Annulation 15 avril 2021
Rejet 28 septembre 2023
Rejet 12 juin 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308848 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Parties : | syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable ( SIAEP ) de Munchhouse et environs c/ préfet du Haut-Rhin, la société Kaligaz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Munchhouse et environs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à la société Kaligaz un permis de construire une unité de méthanisation, sur un terrain situé au lieudit Kaibacker à Munchhouse, ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 29 juin 2021.
Par un jugement n° 2107244, 2107474 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur la requête du SIAEP de Munchhouse et environs tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2023, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois imparti au préfet du Haut-Rhin et à la société Kaligaz pour notifier à la cour et aux requérants un permis de construire régularisant l’illégalité tenant à l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a produit, le 6 août 2025, des pièces en vue de justifier de la régularisation de ce vice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2025 et le 25 septembre 2025, la société Kaligaz, représentée par Me Leddet-Troadec, soutient que la délivrance du permis de construire du 24 juillet 2025 par le préfet du Haut-Rhin et modifiant l’accès à l’exploitation régularise le permis de construire litigieux. Elle porte en outre à 5 000 euros sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le SIAEP de Munchhouse et environs, représenté par Me Lepage, soutient que le permis de construire modificatif du 24 juillet 2025 méconnaît les dispositions des article R.111-5 et R.111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- les observations de Me Leddet-Troadec pour la société Kaligaz.
Considérant ce qui suit :
La société Kaligaz a transmis, le 6 mai 2020, au préfet du Haut-Rhin une déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) pour un projet de méthanisation de déchets non dangereux sur un terrain situé au lieudit Kaibacker à Munchhouse et s’est vu délivrer, le même jour, un récépissé. La société Kaligaz a, par ailleurs, demandé, le 28 octobre 2020, pour ce même projet, un permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 30 avril 2021 du préfet du Haut-Rhin. A la suite de la déclaration d’ICPE modificative et de la demande d’examen au cas par cas du 30 juin 2021, la préfète de la région Grand Est a, par une décision du 1er septembre 2021, estimé que le projet ne nécessitait pas d’évaluation environnementale. Par la présente requête, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Munchhouse et environs a demandé à la cour d’annuler le jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire du 30 avril 2021. La cour ayant sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a produit un permis de construire de régularisation du 24 juillet 2025 délivré par le préfet du Haut-Rhin et modifiant l’accès à l’exploitation.
Sur la régularisation des vices retenus dans l’arrêt avant dire droit :
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au terrain d’assiette d’un projet, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie de desserte permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques physiques de la voie de desserte désormais située à l’ouest du terrain d’assiette du méthaniseur projeté ne permettent pas le passage des engins de lutte contre l’incendie dans des conditions satisfaisantes.
D’autre part, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies de desserte du terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme. Pour apprécier les possibilités de desserte du terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Toutefois, il ne leur appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie.
Le projet en litige tel que modifié par le permis de construire de régularisation du 24 juillet 2025 prévoit désormais que l’accès à la parcelle passera par un carrefour situé au nord-ouest de celle-ci puis par un chemin d’exploitation géré par l’association foncière et de remembrement de Munchhouse la longeant sur son côté ouest, la liaison entre ce chemin d’exploitation et la route départementale n° 47 se faisant par le carrefour existant entre cette route et l’ancienne piste militaire devant desservir un projet de parc photovoltaïque, sans nécessité de créer un accès supplémentaire. Les photographies versées au dossier démontrent l’absence de risque pour la sécurité au niveau de ce carrefour qui présente une bonne visibilité dans les deux sens de circulation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le chemin d’exploitation en question est bien entretenu et adapté à la circulation des huit véhicules lourds par semaine attendus, alors même qu’un projet de Gravières en cours induirait lui-même la circulation de véhicules supplémentaires sur ce chemin.
Il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux tel que régularisé par l’arrêté du 24 juillet 2025 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les vices relevés dans l’arrêt avant dire droit ont été régularisés.
Il résulte de tout ce qui précède que le SIAEP de Munchhouse et environs n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté de sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré à la société Kaligaz.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur ce fondement par le SIAEP de Munchhouse et environs et par la société Kaligaz.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le SIAEP de Munchhouse et environs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kaligaz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Munchhouse et environs, à la société Kaligaz et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l’association Alsace Nature.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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