CAA de NANCY, 3ème chambre, 30 décembre 2025, 23NC03472, Inédit au recueil Lebon
CE
Annulation 15 avril 2021
>
TA Strasbourg
Rejet 28 septembre 2023
>
CAA Nancy 12 juin 2025
>
CAA Nancy
Rejet 12 juin 2025
>
CAA Nancy
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le permis de construire a été régularisé et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, les voies d'accès étant jugées suffisantes pour garantir la sécurité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Kaligaz ne pouvait pas être indemnisée des frais, étant donné que le SIAEP n'était pas fondé à se plaindre de l'illégalité du permis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le SIAEP de Munchhouse conteste l'arrêté du préfet du Haut-Rhin autorisant la société Kaligaz à construire une unité de méthanisation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, ce qui a conduit le SIAEP à faire appel. La cour d'appel a sursis à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire, en raison d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'accès au site. La cour a ensuite constaté que le permis de régularisation du 24 juillet 2025 corrigeait les vices identifiés, notamment en garantissant un accès sécurisé pour les services d'incendie. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant la requête du SIAEP et les demandes de frais de justice de Kaligaz.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC03472
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03472
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 12 juin 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053308848

Sur les parties

Texte intégral

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