Annulation 13 octobre 2022
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 22NC03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 octobre 2022, N° 2100325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308844 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… F…, Mme J… A… épouse F… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 17 février 2020, du 3 août 2020 et du 6 août 2021 par lesquels le maire de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts a délivré à M. H… G… et Mme B… I… un permis de construire et des permis de construire modificatifs ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation et d’un entrepôt de stockage.
Par un jugement n° 2100325 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à leur demande en annulant le permis de construire modificatif du 6 août 2021 en tant qu’il autorise l’installation d’un logement provisoire.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 22 mai 2025, rectifié par une ordonnance de la présidente de la cour du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de Mme J… A… épouse F…, M. E… F… et M. D… C… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2022 et des arrêtés du 17 février 2020, du 3 août 2020 et du 6 août 2021 a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois imparti à la commune de La Lanterne-et-les-Armonts et à M. G… et Mme I… pour notifier à la cour et aux requérants un permis de construire régularisant l’illégalité tenant à l’incomplétude et à l’inexactitude du dossier de demande.
La commune de La Lanterne-et-les-Armonts a produit, les 20 juin et 21 juillet 2025, des pièces en vue de justifier de la régularisation de ce vice.
Par des mémoires, enregistrés les 17 et 28 juillet 2025 et le 1er octobre 2025, Mme J… A… épouse F…, M. E… F…, et M. D… C…, représentés par Me Simplot, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent en outre à la cour d’annuler les arrêtés du 19 juin 2025 et du 17 juillet 2025 du maire de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts délivrant des permis de construire de régularisation à M. G… et Mme I… et de mettre à la charge de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts et de M. G… et Mme I… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 17 juillet 2025, intervenu après expiration du délai imparti par la cour, ne saurait valoir régularisation ;
- ces arrêtés ne régularisent ni l’insuffisance du projet architectural, ni la fausse déclaration quant à la destination des constructions ;
- ils révèlent une méconnaissance de la carte communale par le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune de La Lanterne-et-les-Armonts, représentée par Me Barberousse, soutient que :
- le permis de construire modificatif du 19 juin 2025 ayant été retiré le 17 juillet 2025, la cour n’est plus saisie que de la contestation du permis de construire modificatif du 17 juillet 2025 ;
- la circonstance que la mesure de régularisation ait été prise après l’expiration du délai imparti par la cour pour produire un permis de construire de régularisation est indifférente ;
- la circonstance, au demeurant non démontrée, que la limite séparative représentée sur le plan de masse soit inexacte est sans incidence dès lors que le vice retenu par la cour est en lien avec l’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement et non avec l’appréciation de son implantation par rapport aux limites séparatives ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale est inopérant à ce stade de la procédure
- l’arrêté du 17 juillet 2025 régularise l’incomplétude et les inexactitudes du dossier de demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, pour la commune de La Lanterne-et-les-Armonts.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés du maire de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts du 17 février 2020, du 3 août 2020 et du 6 août 2021, M. G… et Mme I… se sont vu délivrer un permis de construire et des permis de construire modificatifs ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation et d’un entrepôt de stockage sur un terrain situé sur le territoire communal, au lieu-dit « La Mue Renard ». M. et Mme F… et M. C…, en leur qualité de voisins immédiats de la parcelle terrain d’assiette du projet, demandent à la cour d’annuler le jugement du 13 octobre 2022 en tant que le tribunal administratif de Besançon a annulé le seul permis de construire modificatif du 6 août 2021 en tant qu’il autorise l’installation d’un logement provisoire. Par la voie de l’appel incident, la commune de La Lanterne-et-les-Armonts demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il fait partiellement droit aux demandes de M. et Mme F… et M. C…. Par un arrêt du 22 mai 2025, la cour, avant de statuer sur la requête a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois imparti à la commune de La Lanterne-et-les-Armonts et à M. G… et Mme I…, pour lui notifier ainsi qu’aux requérants un permis de construire régularisant l’illégalité tenant à l’incomplétude et à l’inexactitude du dossier de demande. La commune de La Lanterne-et-les-Armonts a produit deux permis de construire de régularisation datés des 19 juin et 17 juillet 2025 dont Mme F… et autres demandent également l’annulation.
Sur le non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire de régularisation délivré le 19 juin 2025 a été retiré par un arrêté du 17 juillet 2025 du maire de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts, à la demande de M. G… et Mme I…. A la date du présent arrêt, cet arrêté de retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions présentées par les appelants tendant à l’annulation du permis de construire de régularisation du 19 juin 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la régularisation des vices retenus dans l’arrêt avant dire droit :
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis initial.
Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la production, le 21 juillet 2025, du permis de régularisation délivré le 17 juillet 2025, postérieurement à l’expiration du délai accordé par l’arrêt avant dire droit de la cour du 22 mai 2025, ne saurait faire obstacle à ce que la cour tienne compte de cette mesure de régularisation dans son appréciation de la légalité du permis de construire en litige.
En ce qui concerne le vice tiré de l’insuffisance du projet architectural :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ». L’article R. 431-9 du même code dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) » et son article R. 431-10 que : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’entrepôt doit être implanté en limite sud-ouest du terrain d’implantation, à proximité immédiate de l’habitation de M. et Mme F… et d’une autre habitation située à l’ouest et à proximité de celle de M. C…, située un peu plus à l’est. Le permis de construire de régularisation du 17 juillet 2025 comporte un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. En outre, le plan de masse fait figurer l’ensemble de ces constructions avoisinantes.
D’autre part, le plan de coupe joint au dossier de permis de construire de régularisation du 17 juillet 2025 indique le niveau du terrain naturel avant travaux, ainsi que le niveau du terrain après travaux faisant figurer la déclivité du terrain naturel avant les terrassements opérés entre mars et mai 2020 jusqu’en limite ouest et sud de propriété, expliquant l’existence d’un talus de deux mètres après travaux. Contrairement aux allégations des requérants, le fait que la hauteur de ce talus soit identique au sud et à l’ouest de la construction n’est pas contradictoire dès lors que le terrain naturel est en pente non seulement de l’est vers l’ouest mais également du nord vers le sud de la parcelle.
Enfin, si les requérants relèvent que le plan de masse indique que la limite de propriété sur le côté sud coïncide avec une clôture grillagée préexistante, alors qu’elle se situe en réalité à 50 centimètres au nord de cette clôture située dans leur propriété, cette circonstance est restée sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration quant à l’insertion du projet dans son environnement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle aurait eu une incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors notamment que le projet respecte les règles d’implantation de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que le vice tiré de l’insuffisance du projet architectural a été régularisé.
En ce qui concerne le moyen tiré de moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale :
Aux termes de l’article L. 161-2 du code de l’urbanisme : « La carte communale précise les modalités d’application de la réglementation de l’urbanisme prises en application de l’article L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 101-3 de ce code : « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions (…) ». Conformément à l’article R.124-3 du code de l’urbanisme, les autorisations de construire sont, dans les territoires couverts par une carte communale, délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code (RNU). Une carte communale ne constitue pas un document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme pour l’application de l’article R.111-1 du même code.
Mme F… et autres font valoir que le permis de régularisation, qui montre la déclivité du terrain naturel, fait apparaître que le projet méconnaît la carte communale de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts qui dispose que : « Les candidats à l’urbanisation devront être attentifs à : / – l’implantation des nouvelles constructions qui devront respecter au maximum le terrain naturel, en évitant les remblais et déblais trop importants. Les pentes naturelles devront être respectées (…) ». Toutefois ces dispositions, qui ne précisent aucune des règles du RNU, ne constituent pas des normes opposables au demandeur d’une autorisation d’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le vice tiré du caractère erroné de la destination d’habitation déclarée :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ».
Le permis de construire de régularisation du 17 juillet 2025 concerne un bâtiment métallique, comportant un espace ouvert à usage d’exploitation forestière et un espace clos pour une remise-atelier annexe à l’habitation existante, et mentionne une surface de 128,39 mètres carrés affectée à l’exploitation forestière et une surface de 56,36 mètres carrés affectée à l’habitation. Si les requérants soutiennent que la taille de la porte de la partie close de l’édifice et la présence dans cette partie de la cuve à fioul nécessaire aux véhicules démontre que cette zone est en réalité elle aussi affectée à l’exploitation forestière, la taille de la porte ne suffit pas à établir une telle affectation et les requérants ne fournissent aucune pièce de nature à prouver que la cuve à fioul serait dans l’annexe et non dans la partie ouverte du bâtiment. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention, dans le dossier de demande, de l’affectation de cette partie du hangar à l’usage d’habitation serait erronée. Par suite, le vice tiré du caractère erroné de la destination d’habitation initialement déclarée pour la totalité du hangar doit être regardé comme régularisé.
En ce qui concerne les vices affectant le logement provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que tant l’absence d’indication des équipements d’assainissement prévus pour le logement provisoire que l’absence de production de l’attestation de conformité du service public de l’assainissement non collectif le concernant n’ont pas été régularisés par l’arrêté du 17 juillet 2025. Ainsi qu’il a été dit au point 11 de l’arrêt avant-dire droit du 22 mai 2025, le caractère provisoire de ce logement lui conférant la nature de second projet qui aurait pu faire l’objet d’un permis distinct, ces vices n’affectent toutefois que partiellement le permis litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n’a annulé que partiellement le permis de construire modificatif du 6 août 2021 et a rejeté le surplus de leurs demandes. La commune de La Lanterne-et-les-Armonts n’est de son côté pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé partiellement cet arrêté du 6 août 2021.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts, d’une part, et de M. G… et Mme I…, d’autre part, la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par Mme F… et autres et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Lanterne-et-les-Armonts.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F… et autres tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2022 en tant qu’il ne fait que partiellement droit à leurs demandes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Lanterne-et-les-Armonts tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2022 en tant qu’il annule partiellement le permis de construire modificatif du 6 août 2021 sont rejetées.
Article 4 : La commune de La Lanterne-et-les-Armonts versera à Mme F… et autres la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. G… et Mme I… verseront à Mme F… et autres la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… et autres est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de La Lanterne-et-les-Armonts sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J… A… épouse F…, représentante unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. H… G…, à Mme B… I…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de La Lanterne-et-les-Armonts.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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