Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 13 nov. 2025, n° 500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574365 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:500938.20251113 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 juillet 2024 rapportant le décret du 20 janvier 2020 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme D… :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». Aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. »
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déposé une demande de naturalisation le 24 juin 2017 dans laquelle elle a indiqué être de nationalité congolaise et être mariée à M. C…, ressortissant congolais. Au vu de ces déclarations, elle a été naturalisée par un décret du 20 janvier 2020. Toutefois, l’administration ayant été informée de ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait mis fin au statut de réfugié de son époux par une décision du 19 avril 2022 devenue définitive, au motif qu’il avait obtenu le bénéfice de l’asile en France en dissimulant volontairement sa nationalité rwandaise et que Mme D…, son épouse, avait commis les mêmes faits, le Premier ministre a, par le décret du 31 juillet 2024 dont Mme D… demande l’annulation, rapporté le décret du 20 janvier 2020. Il résulte de la motivation retenue par le Premier ministre que ce décret doit être regardé comme ayant été pris au double motif, d’une part, que les mensonges de l’intéressée devant l’OFPRA pour l’obtention du statut de réfugiée établissent qu’elle ne remplissait pas la condition de bonnes vie et mœurs posée par l’article 21-27 code civil et font ainsi obstacle à l’octroi de la nationalité française et, d’autre part, que sa naturalisation a été obtenue par fraude car l’intéressée n’aurait pas bénéficié de l’octroi de la nationalité française si l’administration avait eu connaissance de ses déclarations mensongères.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui a obtenu le statut de réfugié en sa seule qualité déclarée de ressortissante congolaise, dispose d’un passeport rwandais et ne conteste pas sérieusement être de nationalité rwandaise et s’être rendue coupable de la même dissimulation de nationalité que son mari devant l’OFPRA.
4. En estimant, par le premier motif de sa décision, qu’une telle dissimulation permettait, à elle seule, de regarder l’intéressée comme ne satisfaisant pas à la condition de bonnes vie et mœurs posée par l’article 21-23 du code civil, le Premier ministre n’a pas fait une exacte application de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, au cours de l’instruction de sa demande de naturalisation, délibérément réitéré cette dissimulation de sa nationalité rwandaise et que cette déclaration mensongère a été de nature à influer sur la reconnaissance par l’OFPRA de sa qualité de réfugiée et, par suite, sur l’appréciation portée par l’administration sur l’opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation. Ainsi, le Premier ministre a pu légalement estimer, par le second motif de sa décision, que la naturalisation de la requérante avait été obtenue par fraude. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le Premier ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul second motif, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le Premier ministre a méconnu les dispositions de l’article 27-2 du code civil en procédant au retrait du décret ayant accordé à la requérante la nationalité française.
5. En deuxième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l’Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d’un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l’Union, la perte de la nationalité d’un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l’Union, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité. L’article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union européenne, permettaient en l’espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, au Premier ministre, qui ne s’est pas contenté de viser la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne mais a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l’Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant à Mme D… la nationalité française.
6. Enfin, si Mme D… soutient que le Premier ministre aurait commis une erreur de fait en indiquant que sa ville de naissance est située au Rwanda alors qu’elle est située sur le territoire de la République démocratique du Congo, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 juillet 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 20 janvier 2020. Ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D…, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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