Résumé de la juridiction
En l’absence de disposition particulière prévoyant l’application des règles spéciales définies au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 523-1 de ce code, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, peut être contestée par l’intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par la voie de demandes présentées au juge des référés statuant en urgence, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 16 oct. 2025, n° 501031, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501031 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 janvier 2025, N° 2500007 |
| Dispositif : | Avis article L. 113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:501031.20251016 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2500007 du 28 janvier 2025, enregistrée le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé, avant de statuer sur la requête de M. C… A… B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du préfet de l’Aube décidant, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 523-1 de ce même code, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du périmètre de onze communes du département de l’Aube sans autorisation préfectorale préalable, y compris pour honorer les convocations nécessaires au suivi de sa demande d’asile, et de l’obliger à se présenter à 9h tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police de Troyes, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Les assignations à résidence prises sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent-elles être jugées selon la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?
Des observations, enregistrées le 27 mars 2025, ont été présentées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-813 du 8 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, tel qu’issu de l’article 73 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » Aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. / L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. »
3. En l’absence de disposition particulière prévoyant l’application des règles spéciales définies au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, peut être contestée par l’intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par la voie de demandes présentées au juge des référés statuant en urgence, sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à M. C… A… B… et au préfet de l’Aube.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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