Annulation 25 juillet 2023
Annulation 16 décembre 2025
Résumé de la juridiction
) Lorsque le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d’une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession, le décret pris pour l’exécution de la décision juridictionnelle peut être contesté par les tiers qui, bien qu’ayant intérêt à demander l’annulation de la concession litigieuse, n’auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l’arrêt en ayant annulé le refus, sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt…….2) Les moyens soulevés à l’appui d’une telle requête ne sont pas inopérants au motif qu’ils mettraient en cause l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Lorsque le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d’une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession, le décret pris pour l’exécution de la décision juridictionnelle peut être contesté par les tiers qui, bien qu’ayant intérêt à demander l’annulation de la concession litigieuse, n’auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l’arrêt en ayant annulé le refus, sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 16 déc. 2025, n° 490266, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490266 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2023, N° 2204525 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041196 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:490266.20251216 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Antoine Berger |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maïlys Lange |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association Lorraine nature environnement, l' association Collectif de défense des bassins miniers lorrains, l' association Les Amis de la Terre France, l' association pour la préservation de l' environnement local 57 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 4 septembre et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains, l’association pour la préservation de l’environnement local 57, l’association Lorraine nature environnement et l’association Les Amis de la Terre France demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 20 novembre 2023 accordant la concession de mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dite « Concession de Bleue Lorraine » (Moselle), à la société la Française de l’Énergie SAS ;
2°) de mettre à la charge de la société La Française de l’Energie et de l’Etat, d’une part, la somme de 1 000 euros à verser à l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains, d’autre part, la somme de 1 000 euros à verser à l’association pour la préservation de l’environnement local 57, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code minier ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 412-2-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2025, présentée par la société La Française de l’Energie ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2204525 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la société La Française de l’Energie, a annulé l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie, ont rejeté sa demande de concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dite « concession de Bleue Lorraine », dans le département de la Moselle et enjoint à l’Etat d’accorder cette concession à la société dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par décret du 20 novembre 2023, la Première ministre a accordé à la société la concession des mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dite « Concession de Bleue Lorraine » jusqu’au 1er janvier 2040. L’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et autres demandent l’annulation de ce décret.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société La Française de l’Energie :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 31 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, alors applicable aux demandes de concession minières : « La concession est accordée par décret en Conseil d’Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 115-1 du code minier, dans sa rédaction applicable : « Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. »
3. Lorsque le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d’une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession, le décret pris pour l’exécution de la décision juridictionnelle peut être contesté par les tiers qui, bien qu’ayant intérêt à demander l’annulation de la concession litigieuse, n’auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l’arrêt en ayant annulé le refus, sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt.
4. Il résulte de ce qui précède que la société La Française de l’Energie n’est fondée à soutenir ni que la requête de l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et autres serait irrecevable au motif qu’il leur aurait appartenu de contester le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juillet 2023, ni que les moyens de leur requête seraient inopérants au motif qu’ils mettraient en cause l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Sur la légalité du décret attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 132-1 du code minier, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut obtenir une concession de mines s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1 du même code : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation (…) des caractéristiques essentielles du milieu environnant (…) et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, (…) des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 (…) du code de l’environnement (…) ». Aux termes du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (…) vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques (…) ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines (…) ».
6. Grâce à la concession octroyée par le décret attaqué, la société La Française de l’Energie a le projet d’exploiter, jusqu’au 1er janvier 2040, sur une surface d’environ 191 km² couvrant, totalement ou partiellement, le territoire de 40 communes de l’est de la Moselle, le gaz de couche de charbon, essentiellement du méthane, présent dans des gisements de houille qui n’ont pas été exploités.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du descriptif des travaux réalisés dans le cadre du permis exclusif de recherches dont la société est titulaire, que ce projet se singularise par la difficulté d’accès aux gisements de gaz et par le caractère novateur des procédés d’extraction utilisés. En premier lieu, les gisements sont situés à une grande profondeur, supérieure à 2 000 mètres, dans le Carbonifère, qui est séparé par les couches géologiques du Permien des nappes aquifères des grès vosgiens du Trias inférieur, dont la protection constitue un enjeu environnemental crucial. En deuxième lieu, le périmètre de la concession, qui est inclus dans le bassin houiller lorrain, est marqué par l’existence de fissures liées à l’exploitation passée des mines de charbon et par des risques d’affaissements de terrains et de remontée du niveau des nappes à la suite de l’arrêt de cette exploitation, y compris dans des zones habitées. Enfin, le procédé d’extraction envisagé consiste à forer des puits verticaux jusqu’aux gisements situés en profondeur, à les cimenter et à les équiper en fond d’une pompe et de drains horizontaux positionnés dans les veines de charbon, afin de pomper l’eau contenue dans les veines, d’abaisser la pression en fond et, ainsi, de libérer le gaz, qui doit se détacher du charbon et migrer jusqu’au puits, puis jusqu’à la surface.
8. Il résulte également de l’instruction, notamment des rapports de fin de forage, que la société a rencontré des difficultés techniques notables lors de la réalisation des forages d’exploration, tenant en particulier à des défauts de cimentation des puits, engendrant des pertes importantes de ciment, d’eau et de boues de forage dans la nappe des grès du Trias inférieur, mais également à des problèmes de gestion des eaux d’exhaure et à des difficultés d’extraction du gaz recherché sur certains forages, en raison de la difficulté à atteindre la pression de désorption nécessaire. Le bilan des forages d’exploration permet ainsi d’estimer que l’exploitation du gisement impliquera l’extraction d’eaux d’exhaure dans des volumes très importants, sans que la société exploitante n’ait pu précisément documenter ni les volumes concernés, ni la composition de ces eaux, ni enfin les modalités de leur rejet ou de leur réinjection en sous-sol dans le contexte de leur fragilisation consécutive à l’exploitation du bassin houiller. Par ailleurs, si, lors de ces phases de test, l’étanchéification des puits de forage a finalement pu être assurée, et si la société indique prévoir de mettre en œuvre de nouveaux procédés de cuvelage qui devraient permettre de remédier en partie aux difficultés rencontrées lors des travaux d’exploration, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de réévaluation circonstanciée des impacts du projet à l’aune des résultats des différents puits ayant servi aux expérimentations, et compte tenu, notamment, de l’existence de fissures pouvant favoriser les relations hydrauliques entre les couches, que ces évolutions techniques seraient de nature à prévenir la survenance de difficultés du même ordre lors de l’exploitation de la concession, alors pourtant qu’elles seraient susceptibles d’engendrer d’importantes difficultés d’extraction du gaz recherché et la persistance de risques de contamination des nappes aquifères.
9. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la sensibilité du contexte hydrogéologique local et à la grande difficulté à réparer d’éventuelles atteintes aux nappes aquifères et, d’autre part, aux incertitudes persistantes quant à la fiabilité technique du procédé d’extraction envisagé, la société ne peut être regardée comme disposant à ce jour des capacités techniques pour exploiter, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier, les gisements de gaz qui lui ont été concédés par le décret litigieux. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que ce décret méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 du même code.
10. Aux termes de l’article L. 115-2 du code minier : « I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (…) ». Le vice identifié au point 9 affectant le décret de concession dans son ensemble et n’étant pas susceptible d’être régularisé par l’intervention d’un acte modificatif, l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et autres sont fondées à demander l’annulation du décret qu’elles attaquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes des parties relatives aux pièces communiquées par la société selon la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, qui ne sont pas utiles à la solution du présent litige.
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Française de l’Energie de verser à l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et à l’association pour la préservation de l’environnement local 57 la somme de 1 000 euros chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décret du 20 novembre 2023 accordant la concession de mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dite « Concession de Bleue Lorraine » (Moselle), à la société La Française de l’Énergie SAS est annulé.
Article 2 : La société La Française de l’Energie versera une somme de 1 000 euros à l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et une somme de 1 000 euros à l’association pour la préservation de l’environnement local 57, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société La Française de l’Energie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société La Française de l’Energie, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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