Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 4 déc. 2025, n° 25BX02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 9 septembre 2025, N° 2501465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053287856 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2500933, M. H… D… a demandé au tribunal administratif de La Réunion :
1°) d’annuler la délibération n° 2025-C036 du 3 avril 2025 ainsi que l’ensemble des décisions et actes postérieurs à la délibération n° 2021-C158 du 29 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) du 20 janvier 2025 homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en date du 16 janvier 2025 de la société SPL Estival ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST) et de la SPL Estival les entiers dépens.
Par une seconde requête, enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2501465, M. H… D… a demandé au tribunal administratif de La Réunion :
1°) d’annuler la décision du DEETS du 20 janvier 2025 homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi en date du 16 janvier 2025 de la société SPL Estival ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501465 du 9 septembre 2025, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis à la cour, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 1235-7-1 du code du travail et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée sous ce numéro par M. D…, enregistrée sous le n° 25BX02331, dont le tribunal s’est trouvé dessaisi à défaut de s’être prononcé dans le délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au greffe du tribunal et le 9 septembre 2025 au greffe de la cour, M. D… demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du DEETS du 20 janvier 2025 homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi en date du 16 janvier 2025 de la société SPL Estival ;
2°) d’enjoindre au DEETS de produire l’intégralité du dossier d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la délivrance fautive d’une autorisation illégale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas vérifié que Mme B… A…, directrice générale de la société SPL Estival depuis le 1er juillet 2024 avait pouvoir et qualité pour représenter la société et signer le document d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.
S’agissant de la procédure de consultation du comité social et économique (CSE) :
- la procédure de consultation du CSE est irrégulière : le CSE n’a pu émettre un avis éclairé pour quatre raisons : d’abord, le CSE a été convoqué le 15 janvier à 20 heures 18 à une réunion extraordinaire fixée au 16 janvier 2025 à 14 heures, soit moins de 24 heures plus tard ; ensuite, l’ordre du jour de la réunion du CSE du 16 janvier 2025 a été établi unilatéralement par la direction de la SPL Estival et non conjointement avec le secrétaire du comité, M. G… E…, en méconnaissance du code du travail ; de plus, les documents sur lesquels le CSE devait se prononcer aux termes de l’ordre du jour n’ont pas été communiqués au comité avant la réunion du 16 janvier 2025 alors que les points inscrits à l’ordre du jour nécessitaient la communication préalable de toutes informations utiles et des documents détaillés pour permettre aux élus de préparer leurs analyses et rendre un avis éclairé, conformément à l’article L.1233-58 du code du travail ; enfin, alors que le CSE a voté la levée de la séance à la majorité de ses membres, la direction de la société SPL Estival n’en a pas tenu compte ;
- la procédure s’est déroulée de façon déloyale, partiale, non conforme au droit et sans réelle consultation compte tenu de la double fonction de M. C… qui était président de la CIREST et de la société SPL Estival avant la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, cette situation caractérisant un conflit d’intérêt manifeste.
S’agissant des mesures de reclassement :
- la société SPL Estival n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement des salariés alors que plusieurs recrutements ont été opérés par la CIREST dans la même période, notamment ceux de quatre contrôleurs ainsi que du personnel affecté aux services supports et fonctions administratives ; ces postes, équivalents ou compatibles avec les compétences de salariés de la société SPL Estival, n’ont jamais été proposés par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement ; ces créations de poste sont intervenues alors même que certaines missions de la société SPL Estival étaient reprises directement en régie par la CIREST ; le périmètre de reclassement n’a pas été respecté ; il n’y a pas eu de concertation.
S’agissant des impacts de la restructuration sur les salariés et les mesures prises pour prévenir les risques psychosociaux :
- la société SPL Estival a effectué une analyse insuffisante des impacts de la réorganisation sur la santé et la sécurité des salariés pour les salariés dont le poste est supprimé dans le cadre de la réorganisation ; elle n’a eu aucune réaction face au certificat médical d’une salariée visiblement choquée par l’information faite de l’imminence d’un licenciement économique des salariés ; les mesures prévues ne sont pas en adéquation avec la réalité des risques psychosociaux.
S’agissant du caractère artificiel des difficultés économiques et de la responsabilité de l’employeur et de la DEETS :
- la société SPL Estival est pleinement responsable de la situation économique dégradée de l’entreprise dès lors qu’elle a commis des erreurs de gestion, ce qui a conduit à des difficultés économiques et à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ; les difficultés économiques ne sont pas présentées de manière sincère ;
- il existe un conflit d’intérêts entre la société SPL Estival et la CIREST compte tenu du fait que M. F… C… était président de la CIREST et de la société SPL Estival avant la mise en œuvre du PSE et que ces deux entités n’en forment en réalité qu’une seule ;
- la DEETS a fait preuve d’une complicité passive en ne réagissant pas malgré les alertes et les nombreux éléments qui lui ont été transmis sur la situation de la gouvernance de la société.
- la DEETS a commis une erreur d’appréciation en homologuant le PSE.
S’agissant de l’atteinte aux droits fondamentaux des salariés :
- les manquements et dysfonctionnements constatés constituent une violation grave des droits fondamentaux des salariés.
S’agissant des conséquences de l’annulation de la décision d’homologation :
- son licenciement économique est nul et de nul effet ;
- la procédure de licenciement économique doit être requalifiée ;
- une enquête administrative ou judiciaire doit être mise en œuvre ;
- l’inspection générale des affaires sociales doit être saisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025 au greffe de la cour, la société SPL Estival et Me Langet, administrateur judiciaire de cette société, représentés par Me Masson, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable dès lors que, pour contester la décision d’homologation du 20 janvier 2025, M. D… ne pouvait saisir le tribunal administratif de La Réunion que jusqu’au 13 mai 2025 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025 au greffe de la cour, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté : selon l’article L. 1233-57-1 du code du travail, le délai de contestation est de deux mois à compter de la notification et en vertu de l’article L.1233-57-4 du même code, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout moyen ; M. D… a reçu la décision d’homologation contestée le 13 mars 2025 ;
- elle est irrecevable du fait de l’absence de représentation du requérant par un ministère d’avocat devant la cour d’appel ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan.
Considérant ce qui suit :
1. La SPL Estival est une société publique locale à capitaux publics locaux qui a été créée en 2022 par la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST) et la Région Réunion pour le compte de ses collectivités territoriales membres de l’intercommunalité. Cette société compte 130 salariés et a pour mission d’exploiter et de gérer, dans le cadre d’une délégation de service public, le réseau de transport urbain pour son compte et pour des transporteurs privés agissant sur le territoire dans l’intérêt des habitants et des usagers du territoire Est de La Réunion. Par un jugement du 30 août 2023 du tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, la société SPL Estival a été placée en redressement judiciaire et Me Langet a été désigné en tant qu’administrateur judiciaire. Après la mise en œuvre d’un premier projet de réorganisation et de restructuration de l’entreprise, l’administrateur judiciaire a considéré qu’eu égard aux prévisions de trésorerie et aux difficultés d’origine tant structurelles que conjoncturelles dont souffrait la société, l’élaboration d’un second projet de réorganisation et de restructuration et d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’avérait nécessaire. Le comité social et économique (CSE) a été consulté lors de plusieurs réunions fixées, pour la première d’entre elles, le 20 novembre 2024, au cours de laquelle un expert a été désigné, et pour les suivantes, les 18 et 26 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, sur le plan de réorganisation et de réduction des effectifs. L’administrateur judiciaire a présenté une demande d’homologation du document unilatéral établissant le plan de sauvegarde de l’emploi au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion et contenant le plan de réduction des effectifs accompagnant le projet de licenciements collectifs portant sur 26 licenciements et 101 propositions de modification de contrats. Le 13 janvier 2025, le DEETS a refusé l’homologation sollicitée aux motifs notamment de la non-conformité du plan concernant les catégories socio-professionnelles et les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. La procédure exceptionnelle prévue au sixième alinéa du II de l’article L. 1233-58 du code du travail a alors été mise en œuvre et, lors d’une réunion du CSE du 16 janvier 2025, les élus présents du comité ont rendu un avis sur le document unilatéral modifié. Le 20 janvier 2025, le DEETS a pris une décision d’homologation de ce document unilatéral modifié fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société SPL Estival.
2. M. H… D…, salarié de la société SPL Estival en qualité de gardien de site puis d’agent d’entretien, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler, d’une part, la délibération n° 2025-C036 du 3 avril 2025 ainsi que l’ensemble des décisions et actes postérieurs à la délibération n° 2021-C158 du 29 octobre 2021 et, d’autre part, la décision du DEETS du 20 janvier 2025 homologuant le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société SPL Estival. Après que l’intéressé, sur demande du tribunal, a régularisé sa requête en présentant une requête distincte tendant à l’annulation de la décision d’homologation du 20 janvier 2025, le président du tribunal administratif de La Réunion, par une ordonnance n° 2501465 du 9 septembre 2025, a transmis à la cour, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 1235-7-1 du code du travail et R. 351-3 du code de justice administrative, cette requête distincte présentée par M. D…, dont le tribunal s’est trouvé dessaisi à défaut de s’être prononcé dans le délai de trois mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée devant la cour par la société SPL Estival et par le ministre chargé du travail à la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4. /(…)». Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du même code : « La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contre la décision d’homologation du document unilatéral établissant le plan de sauvegarde de l’emploi court, à l’égard de tous les salariés de l’entreprise, à compter de la date à laquelle cette décision et l’indication des voies et délais de recours y étant relatifs sont portés à leur connaissance par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception présente, pour les salariés, des garanties au moins équivalentes à l’affichage sur les lieux de travail pour leur permettre de contester devant le juge administratif le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 12 mars 2025 envoyée par courrier postal recommandé avec accusé de réception, la société SPL Estival a notifié à M. D… son licenciement pour motif économique. Il résulte du document de suivi de La Poste que, le 13 mars 2025, M. D… a réceptionné cette lettre à laquelle il n’est pas contesté qu’était annexée la décision du 20 janvier 2025 de la DEETS homologuant le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société SPL Estival qui comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête introduite par M. D… devant le tribunal administratif de La Réunion le 3 juin 2025, soit plus de deux mois après la date à laquelle il a pris connaissance de la décision d’homologation du 20 janvier 2025, était tardive et par suite irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel par le seul ministre chargé du travail, que la demande présentée par M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme à verser à la société SPL Estival et à l’administrateur judiciaire de cette société sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SPL Estival et par l’administrateur judiciaire de cette société sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… D…, au ministre du travail et des solidarités, à la société SPL Estival et à Me Langet, administrateur judiciaire de cette société.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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