Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 juillet 2023, N° 2300910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300910 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B…, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’occasion de la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet de la Marne n’a pas saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas informé l’intéressé de son droit d’être entendu à cette occasion ;
- il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’occasion de la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu’il ne l’a pas informé de son droit d’être assisté d’une personne de son choix lors de l’expertise médicale devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il n’est pas justifié que le médecin de l’OFII a été saisi et que le collège de médecins était compétent ;
- il n’est pas établi que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée ;
- à défaut de signature lisible des auteurs de l’avis émis par le collège de médecins, l’arrêté est entaché d’irrégularité ;
- faute de précision de l’avis du collège de médecins en ce qui concerne la nécessité de prise en charge des conséquences de la disponibilité du traitement et de sa durée prévisible, la procédure est irrégulière ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis de l’OFII ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Marne n’a pas tenu compte de l’impossibilité pour lui de voyager, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 11 septembre 1977 à Erevan, est entré en France le 14 février 2013 selon ses déclarations. Il y a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 juin 2013. Après avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement qui sont demeurées inexécutées, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à compter du 11 mai 2015. Il en a obtenu le renouvellement jusqu’au 26 septembre 2020, puis a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui a elle-même été renouvelée jusqu’au 12 avril 2023. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Marne a refusé de renouveler ce dernier titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces dernières décisions.
Sur la régularité du jugement :
Il résulte des termes du jugement litigieux que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces articles sont relatifs aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou interdiction de retour sur le territoire français et sont sans incidence sur la légalité de ces décisions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Il s’ensuit que le défaut de réponse à un tel moyen n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité le jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a présenté une demande de titre de séjour, aurait disposé d’autres informations que celles qu’il a alors mentionnées, tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. B… n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 2, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Enfin l’article 6 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis le 7 octobre 2022, au vu du rapport du médecin rapporteur, par trois médecins qui y ont apposé lisiblement leur signature et qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur de l’OFII du 3 octobre 2022 publiée sur le site internet de cette administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur cet avis, que le collège de médecins aurait convoqué M. B… et fait procéder à des examens complémentaires, d’où il résulte que celui-ci ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas été avisé de la faculté de se faire assister d’une personne de son choix en méconnaissance de l’article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Par ailleurs, l’avis du 7 octobre 2022 précise que l’état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, l’intéressé peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié et indique par ailleurs que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dès lors que cet avis mentionne ainsi la possibilité pour M. B… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il n’avait pas à indiquer la durée prévisible du traitement en France, cette information n’étant requise que dans l’hypothèse où l’intéressé ne peut pas disposer d’un tel traitement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis le 7 octobre 2022 par le collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
En sixième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Marne s’est fondé sur l’avis émis le 7 octobre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque.
Si M. B…, qui souffre d’une insuffisance rénale, a bénéficié, le 18 juin 2016, d’une transplantation rénale rendant nécessaire un suivi clinique et biologique et un traitement antirejet spécifique, il ressort des pièces du dossier que sa fonction rénale se dégrade à nouveau et qu’il a repris les séances d’hémodialyse, qui sont disponibles en Arménie. Si l’intéressé est à nouveau inscrit en France sur une liste d’attente d’un greffon, il ne ressort pas des pièces du dossier que la transplantation rénale ne serait pas disponible en Arménie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, qui ne s’est pas estimé lié par le sens de l’avis émis par le collège de médecins le 7 octobre 2022, a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
M. B…, qui réside en France depuis 2013 et y dispose d’un logement stable, se prévaut du mariage qu’il a contracté avec une compatriote le 5 octobre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et le requérant ne fait pas état d’attaches particulières du couple en France, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine de l’infographisme depuis 2019, il ressort des pièces du dossier que les revenus générés par cette activité sont modestes. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dans l’incapacité de voyager. Dans ces conditions et en dépit de la durée de sa résidence en France, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salariéˮ, “travailleur temporaireˮ ou “vie privée et familialeˮ, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le préfet de la Marne, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) 7° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; ( …) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Le requérant, qui a bénéficié d’un titre de séjour du 11 mai 2015 au 26 septembre 2020, puis d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au 12 avril 2023, soit une période inférieure à 10 ans, n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 3° et 7° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 juin 2013 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourra accéder effectivement au traitement approprié à sa pathologie en Arménie. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard aux éléments analysés aux points 14 et 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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