Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 17 nov. 2025, n° 500854 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596744 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:500854.20251117 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Hugo Bevort |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a décidé de ne pas proposer au Président de la République sa nomination en qualité de professeur des universités sur le poste intitulé « psychopathologie fondamentale et clinique psychanalytique » ouvert au recrutement par l’université Rennes-II sous le numéro PR 0580 et, d’autre part, la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président de l’université l’a informée de l’interruption de la procédure de recrutement ;
2°) d’enjoindre à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de proposer au Président de la République sa nomination en qualité de professeure des universités sur le poste intitulé « psychopathologie fondamentale et clinique psychanalytique » ouvert au recrutement par l’université Rennes-II sous le numéro PR 0580 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 ;
- l’arrêté du 1er mars 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’université Rennes-II a ouvert au recrutement par concours en 2024, sous le n° PR 0580, un poste de professeur des universités intitulé « Psychopathologie fondamentale et clinique psychanalytique ». Par une délibération du 7 mai 2024, le comité de sélection constitué pour ce recrutement a établi la liste des candidats qu’il souhaitait auditionner. Mmes E… et A… ainsi que M. B… ont été entendus, le 22 mai 2024, par le comité de sélection composé de trois professeurs des universités exerçant leurs fonctions à l’université Rennes-II, dont Mme F… C…, présidente, et de trois professeurs des universités extérieurs à cette université. A la suite des auditions, ce comité a arrêté la liste des candidats classés par ordre de préférence et placé Mme E… en première position, suivie de Mme A… et M. B…. Le conseil académique et le conseil d’administration réunis en formation restreinte de l’université Rennes-II ont émis respectivement les 26 et 27 juin un avis favorable sur cette liste, que le président de l’université a transmise au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Par un courrier du 26 novembre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, estimant que la composition du comité de sélection avait méconnu le principe d’impartialité, a informé le président de l’université Rennes-II de sa décision de ne pas donner une suite favorable à la proposition du conseil d’administration de l’université de nommer Mme E… sur le poste de professeur des universités ouvert au recrutement et a invité le président de l’université à informer l’ensemble des candidats à ce concours de l’issue de cette procédure de recrutement. Par un courrier du 5 décembre 2024, le président de l’université Rennes-II a informé Mme E… de cette décision. Mme E… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 2024 et du courrier du 5 décembre 2024.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 5 décembre 2024 :
2. Le courrier du 5 décembre 2024 du président de l’université Rennes-II informant Mme E… de l’interruption de la procédure de recrutement, qui est purement informatif et ne comporte, par lui-même, aucune décision, n’est pas susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que la requête de Mme E… est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation pour excès de pouvoir de ce courrier.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 (…) sont soumises à l’examen d’un comité de sélection (…). / Le comité est composé d’enseignants chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (…) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (…). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre. (…) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats ainsi qu’un avis motivé sur chaque candidature (…) / L’avis du comité de sélection est transmis au conseil académique (…). / Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (…), siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement. / Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (…) / Sauf dans le cas où le conseil d’administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l’établissement communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er mars 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche : « Il est institué au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche un collège de déontologie, compétent pour : (…) / – les établissements publics placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Selon l’article 2 de cet arrêté, ce collège est notamment chargé « de répondre aux questions relatives aux situations individuelles dont il est saisi afin de recommander toute mesure visant à faire respecter les obligations déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflits d’intérêts » et peut être saisi « par tout agent relevant des (…) établissements mentionnés [à son article 1er] (…) sur des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de déontologie, saisi par Mme A… et M. B…, a, par une délibération n° 2024-006 du 2 octobre 2024, rendu un avis par lequel il estime que « l’ensemble des éléments étayés de la saisine mettent en lumière une accumulation de liens professionnels et intellectuels » entretenus, entre 2023 et 2024, par trois membres du comité de sélection, dont la présidente, et Mme E…, la candidate retenue, « suffisamment directs, réguliers et intenses pour caractériser des manquements au devoir d’impartialité » dans le cadre de la procédure de recrutement pour le poste de professeur des universités intitulé « Psychopathologie fondamentale et clinique psychanalytique » ouvert sous le n° PR 0580.
6. D’une part, l’avis du collège de déontologie ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, qui n’a pas davantage été prise pour son application. Par suite, Mme E… ne peut utilement exciper de l’illégalité de cet avis à l’encontre de la décision attaquée.
7. D’autre part, l’avis du collège de déontologie n’étant pas prévu par les dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 citées au point 3 et n’ayant été sollicité par aucune des instances auxquelles ces mêmes dispositions confèrent un rôle dans la procédure de recrutement par concours d’un professeur des universités, il est étranger à cette procédure de recrutement. Par suite, Mme E… ne peut utilement se prévaloir de ce que cet avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 26 novembre 2024 ne serait pas motivée manque en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.» Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 26 novembre 2024, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 de ce code et n’a pas été prise en considération de sa personne, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire préalable en vertu de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
11. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme E…, candidate placée en première position par le comité de sélection a, un an avant son audition par le comité, soutenu son habilitation à diriger des recherches en psychologie devant un jury présidé par Mme C… qui en était de surcroît la rapporteure, d’autre part, qu’au cours de l’année 2024, trois des quatre articles publiés par Mme E… dans des revues à comité de lecture étaient co-signés par Mme C…, comme les deux qu’elle a publiés durant l’année 2024, deux de ces articles co-signés n’ayant aucun autre co-signataire. Si aucune de ces deux circonstances ne suffit, à elle seule, à caractériser un manque d’impartialité de Mme C… à l’égard de cette candidate, leur cumul et leur caractère très récent faisait, dans les circonstances particulières de l’espèce, obstacle à ce que Mme C… participe non seulement aux interrogations et aux délibérations concernant cette candidate mais également à celles concernant les autres candidats. Or, si Mme E… fait valoir que Mme C… se serait abstenue de prendre part aux interrogations des candidats auditionnés, il n’est pas contesté que celle-ci, présidant le comité de sélection, a participé aux délibérations et au vote en vue d’arrêter la liste des candidats retenus. Il s’ensuit que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en retenant que le principe d’impartialité avait été, en l’espèce, méconnu, ce dont il résulte qu’il a pu légalement interrompre la procédure de recrutement en refusant de proposer au Président de la République sa nomination sur le poste de professeur des universités concerné.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 26 novembre 2024.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… E…, à l’université Rennes-II et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
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