Rejet 28 septembre 2023
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 23NC03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03441 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 septembre 2023, N° 2201388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308847 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura a refusé de lui verser la seconde fraction de l’indemnité de départ volontaire.
Par un jugement n° 2201388 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Besançon, à titre principal, de lui accorder la deuxième fraction de l’indemnité de départ volontaire sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle retire une décision créatrice de droit au-delà du délai légal de 4 mois ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle retire partiellement seulement l’arrêté du 1er septembre 2020 alors que les deux fractions de l’indemnité constituent un ensemble indissociable ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’activité qu’elle exerçait auparavant en qualité d’auto-entrepreneur était différente et plus restreinte que celle qu’elle exerce depuis la création de son entreprise individuelle à responsabilité limitée le 22 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024 la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles depuis 1996, a bénéficié d’une disponibilité pour création d’entreprise pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le 23 mai 2020, elle a adressé un courrier au directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs dans lequel elle indiquait souhaiter connaître le montant de l’indemnité de départ volontaire (IDV) à laquelle elle pourrait prétendre en cas de démission pour créer une activité commerciale. Une réponse lui a été adressée le 17 juin 2020 par le service interdépartemental de gestion des enseignants du premier degré public rattaché à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Jura, mentionnant que le montant de l’IDV auquel elle aurait droit dans le cadre d’un projet de création d’entreprise serait de 13 380,80 euros bruts, payable en deux fractions égales. Elle a alors présenté, le jour même, une demande de démission. Par arrêté du 1er septembre 2020, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura l’a radiée des cadres à effet du 1er septembre 2020 avec une indemnité de départ volontaire de 13 380,80 euros. A la suite de la transmission d’un Kbis de société, la première fraction de l’IDV, d’un montant de 6 690,40 bruts, lui a été versée. Par une décision du 10 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura a refusé de faire droit à sa demande du 13 mars 2022 tendant au versement de la seconde fraction de cette indemnité. Par la présente requête, Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242- 1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie. / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « A titre transitoire, et sous réserve que la démission soit effective avant le 1er janvier 2021, les agents publics visés à l’article 1er peuvent demander, jusqu’au 30 juin 2020, à bénéficier des indemnités de départ volontaires servies en application de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé ou des troisième et quatrième alinéas de l’article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, applicable en l’espèce : « Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, l’indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l’article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l’Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 5141-1 du code du travail. / Dans ce cas, les dispositions concernant la suppression du poste ou sa restructuration mentionnées à l’article 1er du présent décret ne s’appliquent pas. / L’agent dispose d’un délai de six mois pour communiquer aux services de l’Etat le K bis attestant de l’existence juridique de l’entreprise qu’il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l’issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l’activité de l’entreprise. / L’indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l’autre moitié, après la vérification de la réalité de l’activité de l’entreprise mentionnée à l’alinéa précédent. » Aux termes de l’article L. 5141-1 du code du travail : « Peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée (…) »
Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 et de l’article L. 5141-1 du code du travail que l’indemnité de départ volontaire ne peut être attribuée qu’aux agents qui la demandent avant de créer ou de reprendre une entreprise. Il résulte par ailleurs de ce même article 3 que le versement de la première tranche de l’indemnité de départ volontaire est conditionné à l’existence juridique de l’entreprise et que le versement de la seconde tranche est conditionné à la réalité de l’activité de cette entreprise. Dès lors, l’effectivité d’une création ou d’une reprise d’entreprise est appréciée par l’administration lorsqu’elle accorde l’IDV et préalablement au versement de chacune de ces deux tranches dont elle constitue chaque fois une condition.
Ainsi, en refusant le versement à Mme A… de la seconde tranche de l’IDV au motif que l’intéressée n’avait pas créé une entreprise mais poursuivi l’activité d’une entreprise qu’elle avait créée en 2011, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura n’a pas procédé au retrait de l’avantage financier accordé le 1er septembre 2020 mais a seulement tiré les conséquences du non-respect d’une condition posée au versement de sa seconde tranche par les dispositions précitées du décret du 17 avril 2008. Le moyen tiré de l’illégalité du retrait opéré doit donc être écarté dans ses deux branches.
En troisième lieu, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce qu’aucune disposition règlementaire applicable ne pose un critère d’antériorité de la demande de l’agent par rapport à la date de création de l’entreprise manque en droit. Il doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis de situation au répertoire SIRENE produits en défense que Mme A… n’a pas créé d’entreprise postérieurement à sa demande d’IDV mais a poursuivi, certes pour l’étendre, l’activité d’une précédente entreprise créée en 2011 ayant le même identifiant SIREN. Le changement de statut de sa société, passé de celui d’auto-entreprise à celui d’entreprise individuelle à responsabilité limitée, ne suffit pas à caractériser une création d’entreprise au sens des dispositions précitées du décret du 17 avril 2008 et de l’article L. 5141-1 du code du travail. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-368 du 17 avril 2008
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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