426 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et Mme B… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’indiquer un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans le délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à Me Berry, leur avocat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, compte tenu de leurs conditions d’hébergement particulièrement précaires, de leur état de santé et des températures glaciales que connaît actuellement l’Alsace ;
- le refus du préfet de leur proposer un hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, les circonstances exceptionnelles requises pour caractériser une telle atteinte étant réunies compte tenu de leur état de santé et de leurs conditions de vie actuelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
3. Il résulte de l’instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. A… et Mme B…, ressortissants géorgiens respectivement nés le 23 août 1970 et le 5 novembre 1975, sont arrivés en France le 22 janvier 2022. Ils ont présenté des demandes d’asile, qui ont été rejetées le 31 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours des intéressés a été rejeté le 24 octobre suivant par le Cour nationale du droit d’asile. Le 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. A… a sollicité le 19 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été implicitement refusée. M. A… et Mme B… ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de leur indiquer le lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 16 décembre 2025, dont ils relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande au motif, d’une part, qu’il n’était pas contesté que le préfet du Bas-Rhin leur avait proposé un lieu d’hébergement adapté à leur situation administrative, à savoir une place dans un centre de préparation et d’aide au retour, qu’ils avaient refusée sans motif légitime, d’autre part, qu’il n’était ni établi ni allégué qu’ils ne pourraient plus, s’ils le souhaitaient, solliciter et obtenir un hébergement dans ce centre, enfin, qu’il n’était pas davantage contesté que les services de l’Etat étaient confrontés, malgré les ressources conséquentes affectées, à une situation de saturation chronique du dispositif d’hébergement d’urgence dans le Bas-Rhin, y compris pour les personnes étrangères en situation régulière, de sorte que la famille ne présentait pas, en dépit des problèmes de santé des intéressés, un degré de vulnérabilité tel qu’ils devraient être regardés comme prioritaires sur d’autres familles en attente d’un hébergement d’urgence.
4. Les requérants se bornent, en appel, à produire à nouveau les pièces et l’argumentation présentées en première instance, faisant valoir en particulier leurs problèmes de santé importants et les températures glaciales qu’ils subissent. Ils n’apportent ce faisant aucun élément de nature à infirmer l’appréciation du juge des référés de première instance quant à l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’Etat à une liberté fondamentale, eu égard aux différents éléments qu’il a relevés, rappelés au point 3, et au regard des critères mentionnés au point 2, du fait d’une carence dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A… et Mme B… ne peut être accueilli. Leur requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… B… .
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Fait à Paris, le 31 décembre 2025
Signé : Gaëlle Dumortier
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