Rejet 5 octobre 2023
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2023, N° 2001805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308849 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Châteauhus a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a rejeté sa demande de subvention pour la réalisation d’un programme d’investissements au sein de l’hôtel Spa Husseren Collections situé à Husseren-les-Châteaux.
Par un jugement n° 2001805 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 novembre 2023 et 10 octobre 2024, la SCI Châteauhus, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens soulevés en première instance et soutient que :
- le jugement notifié ne comporte pas la signature du greffier en chef en méconnaissance de l’article R. 751-2 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son projet est conforme aux objectifs du schéma régional de développement du tourisme dans le Grand Est ;
- la méthode de notation retenue par la région pour l’examen de sa demande est incohérente ;
- la notation attribuée à son projet est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2024 et le 22 avril 2025, la région Grand Est, représentée par Me Janura, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la SCI Châteauhus sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de Me Laumin pour la SCI Chateauhus.
Considérant ce qui suit :
Le 2 septembre 2019 la SCI Châteauhus a sollicité de la région Grand Est une subvention de 400 000 euros pour la réalisation d’investissements dans l’hôtel Spa Husseren Collections dont elle est propriétaire à Husseren-les-Châteaux. Par une décision du 10 décembre 2019, le président du conseil régional a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SCI Châteauhus demande à la cour d’annuler le jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Les conditions de notification d’un jugement sont sans incidence sur sa régularité et les éventuelles erreurs qu’elles comportent ont uniquement pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 751-2 du code de justice administrative est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2019 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Le conseil régional de la région Grand Est a adopté, par des délibérations du 29 mars 2018, son schéma régional de développement du tourisme 2018-2023 et un programme opérationnel prévoyant notamment un soutien aux hébergements touristiques de qualité dont prétend pouvoir bénéficier la SCI Châteauhus. Au regard des modalités d’octroi de l’aide financière inclue dans ce programme opérationnel, qui prévoit notamment que les meilleurs dossiers sont sélectionnés par un comité technique réuni deux fois par an pour être proposés à l’exécutif, cette aide constitue une subvention dont l’attribution ne peut être considérée comme un droit pour les personnes qui rempliraient les conditions fixées par ce programme. Les décisions de refus n’entrent ainsi pas dans le champ des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Leur motivation n’est, par ailleurs, prévue par aucune autre disposition législative ou règlementaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la motivation de la décision attaquée, qui relève l’insuffisance des partenariats avec les acteurs touristiques et locaux, l’insuffisance de l’engagement dans une dynamique de développement durable et de l’engagement dans une démarche d’efficacité énergétique et/ou de développement des énergies renouvelables, n’est pas incohérente avec la grille de notation produite en première instance qui retient le manque de pertinence de la stratégie de marketing et de la stratégie commerciale, l’insuffisante démonstration de la préservation du patrimoine bâti et l’absence de plan de formation continue des personnels. En outre, à supposer même qu’un document de présentation de l’aide transmis à la société pétitionnaire n’aurait pas fait figurer deux des dix critères fixés par le programme d’action, à savoir celui de viabilité économique du projet, qui s’impose au moins implicitement, et celui de l’engagement dans une démarche d’efficacité énergétique et/ou de développement des énergies renouvelables, au demeurant très lié au critère de développement durable, il ressort des pièces du dossier que la SCI Châteauhus a été destinataire d’un courriel du 11 mars 2019 comprenant un lien hypertexte renvoyant à une page internet de la région, laquelle reprenait l’ensemble des informations relatives à cette subvention et notamment le règlement complet du dispositif de soutien à l’hôtellerie. Enfin, les conditions d’octroi de cette subvention y sont mentionnées dans des termes clairs et compréhensibles. Il en résulte que les moyens tirés du « flou » des règles applicables et de l’incohérence de la notation, non précisés en droit, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes du programme 1.2 relatif au soutien aux hébergements touristiques de qualité du programme « attractivité et investissements » adopté par une délibération du conseil régional de la région Grand Est du 29 mars 2018 : « 1.2.1. Hôtellerie : (…) Critères de sélection : / – intérêt du projet pour le territoire ; / – pertinence de la stratégie marketing et commerciale ; / – impact sur l’emploi (…) ; / – partenariat avec les acteurs touristiques et/ou locaux ; – / engagement sur la formation continue des personnels ; / – engagement dans une démarche qualité (…) ; / – préservation et mise en valeur du patrimoine bâti ; / – engagement dans une démarche d’efficacité énergétique et / ou de développement des énergies renouvelables (…) ; / – engagement dans une dynamique de développement durable. / Démarches complémentaires : / – élaboration d’un plan marketing et commercial. ».
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Châteauhus ne faisait valoir, dans sa demande, aucun partenariat existant avec les acteurs du tourisme ou les acteurs locaux et n’évoquait sans précision, au titre des partenariats en cours de montage, qu’un partenariat avec l’association des viticulteurs de Husseren et, au titre des partenariats envisagés, un partenariat au sein d’un groupe de sociétés auquel elle appartient, sans lien avec le développement de l’offre touristique locale, ainsi que des partenariats avec les offices de tourisme. Par ailleurs, cette demande ne comportait aucune action spécifique en matière de développement durable et d’économies d’énergie ou développement des énergies renouvelables, hormis le respect des contraintes légales et règlementaires en la matière. S’agissant de la formation continue des personnels, aucun plan de formation ou de parcours de formation détaillé n’a été transmis. Sur la préservation du patrimoine bâti, la société pétitionnaire s’est bornée à produire son permis de construire, sans mettre en évidence aucune mesure entreprise. De même, son dossier de demande était très succinct, tant sur la viabilité économique que sur la stratégie de marketing et la stratégie commerciale. Par suite et alors même que la SCI Châteauhus serait par ailleurs en phase avec les objectifs généraux du schéma régional de développement du tourisme dans le Grand Est, en lui refusant la subvention sollicitée, le président du conseil régional de la région Grand Est n’a pas manifestement méconnu les conditions d’octroi fixées par la délibération de son conseil du 29 mars 2018.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de subvention litigieux serait vexatoire, discriminatoire ou caractériserait un détournement de pouvoir. Le moyen ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré des dysfonctionnements qui affecteraient l’instruction des dossiers de demande de subvention et, notamment, la commission d’instruction des subventions n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Châteauhus n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SCI Châteauhus demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Châteauhus une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la région Grand Est et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Châteauhus est rejetée.
Article 2 : La SCI Châteauhus versera à la région Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Châteauhus et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens publics ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Serbie ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Roms ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Lieu
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Environnement ·
- Vote ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation classée ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Maire ·
- Commerce ·
- Commune ·
- Sociétés immobilières ·
- Protection des consommateurs ·
- Supermarché
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Exécution ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Protection ·
- Décision juridictionnelle ·
- Contrôle du juge ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.