Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 déc. 2025, n° 22NC02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2022, N° 2103727-2103733 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053308843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions de la présidente de l’université de Haute-Alsace du 22 mai 2020 et du 8 juin 2020 le suspendant de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Par une ordonnance du 20 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis le dossier au tribunal administratif de Nancy, où il a été enregistré sous le n° 2103733.
Par un jugement n° 2103727-2103733 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a, notamment, annulé les décisions de la présidente de l’université de Haute-Alsace du 22 mai 2020 et du 8 juin 2020 suspendant M. A… de ses fonctions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 21 novembre 2022, le 25 octobre 2023 et le 22 avril 2025, l’université de Haute-Alsace, représentée par Me Gerber, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 septembre 2022 en tant qu’il a annulé les décisions du 22 avril 2020 et du 8 mai 2020 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A… tendant à l’annulation de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation en considérant que les faits reprochés à M. A… ne sauraient justifier une mesure de suspension immédiate.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et le 16 mai 2025, M. A…, représenté par Me Herren, conclut au rejet de la requête et à la charge de l’université de Haute-Alsace de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Une notre en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est maître de conférences en droit public à l’université de Haute-Alsace. Par une décision du 22 mai 2020, la présidente de cette université a prononcé, à effet immédiat, la suspension de l’intéressé à qui il est fait grief d’avoir divulgué à l’ensemble des étudiants de première année de licence de droit, quelques jours avant l’épreuve, le sujet de relations internationales et, à l’un d’entre eux, celui de droit constitutionnel. Cette décision de suspension a été complétée par une décision du 8 juin 2020 fixant la durée de la suspension à 4 mois à compter du 22 mai 2020. L’université de Haute-Alsace relève appel du jugement n° 2103727-2103733 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a annulé ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
Si M. A… soulève le défaut de motivation de la requête, celle-ci contient l’exposé des faits et moyens sur lesquels elle se fonde, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge, conformément aux dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement ». La suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur sur le fondement de ces dispositions revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l’absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction.
En l’espèce, l’université reproche à M. A… d’avoir communiqué à un étudiant, préalablement à l’examen de droit constitutionnel, le sujet de l’épreuve de cette matière, ensuite diffusé par ses soins sur le réseau social Instagram, et d’avoir diffusé, le 19 mai 2020, par message électronique adressé à l’ensemble des étudiants, le sujet de l’épreuve de relations internationales de première année de licence de droit, en amont de l’examen organisé à distance le vendredi 22 mai 2020.
S’agissant de la communication du sujet de l’épreuve de droit constitutionnel, la seule production au dossier d’un extrait du compte Instagram d’un étudiant daté du 18 mai 2020 à 22 heures comportant la mention « Comment la révision constitutionnelle de 2008 a-t-elle influencé la Vème république », qui correspond effectivement au sujet donné le 19 mai 2020, ne permet pas d’établir que le sujet aurait été divulgué à l’intéressé par M. A…, alors que cela est contesté tant par ce dernier que par l’étudiant et qu’il ressort des pièces du dossier que cet étudiant a indiqué, à l’occasion de plusieurs échanges, de messages avec d’autres étudiants qu’il avait deviné le sujet. Pour étonnante que soit cette affirmation, la matérialité du fait reproché à M. A… n’est donc pas établie.
En revanche, M. A… ne conteste pas avoir pris l’initiative personnelle, sans concertation préalable avec les autorités responsables de l’université, de diffuser, le 19 mai 2020, par un message électronique adressé à l’ensemble des étudiants, le sujet de l’épreuve de relations internationales de première année de licence de droit, en amont de l’examen organisé à distance le vendredi 22 mai 2020. Or il ressort des pièces du dossier que, pour l’évaluation du second semestre 2020, ont été retenues par le conseil de la formation et de la vie étudiante le 30 avril 2020 des mesures de contrôle continu prévoyant des dates d’examen pendant la semaine du 18 mai en distanciel et imposant que les étudiants composant dans des matières différentes aient les sujets en même temps pour préserver l’égalité entre eux. Alors que les étudiants devaient composer en même temps soit dans la matière des relations internationales, soit dans la celle des institutions administratives et que le sujet relatif aux institutions administratives n’avait pas été communiqué à l’avance, une telle circonstance, outre la méconnaissance des modalités d’examens qui avaient été retenues par l’autorité compétente, a créé une rupture d’égalité entre les étudiants.
Dans ces conditions et alors même que, le département de droit de l’université ayant été averti à l’avance, un autre sujet de relations internationales a pu être proposé aux étudiants, les faits imputés à M. A… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier les mesures de suspension édictées. Il n’est, par ailleurs, pas utilement contesté que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours, au regard de l’émotion soulevée par ces incidents tant parmi les étudiants qu’au sein de la communauté éducative, compte-tenu notamment du fonctionnement dégradé lié au contexte de crise sanitaire exigeant un comportement solidaire de l’équipe enseignante, et alors au surplus que l’université produit une copie des échanges de mails avec des étudiants sur l’application Discord, dont il ressort que M. A… leur a également divulgué à l’avance le sujet de l’épreuve de libertés publiques de troisième année de licence, sans davantage de concertation avec les autorités responsables.
Il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy s’est fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses pour annuler ces décisions.
9.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne la décision du 22 mai 2020 :
10.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
11.
Si aucune mention du prénom et du nom de la signataire n’apparaît en marge de sa signature apposée de la décision du 22 mai 2020, M. A… ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions, l’identité de l’autorité signataire dès lors que figurait en tête de cette décision la mention « la présidente de l’université de Haute-Alsace ». Par suite, dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’identité de son signataire, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L 212 – 1 du code des relations entre le public et l ' administration ne peut qu’être écarté.
12.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 951-3 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l’établissement. Les compétences ainsi déléguées s’exercent au nom de l’Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier. »
13.
Si M. A… soutient que la présidente de l’université ne justifie pas d’une délégation lui permettant d’exercer la compétence du ministre prévue par l’article L. 951-3 du code de l’éducation précité, il ressort des dispositions de l’arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que les présidents d’université peuvent prendre des mesures de suspension à l’encontre des enseignants-chercheurs. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
14.
En dernier lieu, la seule circonstance de l’existence de tensions importantes entre M. A… et les autorités responsables de l’université ne suffit pas, en l’espèce, alors que, ainsi qu’il a été dit, la matérialité et la gravité des faits reprochés est établie, à caractériser un harcèlement à l’égard de l’intéressé. En conséquence, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 8 juin 2020 :
15.
En premier lieu, la décision du 8 juin 2020, qui se borne à limiter l’application de la décision du 22 mai 2020 à quatre mois et à en exclure l’exercice des mandats électifs de M. A…, constitue une simple décision modificative de la décision du 22 mai 2020. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit du fait d’une rétroactivité illégale au 22 mai 2020 de la décision du 8 juin 2020 ne peut qu’être écarté.
16.
En second lieu, la décision du 22 mai 2020 étant légale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de celle-ci invoqué à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2020 ne peut qu’être écarté.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que l’université de Haute-Alsace est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 22 mai 2020 et du 8 juin 2020.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18.
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Haute-Alsace, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme sollicitée par l’université de Haute-Alsace au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2103727 et 2103733 du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2022 est annulé en tant qu’il a annulé les décisions du 22 avril 2020 et du 8 mai 2020 suspendant M. A… de ses fonctions.
Article 2 : La demande de première instance de M. A… tendant à l’annulation de ces décisions est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’université de Haute-Alsace.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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